RELAPS
On donne ce nom, en général, à quiconque est tombé deux fois dans le même crime ; mais il s'ap][>lique particulièrement, en matière de religion, à ceux qui ont changé deux fois d'état, ou qui sont tombés de nouveau dans Terreur d'où ils étaient sortis.
Les canonistes disent qu'on peut tenir principalement pour relaps, un homme qui se trouve dans Tun de ces deux cas : l^' s'il est revenu à Thérésie qu'il avait une fois abjurée (C. Ad abolendam, de Hœre-
84 RELBYÀILLES, EBLlBIBnSE.
ri«. ) ; 2P si étant Boupçonné yiolemment d'hérésie , il y retombo éri* demment après s'être purgé des soupçons. (C. Aceuêoius, de Hœn^ tieii in 6«.)
BELEVAILLES.
Cérémonie pieuse à laquelle se soumet une femme chrétieimev lorsqu'elle entre pour la première fois 4 Féglise après ses couches. Cette cérémonie n*est point de précepte, mais seulement de conseil et de dévotion ; elle a été introduite dans TÉglise pour imiter la sainte Vierge, qui alla se purifier et présenter son fils au temple, et afin que les femmes nouyellement accouchées rendent gr&ces à Dieu de leur heureux accouchement. (Foyejs couche, furification.)
REUGIEUSE.
On appelle religieuse , maniaUs, une fille ou une yeuve qui a fût TŒu de vivre suivant une des règles monastiques approuvées par rÉglise.
§ I. Reugiecsbs, Ori§ime.
L'origine des reUgieusee n'est pas différente de celledes religieux. A l'imitation de ceux-ci, la sœur de saint Basile, et principalement sainte Scholastique, la sœur de saint Benoît, fondèrent des communautés de filles dont l'état n'était point encore tel que nous le voyons, soit par rapport aux vœux, soit par rapport à la clôture, car dans ces premiers temps, les vierges, même consacrées solennellement par Tévêque, ne laissaient pas de vivre dans des maisons particulières. Dans la suite, les religieuses ont suivi la police et le gouvernement des religieux dont elles ont embrassé la règle, autant que la diversité du sexe le leur a permis. Les principales différences sont la clôture et la nécessité d'être gouvernées par des hommes.
Le président Hénault, fait les observations suivantes sur Tancien état des religieuses en France : » On voit, dit-il (1), par des lettres patentes, données par Philippe-le-Long, l'an 1317, un usage qui parait bien sinralier : on donnait alors le voile de religion à des filles de l'^e de huit ans, et peut-être plus tôt; quoiqu'on ne leur donnât pas la bénédiction solennelle, et qu'elles ne prononçassent pas de vœux, il semble cependant que si, après cette cérémonie, elles sortaient du cloître pour se marier, il leur fallait des lettres de légitimation pour leurs enfants, afin de les rendre habiles à succéder ; ce qui fait croire qu'ils auraient été traités*comme b&tards sans ces lettres (2). Un fskitbiendifférent.ajoutelemôme auteur, c*estque plus de deux cents ans auparavant, vers l'an 1109, saint Hugues, abbé de Cluny , dans une supplique pour ses successeurs , où il leur recom-
(1) Àbréifi chronologique de CHUloin dé France, année 1321.
(2) Begistn 53 du trrtor de* Ckartm, pièce 190.
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mande l'abbaje de fiUei de Marcigny qu'il avait fondée , leur enjoint de ne point souffrir aucun sujet au-dessous de TÀge de vingt ans » faisant de eette injonction un point irrévocable , comme étant ap* puyée de l'autorité de toute FÉglise. On ne doit pas non plus, par rapport aux rel«^'0iM<#, omettre un usage qui remonte jusqu'au douzième siècle : on exigeait d'elles qu'elles apprissent la langue latine, qui avait cessé d'être vulgaire; cet usage dura jusqu'au quotor* ziéme siècle, et n'aurait jamais dû finir. »
« § IL RWiWnffisEs , àlAtwTê.
