SACREMENT (SAINT
On appelle ainsi par excellence le sacrement de l'eucharistie , ou le corps adorable de notre Seigneur. On célèbre dans l'Église la fête du très-saint sacrement par une procession générale , qui marque le triomphe que l'Église a remporté sur les hérétiques qui ont osé attaquer ce saint mystère. (Voyez procession.)
Ces processions ont donné lieu aux expositions solennelles du saint sacrement au culte et i l'adoration des fidèles. (Condie de Trente, Session XIII, can. 6.) Mais ces expositions et les bénédictions qui les accompagnent ne doivent pas être réitérées trop souvent , de peur que le respect ne diminue et que la piété ne se refroidisse. C'est pourquoi on ne doit l'exposer qu'aux jours marqués par l'Église , et , dans d'autres temps, que par ordre, ou du moins du CQOisentement del'évèque.
M On ne doit faire les processions solennelles du saint sacrement, dit le concile d' Augsbourg , de l'an 1548 , que selon les régies de l'Église , et pour des causes graves , et on retranchera tout ce qui
(1) Saint Thomas, 9«. 80, orf. 0 ; BarboM, et Ogieio 9i polnl. pefooM, eap, 19 tl 1^0,
est|>ro£Ni«. •• Le conoite de Col<^e, deTaBi 1640, »}Ottie qu'il laut jen bannir tovA ce xjiii a eat f9A fMSopre à eiQciter la déTotion.
Saint Charles, dans le troisième concile de Milan , défend de porter le a^ûnt^ocreaiMil sur le rbord de la mer, sous prétexte de la tempête, ce, qui s'applique également au cas dun incendie. En effet, dit d'^éricoart (1), si la présence du corps de Jésus-Christ, qui n'est point obligé de faire dies miracles toutes les fois que les hommes en demandent, ne faisait point cesseir la trapf>éte ou Tincendie , cette circonstaacepourrait diminuer le respect qu*oii doit à l'euchariatie, et deyenir un aiqetde raillerie pour les hérétiques et pour les impies .
L'eucharistie doit être conservée dans un endroit décent et fecmé i clef. Voici le règlement d'Honoré III à cet égard : Ne propter incuriam sacerdotum divinn indignatio gviafonm ewardescat, diêtrieté prœeipiendo mandamue, g^^atenus i êaeerdoi^ê euoharistia in loco sùtgulitri, fOMindo et stgflBifito eeÊinper hanorificé oMocata, dénoté ae fide-^ Hier eoneervetur, eucerdos f>erà fiuiUbet fréquenter douât fiebem emam, ^ eùm in eeUbratio^iie miêsarum elevaiur hoêtia saimtariê, ee reterenter ineliuet, idem fiidens €i(«» eam deferi freebyter ad infmmm, Quam in deeenti habitu euperpoêtito mnndo eeUimine fered, éi referez manifeeté ae honorificè asUe peciu$ eum omni revereniii et tiÊnore, eemper lumine pracedente, cùm eit candor lueis mtemœ, ut ex hoc apud omnes fides et devoUo augeatur. PrmUUi wtem àujuêmodi mandati graviter puntre non différant transgreeeoree : li et ipn divinam et noettram voiunt effugère ulHonevri. (^^- Sane^ de £elebr.€UUme miseofrum.)
SACBILÉGE.
Le sacrilège est l'abus que l'on fait des choses saintes ou sacrées en les profanant : Sacrilegium est violatio rei sacras. On appelle aussi quelquefois sacrilège celui qui se rend coupable du crime de sacrilège.
Il se fait sur le crime de sacrilège plusieurs distinctions. Lancelot le fait rapporter ou aux choses ou aux personnes (2).
LiC sacrilège, rations rerum se commet en trois manières : 1^ en dérobant une chose sacrée, dans un lieu aussi sacré, sacrum desacro, comme seraient les yases sacrés dans une église ; 2^ une chose non sacrée dans un lieu sacré , non sacrum de sacro, comme la montre d'une personne dans l'église ; 3** uue chose sacrée dans un lieu non sacré, sacrum de non sacro, ctuume le saint ciboire , dans la maison d'un malade. 5aQri/<;^«tK» commi^^triir, .auferêudo eaorum de facro, vel non sacrum de sacro, sive sacrum de non sacro, {Cup. 21 , caus. 17, qu. 4.)
Le sacrilège ratione personarum se commet en maltraitant une personne consacrée à Dieu, contre la disposition du canon Si guis juodenie, et par un commerce illicite avec ces mêmes personnes.
(1) loif Bcdéaiaitiqwi^ pari, m, eh, 2,
(2) iHfta,, Ulh JXj m.â
80 SÀGRISTAilf, SACRISTIB.
Le crime de saerilége se commet aussi par l'incendie et le violement des lieax sacrés; par la détention injaste et l'usurpation des biens de l'Église.
Enfin, dans un sens étendu, il n'est point de crimes qu'on appelle ecclésiastiques, où il n'entre du saerilége, comme s'agissant toujours du yiolement des choses qui appartiennent à Dieu ou à la religion. Ces crimes sont la simonie, l'hérésie, le schisme, Tapostasie, le sortilège, le blasphème, le$acrilége proprement dit.
Les crimes qu'on appelle civils, parce qu'ils ne regardent directement que les hommes ou la société civile, sont l'homicide, l'adultère, le stupre , le vol, l'usure, le faux, les injures.
C'est aussi une espèce de êoerilége lorsqu'on abuse des paroles de la sainte Écriture, et que l'on s'en sert, comme il est dit dans le concile de Trente , pour des usages profanes.
Les canons punissent ceux qui se sont rendus coupables du crime de êaerilége et leurs complices , de différentes peines , selon que le sacrilège est plus ou moins énorme : Pro modo seeleris admissi, facinorisque p&rpetrati, nisi plenè satisfecerint, aut de satisfaciendo plenam securitatem exhibuerint, nunc pœnitentiœ benefieium sacrilego penitùs denegatur, nunc anathemate vincitur, nunc perpétua damnatus infamiâ carceri traditur, aut exilio perpetuœ deportationis et depositionis animadversione coercetur, aliquando etiam pecuniariâ pœnd mulctabitur. (C. Super eo, de Rapt.; cap. Conquestus, de Foro competenti; C, Quisvis 17, qu, 4; c. Nulli; e. Prœdia 12, qu, 2; c. Omnes, c. 17, c. 4.)
Dans les principes du droit canon , en matière de sacrilège, les complices font entière foi les uns contrôles autres. (C. Imprimis 12, qu. 1 ; c. Qui autem 17, qu. 4.)