VISA
On appelait ainsi les lettres d'attache de Tévéque ou de son grand vicaire, par lesquelles, après avoir vu les provisions de cour de Rome, il déclarait qu'il avait trouvé Timpétraut capable poi\r le bénéfice dont il s'agissait; les lettres étaient appelées visa, parce qu'elles commençaient par ces termes : visa apostolicâ signature.
C'est aux évoques à qui de droit commun il appartient d'accorder le visa, ou l'institution ecclésiastique soit pour les cures, soit pour tout autre office.
Nous prenons ici ce mot pour la visite que l'évéque fait dans les éfflises de son diocèse, et par simiUtude l'archevêque dans sa provmce, l'archidiacre dans son archidiaconé, et le supérieur régulier dans les monastères soumis à son gouvernement.
§ I. Visite archiépiscopale.
Il paraît que les visites des archevêques dans les diocèses de leurs su£&*agants étaient fréquentes, même en France, dans les siècles qui ont précédé le concile de Trente, lequel, par le décret rapporté ci-dessous, reconnaît ce droit des archevêques sous ces deux conditions : 1^ qu'ils aient visité leur diocèse ; 2" que le sujet de la visite ait été approuvé par le concile provincial, sur quoi les canonistes établissent que l'archevêque a les mêmes pouvoirs dans la visite de
sa prorince, qu'il avait de droit commun avant le concile de Trente, et, de plus, ceux que le concile provincial peut lui attribuer. (Cap. Cùm apostoluê, J. G, verb, Archiepiseopi; c. Sopitœ, super eo, de Censib.)
L'usage des visites provinciales de la part des archevêques a cessé en France, sans aucune loi expresse, môme avant la révolution. L'assemblée générale du clergé, convoquée à Melun, avait cependant reconnu ce droit des archevêques, sans faire mention des conditions requises par le concile de Trente. Elle avait même réglé dans im assez grand détail ce qui concerne les droits des archevêques dans la visite des diocèses de leur province (1).
§ U. Visite ipiseopale.
La visite épiscopale est un droit et un devoir indispensable de l'évêque. Ce droit et ce devoir sont essentiellement attachés à son caractère et fondés sur sa qualité de premier pasteur. Ils sont donc imprescriptibles et d'institution divine. C'est pour cela que les conciles, tant anciens que nouveaux, recommandent si souvent la visite épiscopale. Deerevimus ut antifuœ eonsuetudinis or do servetur, et annuis vicibus diœcesis ab episeopo visitetur, (C. Deerevimus 10, qu. 2; c. Placuit; c. Episcopis, eod. ; e. Inter cœtera, de Offic. ordin. ; c. Romana; c. Procurationes ; c. Cum venerabilis, de Censib. in 6^.) Le concile de Meaux, de Tan 845, canon 19, après avoir rapporté la nécessité de faire cette visite, par l'exemple même des apôtres, appelle répréhensible et damnable la coutume de certains évoques, qui ne visitent jamais ou qui visitent rarement par eux-mêmes les peuples qui leur sont confiés. Les conciles de Paris, de l'an 831, et de Valence, en 855, parlent dans le même sens. Charlemagne, dans son capitulaire de l'an 769, enjoint aux évêques de s'acquitter de ce devoir par eux-mêmes tous les ans dans chaque paroisse de leur diocèse. Le second concile de Cologne, en 1559, attribue à la négligence des évêques sur ce point la naissance des hérésies du seizième siècle. Celui d'Aquilée, de Tan 1596, réduit à l'obligation de la visite la principale partie du gouvernement des évêques.
Les Pères du concile de Trente n'avaient sans doute pas d'autres idées, quand ils firent sur cette matière le décret suivant, renouvelé par les conciles provinciaux de France, d'Aix, de Bordeaux, de Reims, etc.
" Tous les patriarches, primats, métropolitains et évêques, ne manqueront pas tous les ans, de faire eux-mêmes Ia visite^ chacun de leur propre diocèse, ou de la faire fjEÛre par leur vicaire général, ou par un autre visiteur particulier, s'ils ont quelque empêchement légitime de la faire en personne. Et si l'étendue de leur diocèse ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en visiteront au moins,
(1) Mémoir9$ du clergé, tom. m, pag. 61; dym. n^pag. 213 al tufv.
chaqae année» la plus grande partie; en sorte que la visite de tout leur diocèse soit entièrement faite dans Fespaee de deux ans, on par eux-mêmes, ou par leurs yisiteurs.
« Les métropolitains, après avoir achevé tout à fait la vinite de leur propre diocèse, ne visiteront point les églises cathédrales, ni les diocèses des évéques de leur province, si ce n'est pour cause dont le concile provincial ait pris connaissance, et qu'il ait approuvée.