La matière de cet article se rapporte à ces quatre chefs , dont il est parlé sous le mot clôture : 1^ l'obligation des religieuses d'être cloîtrées; 2° le droit des évêques de visiter la clôture des couvents de religieuses, de celles même qui se prétendent exemptes de leur juridiction; 3* les permissions et les causes nécessaires aux religieu-^ ses pour sortir de leurs monastères ; 4** en quels cas ^t par quelle autorité les personnes séculières peuvent y entrer,
I in. Reugoeuses, supérieure, temporeL
Les religieuses, avons-nous dit, diffèrent des religieux, en ce qu'elles ne peuvent être gouvernées que par des hommes ; cela doit s'entendre pour le spirituel et pour toutes les fonctions qui sont interdites aux femmes. (Voyes^ femmes.) Car pour ce qui regarde la discipline intérieure du cloître , la supérieure y exerce une autorité à peu près semblable à celle qui est accordée, en général, aux supérieurs des religieux. Ce principe est établi sous le mot abbesse , où l'on trouve les règlements du concile de Trente, touchant l'élection des abbesses et supérieures des religieuses , les qualités requises pour être élevé à eette charge , et les devoirs et obligations de celles qui y sont parvenues.
Nous remarquons ici que les canons exhortent les évêques et leur font un devoir de veiller sur le temporel des religieuses , ce qui se rapporte à la manière de faire les baux des terres et autres dépendances, à remploi des revenus, à l'examen des comptes et à la sAreté pour la conservation des deniers. Saint Charles a donné des règles très sages sur tous ces articles dans le premier concile de Milan, en 1565, et le quatrième en 1576. {Voyez monastère § IV.)
Nous trouvons daiis Durand de Maillane, un règlement très sage que fit, sur ce sujet, un archevêque d'Aix , en 1739, pour les religieuses de son diocèse. L'article 18 de ce règlement porte : « Quoique ce qui regarde l'administration des biens et revenus appartenant aux communautés religieuses, ne puisse point entrer en comparaison avec ce qui concerne la piété, la ferveur et la régularité qui doivent régner dans ces saintes retraites , le soin temporel est cependant un devoir qu'il n'est pas permis de négliger. Les supérieures sont obligées de veiller à ce que les biens de leurs communautés
36 RELIGIGEUSE.
soient régis et ménagés avec une sage et convenable économie , non pour accumuler les richesses vaines et méprisables, mais dans la vue de mettre leurs maisons en état de subsister et de se soutenir. Mais comme des filles renfermées dans im cloître, n'étant pointa portée de tout savoir, encore moins de tout faire par elles-mêmes, se trouvent dans la nécessité de s'en rapporter, sur bien des choses, à des personnes étrangères, quelquefois , ou peu intelligentes ou peu attentives, peu1>-étre même peu fidèles , il est à craindre que le temporel des monastères ne tombe peu à peu dans un grand dérangement. Pour prévenir un pareil inconvénient, nous ordonnons aux supérieures et autres religieuses, qu'il appartiendra , de tenir prêt tous les ans, un état de tout le temporel de leurs maisons , et un compte exact de toute la recette et de toute la dépense de Tannée entière, pour être représentés, examinés et arrêtés par tel député de notre part que nous jugerons à propos de nommer pour cet effet. Défendons, en même temps , à toutes les supérieures , discrètes , conseillères, économes et autres religieuses, de faire aucune dépense considérable, telles que sont, achats de maisons , ou autres fonds, constructions de bâtiment, réparations importantes , et autres dépenses semblables, sans avoir auparavant obtenu notre permission expresse. »
Ces dispositions conformes aux saints canons doivent être partout observées.
§ rV. Religieuses , novices, profession.
Les règles générales établies pour le noviciat et la profession religieuse, regardent les religieux comme les religieuses; il n y a à cet égard aucune différence, ainsi qu'on peut le remarquer sous les mots NOVICE, PROFESSION. Mais pour certaines considérations, on a étarbli des règles particulières touchant la profession religieuse des filles.
D'abord, on voit sous le mot RicLAMATioN , le règlement du concile de Trente, qui défend de mettre obstacle à la vocation des religieuses. Autrefois, avant qu'elles fussent toutes réduites en communauté et clottrées, l'évêque avait exclusivement le droit de les consacrer et de leur donner le voile , ce qui ne différait pas de la profession qui se fait aujourd'hui avec les solennités prescrites. Un concile de Paris, tenu en 829, réserve expressément à l'évêque le droit de donner le voile aux veuves et aux vierges qui se consacrent à Dieu, et condamne trois abus qui s'étaient glissés de son temps : 1® l'entreprise de quelques prêtres, qui, sans avoir consulté l'évêque, donnaient le voile aux veuves, et consacraient à Dieu les vierges ; 2** celle de quelques femmes qui s'imposaient le voile ; 3® celle de quelque^ shhe&ses et religieuses , qui s'attribuaient cette autorité à l'égard des veuves et des vierges qui voulaient se retirer du monde.
