‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 4 sur 408 · RACHAT · texte numérisé non relu

RACHAT

Nous examinons sous le mot achat si le contrat de vente avec la faculté de rachat est ou non licite.

Le rapt est un genre de crime par lequel on ravit ou on enlève une personne, soit par violence et contre son gré, ou celui de ses parents ou tuteurs, soit par la voie de la séduction et dans la vue du mariage, herapt, considéré relativement au mariage, est un empêchement dirimant dont Torigine est très ancienne.

Les canonistes disent que, quand le concile de Trente a déterminé que le rapt serait un empêchement dirimant, il n'a fait que renouveler les canons de l'Église. (Gloê., in c. Accèdent, de Baptoribuê] Car rÉglise a varié dans TOccident au sujet du rapt et de sa discipline, à trois époques bien différentes. La première commence du temps de Constantin, et finit vers le onzième siècle. Une paratt pas que rÉglise ait fait aucun canon au sujet du rapt avant cet empereur. Le canon 66 des apôtres qui en parle, est du nombre des 35 non avoués en Occident. (Foyejs DRorr canon.) Or, durant cette première époque, on a regardé le rapt, dans TÉglise et dans l'État, comme un empêchement dirimant. [Concil, Ancyr. 11 ; can. De Kaptùrihuê 71, qu. 1 ; HotelL 143, 150 ; CapituL, lih. VIT, cap. 395.)

t RAPT.

La seconde époque commença sar la fin du dixième siècle en Occident, lorsque TEglise latine se relâcha de son ancienne vigueur, c'est-à-dire que dès lors on ne regarda plus le rapt que comme un empêchement qui dépendait des circonstances, et régulièrement on ne le déclarait dirimant qu'autant que la personne ravie n'avait pas consenti à l'enlèvement : Raptor dici non^ débet, cùm mulieris habuerit astensum. {C. Cumcausam, de Raploribus ; c. Accèdent , eod.)

Là tit)isièmd ép(A|ue commèBcls au eoAcite de IVente, où 0e fit, sur les instances des ambassadeurs de Charles IX, le décret suivant, lequel a remis le rapt au nombre des empêchements dirimants, et a ordonné des peines, non seulement contre les ravisseurs, mais aussi contre leurs complices : « Le saint coAcile ordonne et prononce qu'il ne peut y avoir de mariage entre celui qui a commis un enlèvement et la personkie qui a été enlevée, tant qu'elle demeure en la puissance du ravisseur. Que si en étant séparée et mise en lieu sûr et libre, elle consent de l'avoir pour mari, il la retiendra pour femme ; mais, cependant ledit ravisseur, et tous ceux qui lui auront prêté conseil, aide et assistance, seront de droit même excommuniés, perpétuellement inf&ffies, et incapables de toutes charges et dignités; et s'ils sont clercs, ils seront déchus de leur grade. Le ravisseur sera de plus obligé, soit qu'il épouse la femme qu'il aura enlevée, ou qu'il ne l'épouse pas, de la doter honnêtement à la discrétion du juge. " (Session 'XXIV j ck. 6, deReformatione Matrimonii.)

Le même concile dit dans le chapitre premier de la même session : <• Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins, contractés du consentement libre et volontaire des parties , ne soient valides et de véritables mariages, tant que l'Eglise ne les a pas rendus nuls, et qu'il faille par conséquent condamner d'anathèmc, comme le saint concile les condamne, ceux qui nient que de tels mariages soient vrais et valides, et qui soutiennent faussement que les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents sont nuls, et que les pères et mères les peuvent rendre bons : la sainte Eglise, néanmoms, les a toujours eus en horreur, et toujours défendus, pour de très justes raisons, n

Ces paroles du concile de Trente doivent être conférées avec les principes exposés sous le mot clandestinité. Les mariages des enlants de famille, contractés sans le consentement de leurs parents, ne sont pas nuls par cela même que les parents n'y ont pas consenti, Is'ils ont été d'ailleurs revêtus de toutes les formalités qui excluent la clandestinité et le rapt, seuls empêchements dirimants prononcés par le concile de Trente. Ce concile déclare néanmoins qu'il a en horreur de tels mariages, défendus anciennement par toutes les lois.

Ce fut vers le onzième siècle que l'Église changea à cet égard sa discipline dans l'Occident. On commença à n'y plus regarder comme nuls les mariages que les enfants de famille contractaient sans le consentement de leurs parents ; on ne regarda comme essentiel que le consentement des parties elleç-mêmee [C, Cum locum; c» Lieet ;

e, TwB, de Spons.) ; ce qui dura jusqu'au concile de Trente, où l'on fit des décrets sur les empêchements de la clandestinité et du rapt, sans oser toucher aux mariages contractés par les fils de famille sans le consentement de leurs parents, autrement que comme Ton a va par les paroles rapportées du chapitre l" de la XXIV"" session. Les historiens de ce concile rapportent que cette matière y fut fort a^tée, et qu'on était résolu de la terminer au désir de la France ; mais qu après que le père Lainez eut représenté au concile que si Ion décidiskit que les mariages des enfants de famille, contractés sans le consentement des parents, étaient nuls, on serait persuadé dans le monde que la doctrine de Calvin, qui les croyait nuls de droit naturel et divin, aurait prévalu ; on se contenta de déclarer que rÉelise les désapprouvait.