« Les archidiacres, doyens et autres inférieurs, qui jusqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la visite en certaines églises, pourront à l'avenir continuer de la faire, mais par eux-mêmes seulement, du consentement de l'évêque, et assisté d'un greffier. Les visiteurs pareillement qui seront députés par un chapitre qui aura droit de visite, seront auparavant approuvés par Tévéque ; mais pour cela Vévéque ne pourra être empêché de faire séparément de son côté la visite des mêmes églises, ou de la faire faire par son visiteur, s'il est occupé ailleurs. Au contraire, lesdits archidiacres et autres inférieurs seront tenus de lui rendre compte dans le mois, de la visité qu'ils auront faite, et de lui représenter les dépositions des témoins, et tous les actes en original, nonobstant toutes coutumes, même do temps immémorial, exemptions et privilèges quelconques.
« Or, la fin de toutes les visites sera d'établir une doctrine sainte et orthodoxe, en bannissant toutes les hérésies; de maintenir les bonnes mœurs, de corriger les mauvaises, d'animer le peuple au service de Dieu, à la paix et à l'innocence de la vie, par des remontrances et des exhortations pressantes ; et d'ordonner toutes les autres choses que la prudence de ceux qui feront la visite jugera utiles et nécessaires pour ravancement des fidèles, selon que le temps, le lieu et l'occasion le pourront permettre.
u Mais afin que toutes ces choses aient un succès plus facile et plus heureux, toutes les personnes dont nous venons de parler, k qui il appartiendra de faire la visite sont averties, en général et en particulier, de faire paraître pour tout le monde une charité paternelle et un zèle vraiment chrétien ; et que, se contentant d'un train et d'une suite médiocre, ils t&chent de terminer la visite le plus promptement qu'il sera possible, y apportant néanmoins tout le soin et toute l'exactitude requise. Qu'ils prennent garde pendant la visitSt de n'être incommodes ni à charge à personne par des dépenser inutiles. »
L'on voit dans ce règlement à qui il appartient de faire des visites, pourquoi elles doivent être faites, et dans quel temps on doit les faire: quis, cur quandô. Comme nous ne pouvons transcrire de même ici les autres décrets de ce concile, que les évêques ou autres visiteurs ne manquent jamais de consulter dans toutes ses parties, quand ils vont faire leurs visites, nous les citerons tous par ordre successif. (Session VI, ch. 3 et 4; session VII, ch. 7 et 8, session XII, ch. 8 et 9; session XIII, ch. 1^; session XIV, 6h. 4;
session XXI, eh. 8; session XXIV, ch. â, 9 et 10; session XXV, ch.6etll.)
Suivant l'ancienne discipline de TEglise, il n'y avait rien d'exempt de la correction et visite deTévéque ; tout était soumis à sa juridiction. Mais les exemptions s'étant depuis introduites, il y eut des exemptions à cet égard; mais, malgré ces exemptions, c'est une discipline établie sur les décrets du concile de Trente, sur les conciles de Milan, etc, et sur les décisions des papes, que toutes sortes de cures ou églises paroissiales possédées par des séculiers ou réguliers, dépendantes des corps exempts ou non exempts, situées dans les monastères ou abbayes, même chef s-d' ordre, sont sujettes à la visite de l'évêque diocésain. (Concile de Trente, session VII, ch. 7 et 8; session XXI, ch. 8, de Reform.; Constitution Inscrutabili à^ Grégoire XV.)
Quant aux personnes, tous les ecclésiastiques en général sont soumis aux visites et à la correction ou de l'évêque, ou d'autres supérieurs.
Gavantus (1) a marqué dans le détail tout ce qui doit précéder, accompagner et suivre Xq» visite épiscopale; il recommande aux prélats de porter dans leurs visites sa pratique abrégée sur cette matière, avec le concile de Trente, le pontifical, le rituel, les statuts synodaux et provinciaux^, l'état des lieux et des personnes qui sont à visiter, et enfin les procès-verbaux des dernières visites.
L'évêque doit faire avertir de sa visite chaque curé quelque temps auparavant, afin que le peuple se prépare à le recevoir, que les enfants se disposent à la confirmation, et que les marguilUers mettent leurs comptes en état. L'évêque peut aussi, selon le besoin, envoyer sur les lieux des ecclésiastiques, pour rendre la visite plus facile et plus heureuse; les cloches doivent annoncer cette visite, principalement la veille , et tout doit être prêt le jour de l'arrivée du pasteur, pour le recevoir dans la forme prescrite dans le pontifical, pour la réception des prélats ou légats ; c'esiràrdire, que le clergé doit se rendre processionnellement au-delà des portes de la ville, dans un lieu tapissé ; d'où le prélat après avoir baisé la croix, se rend à l'église sous le dais ou baldaquin qu'on lui offre aux portes de la ville.
