RÉSIGNATION
On distingue trois sortes de résignations, les démissions simples, les démissions pour cause de permutation et les démissions en faveur, que l'on appelle ordinairement résignations. Nous avons parlé des deux premières aux articles démission, permutation. Celui-ci sera consacré aux résignations en faveur.
On appelle résignation en faveur l'acte par lequel un titulaire renonce à son bénéfice entre les mains du supérieur, à la charge qu'il en disposera au profit de celui qu'il lui nomme, faute de quoi il entend que sa renonciation demeure nulle et sans effet.
On trouve dans l'histoire ecclésiastique des exemples de plusieurs grands et saints personnages qui ont désigné leurs successeurs dans les évêchés que leur grand âge ou leurs infirmités ne leur permettaient plus (l'occuper. C'est ainsi que saint Alexandre nomma saint
(1) Navarre, Cons. iv, n. 1.
(2) Fagnan, In lib, décret,, part, t, poflf. 78.
RâSlONÂTION. M
Athanase pour ton snocdiieur dans le siège d'Alexandrie , et que saint Athanase choisit saint Pierre pour remplir le même siège après lui. Saint Augustin fut choisi par réyéque Valère, non seulement pour lui succéder, mais même pour gouTerner conjointement aTec lui l'église d'Hippone. Saint Augustin lui-même dit à son peuple assemblé arec son clergé : •> Je yeux que le prêtre Éradius soit mon successeur ; les notaires de Féglise écrivent comme yous voyez ; en un mot, nous faisons un acte ecclésiastique* Car je veux que cela soit assuré, autant qu'il se peut, devant les hommes. Je ne yeux cependant pas qu'on fasse pour lui ce qu'on a fait pour moi, ce que le concile de Nioée a défendu. Mon père Yalère vivait encore lorsque je fus ordonné évéque, et je tins ce siège avec lui. Mais nous ne savions pas ni lui ni moi là-dessus la défense du concile. Je ne veux pas qu'on reprenne dans Eraclius ce qu'on a repris dans moi. Il demeurera prêtre comme il est, et sera évéque quand il plaira k Dieu, h
Ce langage de saint Augustin à son clergé et à son peuple parât* trait étonnant, si l'on n'en connaissait pas les motifs. •< Je sais, ditil, combien les églises sont ordinairement toublées après la mort des évéques, et autant que je puis , je dois empêcher que ce malheur n'arrive à celle-ci; je vous déclare donc à tous ma volonté que je crois celle de Dieu, n
Si tous les évéques eussent été comme saint Augustin, il n'j aurait sans doute point eu d'inconvénients à leur laisser le libre choix de leurs successeurs. Cela eût prévenu les brigues dans les élections: mais d'un autre côté, on eût donné aux évéques ambitieux la facilité de transmettre leur siège, comme par droit héréditaire, à ceux qu'ils affectionnent, et particulièrement à leurs "neveux. Pour parer à cet abus, et maintenir la liberté des élections, le concile d'Antioche de Tan 341, défendit aux évéques, par son vingt-troisième canon, de se donner des successeurs. Episcopo non licet po$t $e alterum sucéessorem sibi constituere, licet ad exitum titœ perveniat. Quod si taie uliquid factum fuerit, irrita sit hujusmodi ordinatio. Custodiri autem oportet eccîesiastiea eonstituta, quœ se ità continent non posse aliter opiscopum fieri nisi in eonciliOf et consensu episeoporum eorum duntaocat, qui post obitum ejus quiprœcessit habuerint potestatom emm qui dignus fuerit provehendi.
On voit que dès le cinquième siècle , les simples prêtres s'efforçaient de transmettre leurs bénéfices à des personnes de leur choix. Dans' un concile tenu à Rome en 466, le pape Hilaire se plaignit de ce que, plerique sacer dotes in mortis confinio constituti, in loeum suum aiios designatis nominibus subrogant, ut scilicet non légitima expectetur electio, sed defuncti gratificatio pro populi habeatur assensu, credentes sacerdotium sicut res caducas atque mortales legali aut testamentario jure posse dimitti. Tous les Pères du concile s'écrièrent unanimement : Hae prœsumptio nunqudm fiai : qwB Dei tunt, ab homme dari non possunt.
64 BESI6NATA1RB, RESTITUTION.
L'Église s'est toujours fortement opposée à ce que les bénéfices devinssent héréditaires. Il serait trop long de rapporter ici toutes les lois qu'elle a portées à ce sujet. Nous nous contenterons de citer le premier concile général de Latran. Àuetoritateprohibetnus apostolieâ ne quiê ecelesioê, prœpoiituras, capellania$, aut aliqua eeeUsiastica of^ fieia hcereditario jwrevaUat vindicare, aut expostulare prœ$umat; qvod êi quii improbui, aut ambitionU reus attentar» prmsump$$rit9 débité pand mulctabitur et postulatû carebit.
On ne doit donc pas être étonné de ne trouver dans le corps du droit canon rien qui ait un rapport direct arec les résignations en £AYeur. En effet ce n'est qu'à la fin du quatorzième siècle , ou an commencement du quinzième, que Ton a commencé d'insérer dans les démissions des prières ou des recommandations en faveur de celui que le résignant affectionnait. Jusqu'en 1520, ou environ , dit Piales, la résignation avait été pure et simple quant à la forme : elle était seulement accompagnée d'une prière en faveur du résignataire.
En 1649, on retrancha tout ce qui pouvait caractériser une démission pure et simple : on n'employa plus les prières ; on se contenta de mettre dans les procurations, ad resignandum in manus, etc. in favorem tamen.
Les résignations ne sont donc pas bien anciennes dans TÉglise. Elles sont même contraires à l'esprit et à lettre des lois canoniques. Le concile de Bourges, tenu en 1584, les défend expressément. Ce qui s'est passé à ce sujet dans le concile de Rome en 1538, sous Paul III, et au concile de Trente suivant les instructions des ambassadeurs do Charles IX en est une preuve.
Quoiqu'il en soit deTorigine des résignations et des inconvénients qu'on y trouvait, elles n'existent plus aujourd'hui en France : ce qui nous dispense d'examiner avec les canonistes quels senties bénéficiers qui pouvaient résigner, quels bénéfices étaient sujets à la r^t^nolîoii, en faveur de quilesr^n^naltofitpouvaient être faites, quels supérieurs pouvaient les admettre, leur forme, leurs effets , etc.; on peut voir dans les Mémoires du clergé, ou dans Durand de Maillane toutes ces questions fort bien traitées, d'après les principes de l'ancienne discipline relative aux bénéfices^
BÊSIGNATAIRE.
Le rérignataire est celui en faveur duquel une résignation a été fiûte. (Voyez résksnation.)