‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 63 sur 408 · SCIENCE · texte numérisé non relu

SCIENCE

Nous ne prenons ici ce terme que relativement à ce que doivent savoir les ecclésiastiques , et à l'irrégularité qUe produit l'ignorance ou le défaut de science nécessaire.

Les canons ont marqué, après la nécessité de la scienee pour lea ecclésiastiques , les choses qu'ils doivent savoir et ignorer ; les moyens qui leur sont fournis pour apprendre la science nécessaire pour chaque ordre, pour chaque charge ou dignité , les peines que méritent les ignorants qui les reçoivent et ceux qui les leur donnent, comment finit ou cesse l'irrégularité du défaut de êcieneê.

1* n ne faut pas beaucoup s'étendre pour faire sentir la nécessité de la science dans ceux qui sont préposés pour enseigner les autres; les ministres de TEglise sont tous obligés, en général, de savoir ce qui appartient k leurs fonctions pour les bien exercer, mais l'obligation est plus grande et en même temps plus difficile pour ceux qui sont chargés d'instruire les peuples. Vilissimus computandus est, nisi prœcellat sçientid et sanctitate,qui est honore prœstantior . {Can. 45, caus. 1, ^u. 1.) Sisacerdos est, sciât legem Domini; si ignoret , ipse st arguit non esse Domini sacerdotem. Sacerdos enim est^ scire legem, et ad interrogationem de lege respondere (2) . Sancta rusticitas solum sibi prodest et quantum œdificat ex vitœ merito Ecclesiam Christi , tantum nocet si destruentibtts non résistât, Daniel in fine sacristissimœvisionis, justos^ ait, fulgere sicut stellas ex intelligentiâ , hoc est doetores , quasi firma^ mentum ; vides quantum inter se distant justa rusticitas et docta justitia. [Hieron. Epist, ad Paulin,) Noos ne joindrons à ces paroles que les citations des textes du droit, où la science est expressément recommandée aux ecclésiastiques.

Illileratos , aut cdiquâ parte corporis vitiatos, velimminutos nullus prœsumat ad clericatûs ordinem promovere; quia litteris carens sacris nonpotest esse aptus ojhciis : et vitiosum nihil Deo prorsus offerri legalia prœceptasanxerunt. (C. 1, dist. 36.)

Si in laicis vix tolerabilis videtur inscitia, quanto magis in lis, qui prœsunt, nec excusatione digna est, necveniâ, (C, 3, dist, 38.)

Beaucoup d'autres canons déclarent irréguliers les gens sans lettres, comme inaptes pour les fonctions sacrées. (C. 2« dist. 49 ; c. ô»

(1) Thoxnassin, DiscipîiM âê VÉglise, jiart, iv, liv, I, eh. 4, 5 et (»• (8) Saint JérOme, In Àgg,

aCHSNCS. M

diii. 51 ; c. 4, Hit. 85 : c. 7« éêEkii.;€. U.éêjSHa. ei fMUt.:c,»i, de EUct. inV\ c. 4, de Tempore^rd. im 9". )

2« Les canons ont marqué ce que les ecelésiastiqiies , en général , doWent saToir et ce qu'ils doivent ignorer. Il leur est expressément ordonné de savoir les saintes Écritures et la bonne manière de les i]iten)Téter. Voyez le chapitre 6 et les obapitres suivants de la distinciion 38, et le chapitre 14 de la distinction 37.

Us doivent connaître également la liiéelogîe et les canons.

Ignorantia mater eunctorum érnpntm , iiKi«f mé tu êteitdveiibm Bei vitanda est , çai docendi offieium im p^puHê euêceperunt. Sûcerdotee enim légère sanetae Scripturue fréquenter admonet Ptrnlue apoetoiue , dieene ad Timoîheum: ** Attende leeiiimi , exhortoHoni et doetrinm ; et eemper permane m Aû.«* Stiantigitur eacerdotee Scriptureu eanctus, et eanones , ut omne opue eorum in pradieatione et doctrinà eoneietai : atque œdifieent cunetos tàm fidei eeientia,quàm operwm disciplina. (C. 1« dist, 38.)

NuUi saeerdotum lieeat tanonee ignorare, nec quicquam faeere, quod Patrum possit regulis ohf>iare. Qum enim à nobis res difnè servahitur si decretalium norma constitutùrwm, pro aliq%tarum libitu, Hcentia papulie permissa frangatur. {C, 4, eâd. dist.)