La description de ce qui fait la matière ou l'objet de la visite, doit être prêt, quand l'évêque arrive sur les lieux. Voici ce qu'un curé doit être exact à représenter au prélat qui visite sa paroisse. Il doit d'abord sortir et exposer dans la sacristie tous les meubles, ornements et vases sacrés de son église, et en présenter l'état ou inventaire. Il y doit joindre les livres qui sont à l'use^e de l'église, comme le missel, Tantiphonaire et le rituel.
Il doit représenter aussi l'état des reliquaires, avec leurs attestations ; les titres des indulgences et autels privilégiés ; l'inventaire
(1) Proci» oom|i0d. , ««rbo visiTATio >
des droits, privilèges, et en même temps des charges et des bornes de sa paroisse ; les statuts et les usages particuliers dans le service divin, s'il y en a dans son église; Tétat ou Tinventaire des biens fonds et des revenus de son église; Tétat des églises, chapelles et oratoires qui sont situés dans Tétendue de sa paroisse, avec leurs charges, un pareil état des sociétés, confréries, congrégations et antres corps pieux qui sont dans sa paroisse, des monastères, tant d'hommes que de filles, avec leurs propres titres, et le nombre des religieux ou religieuses, de prêtres, diacres, sous-diacres et autres clercs qui y habitent, etc.
Il doit ensuite présenter tous ses registres de baptêmes, mariages, sépultures, etc., les décrets synodaux et autres règlements du diocèse.
A regard des ecclésiastiques en particulier, que Tévêque doit visiter, ils doivent se tenir prêts à fournir leurs lettres d'ordre, leur pouvoir pour confesser, pour célébrer la messe dans un tel lieu, et pour les autres fonctions sacerdotales dont ils s'acquittent, les livres ecclésiastiques dont ils doivent faire usage, tels que le missel, le bréviaire, etc.
C'est sur tous ces différents objets, et sur d'autres qui regardent les bâtiments mêmes des églises, et les choses qui y servent à l'administration des sacrements et au service divin, que le prélat en visite, fixe ses attentions. Le concile d'Aix, en 1585, est entré particulièrement dans le détail à ce sujet.
L'évêque en visite doit ordonner sur le champ ce qui ne demande pas une plus longue délibération, et renvoyer à son conseil les ordonnances qu'il serait imprudent de publier sitôt.
L'évêque doit commencer sa visite par la ville, par son église cathédrale, avant de venir aux paroisses ; c'est le règlement d'Innocent IV dans le concile de Lyon, et des conciles provinciaux de France. Les canons obligent les évêques de visiter chaque paroisse en particulier, et à ne pas mander plusieurs curés en un même lieu pour les visiter.
Fagnan remarque sur le chapitre Vt juxtà, de Offic. ordin., que l'évêque doit suivre dans la visite des religieuses la clémentine Attendentes, de Statu monœh.; dans la visite de l'église cathédrale, l'extravagante Debent, de Officio ordin., et enfin dans la visite des églises, la décrétale citée Vt juxtà, de Officio.
L'évêque en visite doit se souvenir qu'il procède en père et en pasteur plutôt qu'en juge : il doit agir avec beaucoup de prudence : Omnia exquirat, cauté audiat, ità tamen quœ offeruntur recipiat, ut née fidem hoheat , nec fidem deneget; duce verà christiand prudentiâ, protêt, quœ ver a, quœ commentitia. Ce sont les termes du concile d'Aquilée en 1596. Il ne doit rien statuer dans sa visite que de ce qui peut se juger de piano et sine forma et strepitu judieii. Suivant les maximes des décrétales, rappelées par Fagnan, l'évêque visite pour corriger plutôt que pour punir; il ordonne des remèdes
VISITEUR, VOCATION, VCEU. 349
salutaires, au ]iea d'infliger des peines grares, à moins que l'honneur de Dieu et le salut des peuples ne l'exigent.
Les évéques doivent pourvoir dans leurs visites, à ce que les églises soient fournies de livres, croix, calices, ornements, et autres choses nécessaires pour la célébration du service divin, à Texécution des fondations, à Tenlèvement des bancs qui empêcheraient le service divin, et donner tous les ordres qu'ils estimeront nécessaires pour la célébration, pour l'administration des sacrements, et la bonne conduite des curés et autres ecclésiastiques. (Voyez bancs,
FABRIQTJES, FONDATIONS, CtC.)
§ III. VisrTB, religieux.
(Voyez CHAPTTRE, § V.)
j§ IV. Visite et soin des malades,
(Voyez BIALADB.)
Le visiteur est celui qui a le droit de visiter les églises ou monastères dans les termes que Ton vient de voir.