RÈGLE
Om peut preadre ici ee mot bqiui trois différentes acceptions : on pent rappliquer aux régkt d'ordres religieux» aox règles de chancellerie, et aux régkê du droit canon.
Les règles monastiques sont les lois qui s* observent dans l^n. différents ordres religieux. La plupart des anciennes règles monastiques n'étaient autre chose que des instructions particulières que les fondateurs des mcsni^^téree donnaient k leurs disciples, et qui se communiquaient aux autres avec le temps et par tradition ; car, dans le commencement, on ne les écrirait presque jamais. De là les divers changements arrivés dans ces règles, et l'usage d'observer quelquefois différentes règles dans un même monastère. Le Père Mabâlon croit que ee fut saint Benoît qui arrêta le premier ces changements de règles, en en donnant une particulière qull ne fbt pas permis de changer. On ne distinguait pas autrefois entre règles et constitutions monastiques. Voici les différences que Ton y met i^igourd'hui : 1* Les régies sont des lois qui ont été prescrites par les fondateurs d'ordres ou les anciens évèques» et qu on a coutume de renfermer dans la formule de la profession sous le nom de règles. liCs constitutions sont les statuts qui ont été faits en différents temps par les chapitres généraux ou les congrégations des ordres religieux. 2* La règle ne chaîne jamais ou presque jamais ; les constitutions changent souvent selon les circonstances des lieux. 3 La règle oblige plus étroitement que les constitutions (1).
On voit sous le mot moine la manière de vivre des anciens reli-
fieux, avant qu'ils fussent réduits en conventualité ou astreints à observation d'une règle écrite ; l'on y voit ntémc l'origine et la forme des premières règles monastiques, modèles de toutes celles qu'on a faites dans la suite^ On en distingue aujourd'hui quatre principales, dont les autres ne sont que des modifications^, en sorte qu*il n est point d'ordres religieux, point de règles particulières que 1 on ne puisse rapporter à l'une de ces quatre règles fondamentales, savoir : la règle ae saint Basile, celle de saint Augustin, celle ie saint Benott, et enfin celle de saint François.
Autrefois, comme nous le disons ailleurs, chaque monastère était indépendant l'un de l'autre, et, dans cet état, l'évcque seul approuvait leur régime en en permettant rétablissement dans son dioeèse: ifenocAî fH>ii erigant mwasteria sisks wetaritate et liees^tii epUe^fi. (C. Q^ii^m 18, gu. %\ Mais lorsque les religieux pensèrent & ae réoQir en congrégation, sous l'autorité d'un supérieur général, et dut UM forme de gouvernement comme monârohiquei ainsi que
(1) MaUllooi hffir^r* wd,^ pari, i» ê9cuI^ pr, n, S^
noua Texpliquomi sous ]e mot moine, ce fut une néoeasité de recourir au pape, pour l'apprdtkatiou de la règle, parce que devant être obserrée dans tous les diocèses d'un royaume, et m^e daps tous les États du monde chrétien^ elle devenait ainsi un objet de discipline généinale, sur lequel Tf^lise seule avait le droit de prononcer ou par elle-rmôme, ou par son chef. De là Tusage «^matant et la n^ ceasité de l'approbatign des papes pour V établissement des nouveaux ordres religieux, ou des nouvelles règles de religipn.
I n. RJEGUBs 4^ ehem^Uerie.
Les règles de la chancellerie romaine sont des ancious règlements
Sue chaque pape confirme, renouvelle ou cbange méine ik son élévaion au pontificat.
Les règles de la chancellerie doivent leur origine aux mandats et aux réserves, qui, en occasionnant de fréquentes expéditions, donnèrent lieu i quelques règlei^ents que le pape Jean XXII trouva bon de recueillir dans un certain ordre, mais qui ne furent à peu
{)rès dans l'état où nous les voyous que sous le pontificat de Nicoas V. Depuis ce temps, les régies de chancellerie n'ont reçu que de légers changements. L'usage est que chaque pape, après son élection, les renouvelle et les confirme, conmie s'il les créait lui-même. Cette formalité est absolument nécessaire, pafce qu'on tient à Rome que ces règles cessept par la mort des papes, et même par leur renonciation à la papauté. En y procédant, le pape se fait assister de deux abréviateurs du grand parquet, des deux plus anciens auditeurs de Rote, de deux avocats, de deux procureurs, et de plusieurs pr»r ticiens de la chancellerie. L'opération finie, le pape déclare que les règles qu'il établit, et que Ton publie dans la chancellerie apostolique, n'auront lieu que pendant le temps de son pontificat, ce qui est exprimé dans la préface en ces termes : 5- D- N- Pius IX, normam et ordinem rébus gerendis dare vol^n^» in crastinum assumptionis suœ ad summi apostolatûs apieem, reservationes, eonstitutiones et regU" las infrd scriptas fecit, quas etiam ex tunç ^o tempore duraturas olh servari voluit.
Les régies de la chancellerie apostolique , comme tous les autres ^crets du Saint-Siège, doivent être considérées comme de véritables lois de l'Église, et elles sont en viffuçur et obligatoires partout où il n'y a point été dérogé par des lois contraires, des concordats ou une coutume légitime.
Or, il s'agit de savoir si elles sont actuellement en vigueur en France. M. l'abbé Bouix, qui a examiné cette question, pense (1)
3 n'en vertu du concordat de 1801, ces règles devraient être consiérées comme y étant en vigueur, puisque la bulle de Pie VII , pour la promulgation du concordat, a supprimé, éteinti anéanti tous
(1) TrwMiu de prinùtfiiMivrii çmo$ki9i, tag% 299 el ssq»