L'Écriture sainte, la théologie et les canons sont trois choses tellement liées, qu'on ne doit pas les séparer dans T étude que les rcclésiastiques en font ; ils doivent seulement considérer que les divines Écritures sont appelées la base du sacerdoce, et, comme nous le disons sous le mot ÉCRrruRB, la base aussi du droit canonique.

Les ecclésiastiques doivent encore apprendre la grammaire, les humanités, la rhétorique, la philosophie, autant qu'ils en ont besoin pour la science de T Écriture, de la théologie et des canons.

Si quis artem grammaticam naeeriit tel dialeetieam, ut rati&nem recti loquendi habeat et inter falsa et terajudieet, non improbamus.

§ 1. Geometria quoque et arithmetica, et musica habent in sud scient tiâ veritatem : sed non est sdentia illa, seientia pietatis est, nosse legem, intelligere prophetas, Evangelio credere, apostolos non ignorare.

§ 2. Grammaticorum autem doctrinà etiam potest profieere ad «ttam, dum fueriiin meliores usus assumpta. (Cap. 10, dist. 37.)

Les quatre chapitres suivants de la même distinction parlent dans le même sens. Le concile de Trente ( session XXIII, ch. 18), ajoute que les ecclésiastiques doivent encore connaître le diant, la manière de compter les fêtes mobiles, les bissextes, les jours des mois, selon l'usage des Romains, suivi dans le martyrologe et le calendrier, les cérémonies employées dans les offices divins et l'administration des sacrements.

Les canons défendent aux ecclésiastiques la lecture ou l'étude des poésies, des vaines subtilités de la dialectique, les inutiles curiosités de la physique, et généralement tous les livres des gentils qui ne servent point, ou à réfuter leurs erreurs et leurs superstitions, ou à apprendre les ecieneee ecclésiastiques : Epiec^pus gentil

96 SGIBNCB.

Hum libres non légat; kœreticorum autem pro neeeiHtaU, aut têmpore. [C. 1, dut. 37.) Sacerdotes Dei, omisiis evangeliis et prophetis, videmus eomœdias légère, amatoria bucolieorutn versuum verba canere, Yirgilium tenere, et id, quod in pueris necessitatiê e$t^ crimen in te facere voluptatis. ( C. % eâd. dist. Hieronym, ad Da^nasum epist.)Ideà prohibetur ehristianis figmenta légère poetarum, quia per oblectamenta inanium fabularum mentem excitant ad ineentiva libidinum. Non enim solum thura offerendo, dœmonibut immolatur, eed etiam eorum dicta Hbentius capiefulo, [€, 14, eâd. diêtinct.)

En matière de science et d'étude , les ecclésiastiques doivent aa,voir qu'il y a des choses que nous lisons pour les pratiquer, telles sont celles qui regardent les mœurs ; qu'il y en a d'autres que nous lisons pour ne les pas ienorer^ telles sont celles qui regardent la foi, et qu'on est obligé de croire ; d'autres enfin que nous lisons pour les rejeter ou les combattre, comme les choses qui corrompent l'esprit ou le^œur, les vices et les erreurs.

3° Les moyens que l'Église emploie dans le droit canon, pour avoir des ministres savants, sont, premièrement, l'établissement des collèges pour les langues nécessaires à l'intelligence de l'Ecritare et des conciles, et qu'il y ait, dans chaque collège, deux professeurs entretenus pour enseigner ces langues. ( Clem. 2, de Magist.) Elle veut, en second lieu, qu'il y ait des séminaires pour les clercs, où ils doivent apprendre l'Écriture sainte, la théologie et les canons. [Voyez s^iNAiRE.)

Elle défend d'exiger quoi que ce soit pour la permission d'enseigner. [C, 1, 2, 3, de Magistr,) Elle ordonne que ceux qui se présentent aux ordres soient examinés sur leur science par des personnes ?ui sachent bien la loi de Dieu et celles de l'Église. (C. 5, dist. 24; oncile de Trente, sess. XXIII, ch. 7, de Reformat.] Elle veut enfin que les bénéfices à charge d'âmes ne soient donnés qu*au concours. ( Voyez CONCOURS.)

4^ Pour ce qui est de la science nécessaire à chaque ordre, le droit canon établit qu'il ne faut pas donner la tonsure à un homme sans lettres, et qui ne sait pas au moins lire et écrire, et les principaux mystères de la foi. (C. 4, deTemp. ordin. in 6°.) [Voyez tx)nsure.)

