‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 38 sur 408 · RÉSIDENCE · texte numérisé non relu

RÉSIDENCE

» Ce quenousyenonsdedirepourleBCurésB'adresseégalementaux aumôniers et chapelains et aux vicaires. Quant aux vicaires, ils ne doivent pas s'absenter, môme pour peu de temps, sans prévenir leur curé et avoir son consentement. ** (Décret. XIII, deRendentid. )

Le concile de Paris, tenu la môme année, n'est pas moins sévère sur l'obligation de la r^i</ence continuelle. « Nous décrétons, dit-il, que les curés, et tous ceux qui ont charge d'âmes, sont tenus à une résidence continuelle et non interrompue, suivant les prescriptions des saints canons ; nous déclarons et statuons qu'ils ne pourront , sans la permission de l'ordinaire, s'absenter au-delà d'une semaine, sauf le cas d'une nécessité subite et imprévue, qui ne laisse pas le temps de demander cette autorisation. Dans ce cas, ils devront, le plus tôt possible, informer l'ordinaire de leur départ et de la nécessité, afin qu'il puisse en juger.

<< En attendant, pour que les brebis confiées à leur garde ne souffrent pas de leur absence, ils auront soin de se faire remplacer convenablement dans la conduite de leur troupeau, et surtout pour l'assistance des malades qui sont en danger de mort. » (TUuL III, cA. 2.)

Le concile de Bourges, de Tan 1950, permet aux curés jusqu'à deux mois d'absence dans le cours de l'année; mais indépendamment de ces deux mois, ils ne peuvent s'absenter quinze jours continus sans la permission de l'évoque. Il ajoute que, bien que les vicaires ne soient pas tenus de droit commun à la résidence, il ne leur est pas permis néanmoins de s'absenter plus de quinze jours continus de la paroisse sans la permission de l'ordinaire. Il les avertit en outre de ne pas s'absenter, môme un seul jour sans la permission de leur curé. (Decretum de Éesidentid, p. 113.)

Voyez sous le mot absence, ce que la loi civile a statué relativement aux curés qui ne résident pas dans leurs paroisses, ou qui s'en absentent pour cause de maladie, ou qui en sont éloignés pour cause de mauvaise conduite.

S^' Les abbés et autres prélats réguliers sont compris dans le règlement ci-dessus du concile de Trente, qui, comme il est dit expressément, regarde tous les bénéficiers ayant charge d'àmes. C'est à l'évoque à juger des causes légitimes d'absence, à Tégard des abbés et autres supérieurs religieux. (Session VI, ch, 2, de Reform.)

4® Quant aux chanoines, il faut distinraer l'absence momentanée du chœur ou des offices, d'avec une longue absence. (Voyez

CHANOmS, § III.)

« Il ne sera permis , dit le concile de Trente (Session XXTV , eh, 12, de Reform.], en vertu d'aucuns statuts ou d'aucuuQ coutume à ceux qui possèdent datis lesdites cathédrales ou collégiales , des dignités, canonicats, prébendes ou portions, d'ôtre absents desdites églises plus de trois mois par chaque année, sans préjudice, pourtant des constitutions des églises qui demandent un plus long service : autrement, chacun des contrevenants sera privé la première

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fois de la* moitié des fruits qu'il aura faits siens , à raison même de sa prébende et de sa résidence ; que s'il retombe une seconde fois dans une pareille négligence de son devoir, il sera privé de tous les fruits qu'il aurait acquis cette année-là, et s'il y en avait qui persévérassent dans leur contumace , on procédera contre eux suivant les constitutions des saints canons.

** Â regard des distributions, ceux qui se trouveront aux heures prescrites les recevront, et tous les autres , sans collusion , ni remise, en seront privés suivant le décret de Boniface YIII, qui commence par le mot Consuetudinem , que le saint concile remet en usage , nonobstant tous les autres statut^ et coutumes. » (Foyejs

DISTRIBrTION.)

