RÈGLE
les droits, titres, privilèges, prérogatives de toutes les églises de France, et qu'elle les a soumises comme toutes les autres au droit commun. Cependant, l'article 10 du concordat de 1801 , a dérogé aux règles de la chancellerie en déclarant que les évêques nommeront aux cures. Or, d'après la règle de chancellerie de mensibus pour Taltemative (voyez alternative) la nomination aux cures est réservée au pape pour toutes les cures qui viennent à vaquer dans les mois de janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre, de sorte que les collateurs ordinaires ne peuvent confier que les cures qui vaquent dans les quatre autres mois de Tannée.
Ainsi les règles de la chancellerie ne sont point en vigueur en France pour la nomination aux cures, puisque le concordat, par un article spécial, y a formellement dérogé. Mais en est-il de même pour la nomination aux canonicats! Il semblerait que non , puisqu'il n'y a dans le concordat aucun article qui déroge en ce point aux règles de chancellerie. Mais depuis la promulgation du concordat , les évèques en France ont coutume de nommer non seulement aux cures, mais aux dignités et à tous les canonicats vacants , coutume qui est non seulement contraire aux règles de chancellerie , mais au droit commun de collation simultanée, c'est-à-dire qui doit se faire en même temps par Tévêque et par le chapitre, mais encore à l'ancien droit français. Or, une telle coutume qui est usitée depuis plus de quarante ans, qui a l'approbation tacite du Souverain Pontife, qui appelle lui-même du nom de chanoines ceux qui sont nommés ar les évoques, et la nécessité d'en agir ainsi, à cause des lois civies et des rapports indispensables qu'on doit avoir avec le gouverment, semble avoir totalement dérogé aux règles delà chancellerie à cet égard.
Cependant ces raisons ne paraissent pas suffisantes à M. l'abbé Bouix qui remarque que la coutume n'est pas encore prescrite dans les diocèses érigés en 1822, et que dans les autres elle n'est pas revêtue des conditions requises, que d'ailleurs les évêques pourraient aussi facilement présenter à l'agrément du gouvernement la nomination des chanoines, après que la nomination aurait été faite par le pape suivant les règles de la chancellerie , que dans le cas ou ils nomment eux-mêmes. Il voudrait, en conséquence, qu'on demandât et qu'on obtînt du Saint-Siège , puisque cela est très facile , une solution à cette grave et importante question. Mais cette solution existe par le fait même, ce nous semble , d'après cette règle de droit canon : Qui tacet, consentire videtur.
Les règles de chancellerie ont pour objet la disposition des bénéfices, la forme de leurs provisions, et la procédure des jugements ecclésiastiques : elles sont au nombre de soixante-douze. Parmi les commentaires qui ont été faits de ces règles on distingue surtout ceux de Jean-Baptiste Riganti, en 4 volumes in-folio.
La plupart de ces régies se trouvent rapportées dans le cours de