Les ordres mineurs ne doivent être conférés qu'à ceux qui entendent du moins la langue latine, qui savent quelles sont les fonctions de ces ordres, qui aient crû en science comme en âge, supposé qu'ils soient conférés l'un après l'autre ; qui donnent enfin lieu d'espérer qu'ils acquerront assez de capacité pour les ordres supérieurs. (Cofi^ cile de Trente, sess. XXllI, ch. 11 et 13, de Reform.)

Le sous-diaconat et le diaconat demandent qu'on sache les choses nécessaires pour l'exercice de ces ordres, c'est-àrdire qu'ils soient instruits des sacrements, surtout de celui de l'ordination, et qu'ils sachent réciter l'office avec intelligence.

Pour recevoir la prêtrise, il faut qu'on soit jugé capable d'enseigner au peuple les choses nécessaires au saJut, et de lui admi*

SGiBNCB. 97

nistrer comme il faut les sacrements. A Tégard de Tépiscopat , voyez ÉvÊQUE.

IjaLseienee des curés doit s'étendre, suirant les canons, sur les Écritures et principalement le psautier (c. 1, 5, dist. 88), les canons et surtout les pénitentiaux {ibid.), le Rituel et le Missel compris sous ces mots : Offieialis liber, sacramentorum liber, baptisterium {c. 2y disi, 38) ; le Bréviaire et l'ordinaire compris sous ces mots : Leeiionariuê, Ântiphonariuê, Computui, Homiliœ, per eirculum anni, (C. 5, dût. 38.) Toute cette êcienee s'entend par ce que dit le chapitre 14, de JEÏaie et Qualit., que les curés doivent être instruits de tout ce qui concerne les offices et les sacrements. (Voyez paaoisse.)

5^ On trouve décidé dans les canons, que Tévéque qui a ordonné des gens sans lettres, doit détruire lui-même son propre ouvrage, c'est-à-dire déposer ceux qu'il a ordonnés. (C 5, dist, 55.) Ceux qui sacrent des évêques illettrés, doivent être déposés avec ceux qu'ils sacrent. (C. 5, dist. 51; c. 15, de JEtate et Qualitate] U en est de même des examinateurs qui ont admis, par grâce, des ignorants & l'ordination. ( T. 1, dist. 24.) Les évêques mêmes, qui font des prêtres ignorants, doivent être sévèrement punis avec ceux qu'ils ont ordonnés. [C. 14, de jEtate et Qtuilitate. ) Le chapitre 4, de Tempore ordin,, in 6«, déclare Tévêque qui confère la tonsure à un illettré, auspens un an de la collation de la tonsure.

&* L'irrégularité du défaut de science cesse par la dispense et par la science acquise.

Régulièrement, on ne peut dispenser de l'irrégularité du défaut de science pour l'exercice des fonctions des ordres ou des bénéfices, qu'un ignorant ne peut faire sans danger de péché. Il n'y a même, dans tout le corps du droit canon, aucun exemple de dispense touchant l'irrégularité de l'ignorance, ni aucun canon qui la permette expressément ; on conclut seulement que le pape peut en dispenser, de ce qu'elle n'est que de droit ecclésiastique. On infère même du chapitre 34, de Elect. in 6o, que l'évêque peut admettre à une cure un ecclésiastique qui n'a pas toute la capacité requise, en l'obli-

Seant d'aller étudier. Mais, de quelque part que vienne la dispense, faut, dit Gibert, qu'elle ait quatre conditions : 1^ que le défaut de science ne soit pas extrême, et que le sujet soit capable d'acquérir la science qui lui manque ; 29 qu'il ne fasse pas de fonctions qui requièrent plus de science qu'il n'a pas ; 39 qu'il ait beaucoup de piété ; 4* qu'il y ait disette de sujets. (C. 15, de JEtate et Qualitate; c. 11, de Aenunc. ; c. 10, de Renune. ; c. 1 , dist. ; c. 1, dist. 57.)

Si un ignorant, par la voie de l'étude et du travail, devient savant» il cesse d'être incapable. (C 11, de Renune] Il peut aussi faire cesser cette incapacité, en passant d'un bénéfice supérieur ou à charge d'âmes à un bénéfice simple.

Le Saint-Esprit nous fait assez connaître l'indispensable nécessité de la science dans le prêtre, lorsqu'il nous dit que ses lèvres en seront les gardiennes : Labiœ sacerdotis custodient scientiam,

98 SCRUTATEUR, SCRUTIN, SBGRBT.

SCRIPTEUR.

On donne ce nom, dans la chancellerie romaine, anx officierg qui dressent des bulles et autres rescrits. On ne se sert en France que du mot de $ecréiaire. Il y a cent scriptewê ou écriyains apostoliques.

Page 1