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ligieux oonsiste essentiellement dans la pratique des trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. La règle de chaque ordre doit être approuvée par l'Église. (Cap. Cùm admonasterium, deStat. monach.; c. Unie, de Voto m 6®.) Le nom de religieux reçoit dans Tusage une signification fort étendue^ Sous le nom de moine, on comprend tous les religieux en général, et sous le nom de religieux ou réguliers, on comprend aussi les moines , terùm hodie montuhorum appellatione indefinitè veniunt omnes religiosicujuscumque generiê, (Cap, Quod Dei timorem, de Statu regul,) Mais, malgré cette corruption des termes que l'usage semble autoriser, il sera toujours utile soit pour l'intelligence des canons, soit pour la clarté et Tordre des idées, de ne pas confondre les re/t^tetio; et les moines. (Voyez ordres RELIGIEUX, MONASTÈRE, MOINE.) C'cst pour évitcr co mélange, ^que nous avons parlé des religieux en général sous le mot moine.
§ I. Religieux, obligations, vie et moeurs.
n semble qu'après l'émission des trois vœux solennels , on n'ait
{AoB rien k prescrire aux religieux sur les obligations morales de eur état, et encore moins après les règlements particuliers de chaque ordre. Cependant les canons ont établi, à leur égard, des règles générales de conduite qui rendent leur contravention encore plus répréhensible.
Il faut observer que tout ce qui a été ordonné touchant la vie et les mœurs des clercs séculiers (in tit. Ne cleric. vel monach.) , s'applique à plus forte raison, aux religieux, à qui il est encore plus expressément ordonné de tendre à la perfection, et d'éviter une foule de choses permises aux simples clercs. (Voyez clerc.)
Il leur est par conséquent défendu de chasser. (Clem. in agro, § Porro, de Stat. monc^h. )
De s'adonner à des jeux profanes. (C 1, ne Clerie.)
De porter des armes. (Clem. In agro § Quia vero.)
De laisser entrer dans leur monastère d'autres femmes que des reines ou princesses et les dames de leur suite. (Voyez clôture.)
De sortir sans la permission des supérieurs. (C, Quiverà; e. Quidam 16, qu, 1 ; Qem. In agro § Quia vero,]
D'exercer des offices publics. (C. Monachi; c. 2, de Postulando ; clem. Religiosus, de Stat, monach.)
De faire profession de médecin ou dô chirurgien, si ce n'est dans un cas de nécessité ou de charité. (Cap, Tua noê, de Homic. )
D'être tuteurs ou exécuteurs testamentaires. (C, fin. dist. 86 ; €, 2, c, ult. de Teetam, in &\ Clem. unie, eod, tit.)
De cautionner. (C. Penult. deFidej.)
De posséder quoi que ce soit en propre. (Voyez pécule. )
De prendre des grades en droit ou en médecine. (C. Magnoperè; e. Super êpecula, Necleric, vel monach.)
De choisir leur sépulture, à moins qu'ils ne fussent extrêmement
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éloignés de leurs monastères. {Gloê. verb. Sepulturam, in c. fin. de Sepult, in6^.)
De quitter Thabit de leur ordre sous peine d'excommunication ipêo jure, prononcée par le chapitre Vt perieulosa. Ne eleric. vel monach, in&f contre ceux qui contreviennent témérairement, iemerariè, à cette défense. Ce terme temerariè a donné lieu à plusieurs exceptions, parmi lesquelles on ne comprend point le cas où un religieux cache^ rait son habit uniquement pour n*étre point connu, ut vivat tanqudm kiieuê. On a douté si le religieux, devenu évoque , encourait cette excommunication , quand il ne portait point l'habit de son ordre ; mais on a décidé que non, parce que bien que cet évéque soit toujours obligé de porter quelque marque de son habit de religion, la décrétale de Bonifaoe YIH n'entend parler que des religieux astreints k toutes les rigueurs de la règle sous l'autorité d*un supérieur régulier et non de ceux que l'épiscopat a sécularisés. (Voyez le § suivant et le règlement du concile de Trente rapporté sous le mot
BÉCLAMATION.)
