SACREMENT
une signification moins étendue, signifie une chose sainte et sacrée, en tant qu'elle dévoue les hommes à Dieu, et en ce sens il a la même signification que celui de mystère, mot grec qui veut dire le signe extérieur d'une chose sacrée et secrète. Ainsi saint Paul, en parlant du mystère de llncarnation, dit : Manifesté magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne.
Le mot de sacrement a été mis en usage dès les premiers siècles de rÉglise, pour signifier les sacrements que Jésus-Christ a institués. En effet, les samts Pères ont attribué les mêmes significations à ces deux mots de mystère et de sacrement.
Les sacrements de la nouvelle loi, selon la définition du catéchisme du concile de Trente, sont des signes sensibles qui, par l'institution divine, ont la vertu de signifier et de produire la sainteté et la justice : ils ont tous été institués par Jésus-Christ, et le saint concile de Trente prononce anathème contre ceux qui soutiennent le contraire : Si guis sacramenta novœ legis , etc., non fuisse omnia à Jesu Christo Domino nostro instituta, anatkema sit. (Sess. XXI, c. 2.) Et en effet, il n'y a que Dieu seul qui ait pu donner aux sacrements, par sa puissance souveraine, la vertu et la force qu'ils ont.
§ I. Sacrements en général,
n y a sept sacrements dans TEglise. Le concile de Trente frappe d anathème ceux qui disent le contraire : Si quis dixerit sacramenta esse plura vel pauciora quàm septem : videlicet, baptismum, confirmationem, eucharistiam, pœnitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium,,, anathema sit. Ce concile explique en treize canons la foi et le dogme de l'Église, sur les sacrements considérés en général. {Sess. VIL) Nous avons parlé, dans le cours de cet ouvrage, de chaque espèce de «acremenf en particulier, à l'exception de l'eucharistie, dont nous n'avons parlé que relativement à certains objets de police extérieure sous les mots communion, confession, religieuse, paroisse. On voit sous les mots évêque, visite, les droits ou le devoir des évéques touchant l'administration des sacrements; ceux des curés, sous le mot paroisse; et comment ils doivent être expliqués au peuple, sous les mots prédication, doctrine, catéchisme. L'on voit, sous les mots oblations, honoraires, casuel, ce que peuvent recevoir les ecclésiastiques de l'administration des sacrements.
Quant à la matière, la forme, le ministre, l'intention du ministre, les effets, le caractère des sacrements en général, nous n'en dirons que peu de mots, parce que ces questions sont plutôt du ressort de la théologie que de celui du droit canon.
La matière des sacrements en général, est la chose sensible qui se rencontre dans chaque sacrement. (Voyez forme.)
Les paroles qui sont jointes avec ces choses sensibles, en sont la forme. Le pouvoir de conférer les sacrements n'appartient qu'aux ministres de l'Église, et non aux chrétiens laïques.
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L'intention du ministre dans l'administration des ioeremenis, est iine action de sa volonté, par laquelle il se propose de conférer un sacrement, c'est-à-dire de faire ce que fait l'Église.
Les saeremente de la nouvelle loi, confèrent la gr&ce sanctifiante.
Parmi les sacrements, les théologiens distinguent les sacrements des vivants, et les sacrements des morts.
Les sacrements des vivants sont pour les fidèles qui sont en état de grâce , afin de les perfectionner et d'augmenter la grâce qu'ils ont reçue : et ce sont les sacrements de la confirmation, de l'eucharistie , de l'ordre, de l'extréme-onction et du mariage.
Les sacrements des morts sont institués pour donner la vie spirituelle aux personnes qui sont mortes à la gr&ce , et qui ont besoin d'être justÛiées par la gr&ce : tels senties sacrements de baptême et de pénitence.
U se fait encore une distinction des sacrements; les uns impriment caractère , et les autres ne l'impriment pas. Les premiers sont les sacrements de baptême, de la confirmation et de l'ordre qui par conséquent ne peuvent être reçus qu'une fois.
Enfin, relise a toujours observé certaines cérémonies dans l'administration des sacrements ; elle les a même rendues publiques et solennelles pour de solides raisons rapportées dans le concile de Trente : V elles servent à imprimer le respect dû aux saints mystères ; 2° elles font connaître distinctement , et mettent comme devant les yeux les effets que produisent les sacrements , dont elles font éclater la sainteté ; 3^ elles élèvent l'esprit de ceux qui les observent avec attention, et excitent en eux des sentiments de foi et de charité : Si guis dixerit receptos et approbatos Ecclesiœ catholicœ ritus, in solemni êacramentorum adminxstratione adkiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato à ministris pro libito omilti, aut in novos alios per quemcumqw ecclesiarum pastorem mutari posse; anathema sit, (Concile de Trente, Session YII, can. 13.)
§ IL Refus des sacrements.
Il est établi sous le mot paroisse , que les curés sont tenus par un devoir de justice, d'administrer les sacrements à leurs paroissiens, même dans les occasions où il y aurait du danger pour leur propre vie (1). Mais l'on demande s'il n'est point de cas où ils peuvent légitimement refuser cette administration t On doit appliquer cette question à chaque espèce de sacrement en particulier , parce qu'indépendamment de ce que les curés ne les administrent pas tous , chacun de ces sacrements a des règles particulières qu'il faut voir sous les mots baptême , confirmation , pénitence , extrême-onction» ORDRE, mariage. Nous ne parlerons ici que du refus de la communion, ou du corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
(1) Saint Thomas, 2-2, «u, 185, art. 6.
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Les éhéolagietts «t'ies oanonUtes «oseigneat (1) ^ae îoa doit refuser la sainte eucharistie à<;eux qui n'ont absolument aucun usage de la raison , et aux pécheurs publics et notoires : NoliU stmetum dore canibuê, neqve mùiatiê mar§ariias mmU foreos, {Mattk, e. VIL) Rie jdm quœritur inter dispematoreê, ut fideUs quis invenioêur. (Cor. c. lY.) [Can. Pro dilectione, de Con$., àUt. 2; eap. Quia de Usur.)
Ceux qui n'ont aucun usage de la raison, qui mMum prornb habemi rattoniê usum, ne s'entendent pas toujours des malades à qui l'excès de la maladie a 6té pour un temps la connaissance. JLies rituels marquent à ce sujet la conduite que^doit tenir un curé, et les précautions qu'il doit prendre.
Le concile ide Soissone de Tan 1849veutqu'on reluse lessaerements •àtous ceuxàqui le droitgénéral ou particulier défendentdelesreceyoir, soit qu'ils les demandent en secret ou publiquement, spécialement «ttx hérétiques ei sebisBoaitiques publics , aux écrivains qui combattent ea quelque sorte ex professo les dogmes catholiques ou les enseignements de la morale, à moins toutefois que leurs écrits ne soient totalement ignorés. On doit les refuser encore aux excommuniés et interdits notoires, aux femmes de mauvaise vie, à ceux qui ne sont mariés que civilement, aux usuriers condamnés comme tels par sen* tence juridique, aux ivrognes de profession, en un mot k tous les pécheurs notoires qui ne pourraient les recevoir sans donner un scandale puUic . Mais on ne doit pas les refuser aixx criminels . ( Voyez
OOliMUNION, GRHMNBLS, PECHBUBS PUBLICS.)
Quant aux comédiens qui ne sont pas réputés inf&mes ni excommuniés, voyecooMÉDiE. (Titul. VU, cap, 6.)