Le concile de Trente a confirmé expressément ce droit aux évê-
RBLIGIBUSE. 37
ques, en rendant nécessaire l'examen des filles qui veulent entrer en religion. Voici comment parle à ce sujet ce saint concile , conformément aux canons Puellœ; Sicut 20, qu, 1; Puella, 20, qu. 2, etc. :
« Le saint concile de Trente voulant pourvoir à la liberté de la profession des vierges qui doivent ôtre consacrées à Dieu , établit et ordonne qu'une fille qui voudra prendre Thabit , ayant plus de douze ans ne le prendra point, et que ni elle ensuite , ni telle autre que ce soit, ne fera point profession , qu'auparavant l'évoque, ou s'il est absent ou empêché, son vicaire général , ou quelque autre par eux commis et à leurs dépens , n'ait soigneusement examiné la volonté de la fille , si elle n'a point été contrainte ou séduite, et si elle sait bien ce qu'elle fait ; et après qu'on aura reconnu son pieux désir et que sa volonté est libre, que du reste elle a les qualités et les conditions requises , conformément à l'ordre et à la règle du monastère , et enfin que la maison lui est propre et convenable , il lui sera permis de faire librement sa profession ; et, afin que l'évéque n'en puisse ignorer le temps, la supérieure du monastère sera tenue de l'en avertir un mois auparavant, et si elle manque de le faire, elle sera interdite de la fonction de sa charge, aussi longtemps qu'il plaira à l'évéque. » (Session XXV, ehap. 17, de Regul.)
Tous les conciles provinciaux se sont conformés à ce règlement.
§ V. Religieuses, discipline, visite.
Le premier concile de Milan en 1565, explique avec étendue ce qui regarde la conduite des religieuses, leurs emplois et ce qui concerne leur gouvernement spirituel (1).
La fréquentation des parloirs de religieuses est expressément défendue, et les évoques doivent y veiller conmie à un abus qui blesse l'esprit des règlements touchant la clôture. Le chapitre Monasteria, de Vite et honestate eleric, veut qu'on punisse les ecclésiastiques de suspense et les laïques d'excommunication, lorsque , contre la défense de l'évéque, ils continuent leur fréquentation. Cette décrétale a été appliquée aux religieux que la congrégation des cardinaux a déclarés privés ipso facto, de voix active et passive , par les visites des religieiues, per accessum ad monasteria, sans permission de qui de droit (2). Les proches parents ne sont point compris dans ces défenses.
Le règlement de l'archevêque d'Aix dont nous avons cité un article dans le paragraphe II ci-dessus, s'exprime, à l'occasion du parloir, dans des termes qui méritent d'avoir place ici, l'article 9 est ainsi conçu :
" C'est dans la retraite et le silence que l'&me s'élève à Dieu.
(1) Mémoirti du Clergé, tom, ïy, pag, 1796 jusqu'à 1828. (2| BarboAa, ï>9 JureêccUsiastico, cap. 44, n, 153.
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Une religieuse pour peu qu'elle ait de zèle pour sa perfection, et qu'elle soit attentive sur elle-même, s'aperçoit aisément que lorS' qu'elle s'est liyrée à quelque dissipation inutile, elle ne retourne aux saints exercices de son état qu'avec une conscience agitée et un cœur desséché. Le parloir est souvent une occasion à cette dissipation si funeste. Une rMgieuee j perd quelquefois dans l'espace de quelques heures» tout cet esprit intérieur qui est si nécessaire à son état, et qu'elle avait acquis par le trav£Ûl de plusieurs années. C'est pourquoi nous exhortons au nom du Seigneur, toute religieuse, d'éviter les parloirs autant qu'il leur sera possible et de n'y demeurer qu'autant que la nécessité, la charité ou une bienséance indispensable le demandera. »
Barbosa établit (1) que les religieuses ne doivent admettre des pensionnaires dans leurs monastères, qu'avec la permission de la sacrée con^égation/et sous certaines conditions : comme, que la t^ception de ces pensionnaires se fasse capitulairement, ou que du moins on ait égarà & l'opposition des religieuses qui ne le voudraient pas ; que le monastère soit dans l'usage d'en recevoir et qu'elles j soient gardées, aeiu retinemt; qu'il y ait un quartier affecté aux pensionnaires pour le dortoir et le réfectoire où les professeurs et les novices ne soient point mêlées; qu'elles soient au-dessus de sept ans^ et au-dessous de vingt-cinq; qu'elles n'excèdent jamais le nombre permis; que les pensionnaires entrent seules, vêtues modestement, et qu'étant une fois entrées et admises dans le monastère, elles observent la clôture, et qu'elles y paient d'avance les frais de leur entretien et de leur éducation, et qu'enfin étant une fois sorties du monastère, elles n'y rentrent plus sans la permission des supérieurs. Barbosa s'étend ensuite sur la discipline intérieure et les mœurs des reUgiéuseè, qui doivent faire l'objet principal des visites de l'évéque.