Il est encore défendu 9,\xx religieux, sous peine d'excommunication, de se rendre à la cour des princes sans permission de leurs supé* rieurs. (Clem, In agro, de Stat. tnonach,)
Les religieux doivent obéir à leurs supérieurs et l'on ne doit pas écouter facilement les plaintes qu'ils font à ce sujet. (C. Cwn in eceUiiiê, de Major, et Obed.; c. Cûm ad monasterium, de Stat, monaeh,; c. Reprehensibilit; e. Depriore, de Àppellat.; c. Licet, de Offie.ordin.)
( Voyez OBÉISSANCE. )
Ils doivent garder le silence dans le clottre à certaines heures. (C Cùm ad monaêterium, de Statu monach.)
Ils doivent s'abstenir de la visgxde autant qu'ils peuvent. (C. Carnes, de Consec, diet.)
Ils doivent enfin observer exactement la règle et les statuts particuliers de leur ordre. (C. Juxtà et seq. 16, qu. 1 ; c. Recolentee, de Stat. monach.; c. Cùm ad monast.t de Stat. monach,; c. Exiit, deVerb. signif.)
Les religieux sont tenus d'assister aux processions à moins qu'ils ne soient cloîtrés ou qu'ils ne jouissent de quelque privilège ou exemption. [ConcU. Trid*, tess. XXV, Mp. 13.) Lorsqu'ils sont convoqués aux conciles provinciaux et aux synodes diocésains, ils sont obligés de s'y rendre. \Ibid., sese. XXTV, cap. 2.)
n n'y arien que de conforme à la bonne discipline dans ce qu'on vient de lire.
Les religieux ne peuvent se confesser à d'autres prêtres qui ne sont pas de leur ordre sans la permission de leur supérieur. Si le religieux qui vo^ge est accompagné d'un prêtre de son ordre qui soit approuvé, il doit se confesser à lui; s'il n'est accompagné d'aucun prêtre du même ordre, ou si le prêtre qui l'accompagne n'est point approuvé, il peut se confesser à tout autre approuvé, soit ré^ gulier, soit séculier. (Sixte IV et Innocent VIII.)
44 RBUGION, REUQUES.
§ IL Religieux, évêquêf curé.
Le fameux canon Statutum 18, qu. 1, /. G., décide que la promotion d*un religieux à Fépiscopat le délivre du joug de la règle monastique, et qu'il est rendu dès ce jour habile à succéder aux siens, comme ceux-ci peuvent réciproquement lui succéder. Absolvitur enim, dit la Glose, ab obedientiâ cûm fit de filio pater. C'est une question parmi les théologiens , dans laquelle nous n* entrerons point, si le religieux fait évoque n'est pas toujours obligé au for intérieur de pratiquer ce qui est de l'essence des vœux, La Glose du chapitre De monachis, 16, qu. 1, dit : Si monachus transit ad épiscopatum, ex toto absolvitur à jurisdictione ahbatis. L'auteur de cette glose paraît en dire autant des religieux devenus curés, dans des paroisses où l'abbé n'a aucun droit ; mais cela ne s'étend que de l'exemption de Tautorité de l'abbé, pour devenir soumis à celle de l'évéque dans les fonctions du ministère : Non débet regere ecclesiam secundùm officium monachale. Car quoiqu'un curé religieiix puisse donner entre-vifs par forme d'administration, s'il meurt religieux, il demeure soumis à l'obéissance envers son supérieur; tout ce qu'il acquiert, il l'acquiert au profit du monastère dans lequel il a fait profession.
On cite différentes épttres des papes qui exhortent les religietix faits évéques d'allier les pratiques de la vie religieuse avec les fonctions sublimes de l'épiscopat.