On a remarqué que les trois mois de vacance que donne le concile aux chanoines pour gagner les gros fruits , ne sont pas pour s'absenter ad libitum, et sans cause ; mais seulement pour le faire sans avoir besoin d'obtenir à cet effet la permission du supérieur» et pour cause raisonnable, jugée telle en leur conscience ; c'est-àdire, que le concile ne leur donne pas trois mois de vacance , mais défend de s'absenter plus de trois mois ; de sorte que c'est plutôt une tolérance qu'une permission. C'était donc bien aller contre l'esprit de cette loi, que de prétendre j satisfaire , sous prétexte que chacune des absences n'était jamais de trois mois entiers. Le concile de Bordeaux en 1624, condanma cet artifice, et ordonna que , dans les trois mois pendant lesquels les chanoines peuvent s'absenter sans encourir aucune peine, on comprendra toutes les absences de l'année, quoique séparées, et que Von punira , selon la rigueur des canons, les violateurs du précepte de la résidence (1).

Quand l'absence est considérable, on procède alors par monitions à l'égard de toutes sortes de bénéficiers obligés à la résidence. Le pape Innocent III écrivait à l'archevêque de Palerme que ceux qui s'absentent de leurs églises pendant six mois, en doivent être privés, lorsqu' après trois moni tiens canoniques, ils ne sont pas revenus pour les desservir. ( Cap. Il, Ex tuo, de Cleric, nonresidentibus; e. Ex parte, eod,) Les canonistes disent que les monitions doivent être faites de deux en deux mois, en sorte qu'après l'expiration de l'année, le bénéfice de l'absent est vacant et impétrable ; tel est le style de la chancellerie. Dans les provisions qui s'y accordent sur ce genre de vacance, on omet cette clause : Ex eo quod spretis ordinarii loci monitionibus, ab anno et ultra residere negligit. Ces termes font clairement entendre que la vacance par désertion ne peut avoir lieu, si les monitions n'ont pas été faites, et que c'est à l'ordinaire du lieu à les faire. C'est la disposition des chapitres 8 et 10 du titre de Clerieis non residentibus.

Au surplus, les canonistes distinguent trois sortes de résidence : la précise, la causative, et la momentanée.

(1) Thoxnassra, DUcipline de VÉglie9, part, XV, ««. n, cA. ?!• . ^

n RÉSIGNATION.

La réHdeneê précise est celle qui eat requise précisément» sous peine de la privation du titre du bénéfice.

La résidence causative est celle qui n'est requise que sous peine de la perte des fruits.

Enfin, la réêidenee momentanée s'entend de celle qui n'est pAs continuelle, mais dont on peut s'acquitter par interralle de temps à autre : Quandoque reqttiritur continua residentia prœcUa, iub privatiohe tiinli ; quandoque requiritur reêidentia non continua^ s§d in eertis temporibuê ; et quandoque requiritur reêidentia continua, non ta-* men ëimplieiter, sed causative et solûm respectu privationis fructuum, ità quod licet non restdendo privetur fructiimSj titulo tamen privari non possit (1). Ces mêmes canonistes prétendent que la vacance pour cause d'incompatibilité n'a lieu que dans le premier cas.

La congrégation du concile a déclaré relativement à la résidence, 1* que les curés sont obligés à résider si la maladie les surprend dans leur paroisse ; 2" s'il est nécessaire, pour leur guérison, de les transporter ailleurs, Tévèque peut le leur permettre pour trois ou quatre mois. 3® La vieillesse n excuse point les curés de la résidence. 4^ Les chanoines, dans leur extrême vieillesse, gagnent les distributions, même quoique absents, s'ils avaient accoutumé de résider. 5^ L'évêque peut dispenser de la résidence les chanoines, mais noo pas les curés, pour les employer aux visites, aux séminaires, et à la conduite des religieuses. 6^ L'évêque ne doit donner qu'un an de dispense à un curé qui ne peut résider qu'avec un danger évident de sa vie, à cause de ses ennemis. Si ces inimitiés doivent durer, il doit le porter à se défaire de sa cure, puisque le concile de Trente a révoqué tous les induits perpétuels de ne point résider, même pour des causes justes. 7® Les curés sont obligés à la résidence nonobstant la malignité de l'air (2).

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