§ VI. Religieuses, translation.
Nous n'entendons point parler ici de la sortie des religieuises qui doivent rentrer dans leur monastère ; ùette matière est traitée sous le mot clAturb. U ne s'agit que de la translation des religtewses d'un monastère qui» soit pour cause de pauvreté, soit pour d'autres raisons, ne doit pas subsister. Il est parlé sous le mot iiUNSLAtioN, de la translation personnelle d'une religieuse^ de son couvent dans un autre.
Nous rappelons sous te mot cLêivïtfi , le décret du concile de Trente, session XXY, chapitre 5, qui ordonne la translation des monastères de filles situés à la campagne ou hors des murs des villes, selon que l'évêque le jugera convenable. Le concile de Milan en 1565, fit un autre règlement par lequel il est dit que les monastères pauvres où il n'y a pas suffisamment de revenus pour douze
(1) De Jure eccletiaetico, cap, 44.
RBUeiBUSE. 89
religiewei, doivent être supprimés et les religieuêei transférées avec leurs revenus dans d'autres plus anciens (1).
On a décidé que les religi&uêes peuvent être transférées de leurs couvents dans d'autres, par leur évêque, quand elles croient ne pouvoir pas Ëkire leur salut dans le couvent où elles ont fait profession, et ce couvent est alors obligé de leur payer la pension qui est ordonnée par T évêque (2).
§ VIL Reugieuses, eonfeêiôurt.
Les confesseurs des religieuses sont choisis par les évêques, ou par les supérieurs réguliers, selon qu'elles sont ou ne sont pas exemptes ; mais tous doivent recevoir la commission et Tapproba* tion de Tévê^ue diocésain. Voici ce que dit à cet égard le concile de Trente, session XXV, ch. 10, de Regularibus: « Les évêques et autres supérieurs des maisons religieuses , auront un soin particulier que dans la constitution desdites religieuses elles soient averties de se confesser et de recevoir la très-sainte eucharistie au moins tous les mois, afin que munies de cette sauvegarde salutaire, elles puissent surmonter courageusement toutes les attaques du démon.
« Outre le confesseur ordinaire, Tévêque ou les autres supérieurs en présenteront, deux ou trois fois Tannée, un autre extraordinaire pour entendre les confessions de toutes les religieuses.
« Quant à ce qui est de garder le très-saint sacrement dans le chœur du dedans, en Venclos du monastère, au lieu de le mettre dans TégUse publique du dehors, le saint concile le défend nonob-. stant quelque induit, ou privilège que ce soit. »
Aucun prêtre ne peut confesser des religieuses sans un pouvoir spécial de Tévêque ou du Souverain Pontife. Le curé même n'a pas droit, en vertu de son titre, de confesser les personnes dusexecon* sacrées à Dieu par des vœux solennels; mais leurs confesseurs, lors même qu'elles seraient exemptes de la juridiction de l'ordinaire, ont besoin de l'approbation de l'évêque, ainsi que l'ont réglé les papes Grégoire XVI et Benott XIII. Les évêques et les prélats des monastères sont tenus de donner aux religieuses qui leur sont soumises, deux ou trois fois l'année, un confesseur extraordinaire, comme l'ont spécialement établi Innnocent XII, Benott XIII et Benoit XIV. Ce dernier pape, dans sa bulle Pastoralis, qui est du 5 août 1748, ordonne à toute religieuse de se présenter au confesseur extraordinaire, lors même qu'elle ne voudrait pas se confesser à lui. De plus, il enjoint de donner un confesseur particulier àr toute religieuse qui le demande à l'article de la mort. Enfin, il veut que, si une religieuse refuse de s'adresser au confesseur ordinaire, on en députe un autre pour entendre sa confession, fro eertisvieibus; et il
(1) Mémoires du Clergé^ tom. iv, pag, 1799.
(2) Id. Um, VI, pag. 636.