On distingue deux sortes de rapt, le rapt de violence, lorsqu'une femme est enlevée par force et contre sa volonté, etqu'eUe est placée dans un lieu où elle se trouve sous la puissance de son ravisseur, le rapt de séduction, lorsqu'une jeune personne mineure de vingt-cinq ans et de bonne réputation, séduite par des caresses, par des présents, ou par divers artifices, quitte de son plein gré, malgré toutefois ses parents ou ses tuteurs, la maison qu'elle habite pour suivre son ravisseur, et contracter mariage avec lui.

Le rapt de séduction n'est point un empêchement diriœant, parce que le texte du concile de Trente ne s'applique qu'au rapt de violence : Decemit ianeta synodus inter raptorem et raptam, quamdiù ipsa in potestate raptorie manêerit, nullum passe fieri matrimonium. C'est ici une loi pénale, et une loi pénale doit être prise dans l'acception précise et rigoureuse des termes qui la formulent. Or, ces expressions, inter raptorem et raptam, désignent un rapt de violence ; car, peutron dire qu'une femme soit ravie, enlevée du lieu où elle se trouve, lorsqu'elle suit son ravisseur de son plein consentement. Le concile de Trente, dans ce décret, n'a eu pour but que d'assurer le libre consentement au mariage. Or, quand une fille consent à son enlèvement, cette liberté subsiste. Le rapt de séduction fait injure, il est vrai, aux parents et aux tuteurs de la personne enlevée, mais cette violence faite aux parents et aux tuteurs n'est point un empêchement dirimant, puisque le mariage des enfants mineurs ne laisse pas d'être valide, quoique leurs pères et mères n'y aient pas consenti. « L'Église, répondit Pie VU & Napoléon (1), qui voukit faire annuler le mariage de son frère Jérôme, l'Église, bien loin de déclarer nuls, quant au lien, les mariages faits sans le consentement des parents et des tuteurs, les a, même en les blâmant, déclarés valides dans tous les temps, et surtout dans le concile de Trente. » Le rapt de séduction n'est donc point un empêchement dirimant ; il n'y a que le rapt de violence qui puisse annuler le mariage ; et encore cet empêchement du rapt n'a lieu que lorsque le

(1) Nous rapportons cAtte lettre de Pie Vil à Bonaparte wm le mot OMm^munÉ*

mariage est contracté entre le rayisseur et la personne enlevée, avant que celle-ci soit remise en sa pleine liberté.

Ainsi, pour constituer cet empêchement , introduit, ou plutdt, comme nous Tavons dit, renouvelé par le concile de Trente , il faut P qu'il y ait rapt; c'est-à-dire, il faut que la femme enlevée soit emmenée d'un lieu dans un autre, d'une maison dans une autre maison ; il ne suffit pas qu'elle soit transférée d'une chambre dans une autre chambre de la même habitation; mais il faut qu'elle soit transportée dans un endroit séparé, où elle se trouve sous la puissance du ravisseur, et que cet enlèvement ait pour but le mariage ; car, si le ravisseur avait seulement dessein de satisfaire sa passion, le raft ne serait point un empêchement dirimant, comme l'a décidé en 1586, la congrégation interprète du concile de Trente. Enfin, il faut que ce soit un homme qui ravisse une femme, car si une femme faisait enlever un homme, le ra^t, dans ce cas, n'annulerait pas le mariage, parce que le concile de Trente ne parle que d'un homme qui enlève, et ne dit pas un mot de la femme qui serait dans le même cas. Tel est le sentiment de plusieurs canonistes et théologiens.

En second lieu, l'empêchement de rapi n'existe qu'entre le ravisseur et la personne enlevée, de sorte que si une femme, même pendant qu'elle est sous la puissance de son ravisseur, épousait un homme étranger à son enlèvement, ce mariage serait valide.

Enfin l'empêchement de rapt est perpétuel, pendant que la personne ravie est dans la possession du ravisseur, mais il finit quand elle est mise en liberté. Ainsi, le mariage auquel une personne, qui aurait été enlevée par force et contre son gré, aurait depuis consenti volontairement, serait nul et invalide, si avant la célébration du mariage, elle n'avait été mise dans un lieu de sûreté pour elle, et hors de la possession du ravisseur : Decernit sancta iynodus inter raptorem et raptam, quamdiù ipêa in potestate raptoris manserit, nul* tum posée fieri matrimonium. Mais si la personne enlevée a été mise en liberté avant la célébration du mariage, dès-lors l'empêchement de rapt a cessé, et le ravisseur peut se marier avec celle qu'il avait ravie, si elle consent à l'épouser. C'est ce qu'a déclaré le concile de Trente par ces paroles : 0^^ ^^ rapta à raptore eeparata, et in loeo tuto et libero constituta, illum in virum habere eonsenêerit, eam raptor in uxorem kabeat.

Outre l'empêchement de rapt, le ravisseur et ses complices encourent la peine d'excommunication prononcée par le décret rapporté du concile de Trente, et conforme en ce point aux plus anciens règlements. (C. Comanguineorum 3, qu, 4; c. Conêtituimuê 3, qu. 5.)

Comme l'excommunication prononcée par le concile s'encourt ipêo facto, les ravisseurs s'en doivent faire absoudre, quand ils ont jnis en liberté les personnes qu'ils avaient enlevées. L'Ancien Testament condamnait lo ravisseur à la dotation et au mariage : Si $$'

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