‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 67 sur 408 · SECTION DES BÉNÉFICES · texte numérisé non relu

SECTION DES BÉNÉFICES

On entend par section des hénéfiees, la division d'un seul titre de bénéfice en deux, ce qui s'applique proprement au cas d'un partage abusif que les canons ont toujours condamné , et qui consiste à mettre les revenus d'un côté et les charges de l'autre. M^oribus

iOO SÉCULARISATION.

eeehiia benefieiU in tuâ integritate manentibus inde eorum nimis videfur, ut minorum elericorum prœbendœ patiuntur sectionem. Idcircà ut sieut in magnis, ità quoque in minimis membris, suit firmitatetn ecclesia habeat universitatem; divisionem prœbendarum, aut dignitatum permutationem fieri prohibemus. {Cap. 8, dePrœb.; cap. Cùmcauiam, eod.)

La glose de ces décrétales observe qu'elles n'ont en vue que d'empêcher Tabus et la section sans cause des bénéfices, mais que rien n'empêche qu'on ne divise un bénéfice quand il vaque, s'il y a une juste cause de le faire, et que les revenus du bénéfice le permettent. Dans ce cas, on ne divise pas le titre, mais on forme deux titres différents qui ont chacun leur titulaire. Ex jus ta causa potes t una prœbenda dividi in duas, ctim vacat si facultates suf/iciant. (C Vacante, de Prœbend.) Dans le cas de cette section, nécessaire ou utile à rÉglise, on observe les mêmes formalités que pour l'union de deux bénéfices.

Si une paroisse est trop étendue pour pouvoir être desservie par un seul titulaire, on divise non le titre, mais le territoire. Il n'arrive jamais qu'on donne au même peuple deux pasteurs en titre, avec une autorité égale pour exercer les mêmes fonctions dans la même église. Cet abus qui s'était introduit en bien des endroits dans le seizième siècle, a été corrigé dans ces derniers temps.

S-^ECULAEIA SiECULARIBUS.

(Voyez BEGULARIA REGULARIBU8.)

On appelle sécularisation l'acte par lequel un bénéfice régulier devient séculier, ou un religieux est mis au rang des clercs, ou même des laïques.

On distingue donc deux sortes de sécularisation, les personnelles et les réelles.

Les premières s'appliquent aux personnes des religieux, et les autres aux bénéfices. A quoi Ton pourrait ajouter une troisième espèce de sécularisation qui est mixte, quand on sécularise un monastère avec les religieux qui y ont fait profession religieuse.

1^ Pour ce qui est des sécularisations personnelles, il faut distinguer celle qui se fait expressément par dispense du pape, d'avec celle que produit l'assécution d'un bénéfice dont les fonctions sont toutes séculières.

A regard de la sécularisation par dispense, ce qui comprend les translations, voyez voeu, translation, rjéclamation.

Aucun autre bénéfice que l'épiscopat ne sécularise un religieux.

(Voyez RELIGIEUX, ÉVÊQUE.)

2** La sécularisation réelle d'un bénéfice peut avoir lieu pour certaines causes d'utilité ou de nécessité pour l'Église, car la séculari-

sation n'est jamais permise, si elle n*est nécessaire ou utile pour le bien des âmes. Nécessaire, comme lorsque la situation du monastère rempéche d*y observer la régularité, ou que, pour d'autres raisons, il est impossible de le réformer; utile, comme lorsque le peuple ou le clergé a plus de confiance dans les séculiers que dans les réguliers; ou qu'il y a juste espérance de remplir les places de personnes qui auront plus de talents et d'amour pour le travail.

3^ Régulièrement le changement d'état danjs un monastère n'est point regardé comme favorable. Il faut, suivant les conciles, de grandes raisons pour l'autoriser et le rendre légitime. Ces raisons peuvent être, que la règle primitive n'y est plus observée depuis longtemps : qu'au lieu d'observer la pauvreté, les moines ont des propriétés, et qu'il n'y a pas lieu d'espérer qu'accoutumés à ces propriétés qu'on a tolérées dans leurs prédécesseurs, ils veuillent tout mettre en commun, et observer en toutes choses la sévérité des règles et constitations qui n'étaient déjà plus en usage du temps de leurs prédécesseurs ; et qu'ainsi le changement de l'état régulier en celui de séculier leur sera salutaire, et qu'ils le souhaitent. A ces causes de sécularisation on peut en ajouter d'autres, que fournissent les circonstances, et qui sont terminées dans la bulle de êéeularisation par cette clause ordinaire : Ad laudem omnipotentis Dei et eœaltationem fidei catkolicœ et divihi cultûs augmentum ae Ecclesiœ N. statutn prosperum, honorificum et tranquillum (1).

C'est une question parmi les canonistes, si l'on peut procéder à la sécularisation d'un monastère par l'autorité de l'évoque en certains cas ; mais, quoi que décident le chapitre Inter quatuor^ de Relig, et la glose du chapitre Si episcopus, de Paroch., il y a longtemps qu'on a recours au pape (2). C'est seulement une nécessité indispensable d'appeler les évêques des lieux, ainsi que tous les intéressés à ce changement d'état.

Par les bulles de sécularisation, le pape supprime et éteint Tordre de la règle que professait le monastère, tout état et essence régulière dans le couvent, cloître, églises, offices claustraux et autres portions monacales, prieurés et bénéfices; en sorte qu'ils cessent d'être réguliers, et veut que toutes ces choses et tous les biens qui dépendent de l'église ainsi changée deviennent séculiers.

Le pape exempte les moines, ceux qui tiennent les dignités ou des bénéfices réguliers dépendantde ladite éghse, soit qu'ils aient fait profession expresse, ou bien tacite, de tout engagement de Tobservation des constitutions, définitions, règlements, instituts, statuts, coutumes et usages de la règle de saint N. et de tous vœux qu'ils pourraient avoir laits, à la réserve de celui de chasteté. Veut qu'ils puissent porter l'habit séculier, et quitter les marques régulières, sans encourir pour cela les peines d'apostasie et d'inhabilité, la note d'in-

(1) Rebuffe, Praxis de Erectione ecchsiœ, n. 8.

(2) îdem^ loc, cit., n. il.

JOt SÉCULARISATION.

fainie, ou autres, portées par les constitutions : De eœtero $œculifr€ë sint, et pro sœcularibuê habeantur et reputentur.

Il est une autre sorte de êécularUation dont ne parlent pas les canonistes, c'est celle par laquelle le pape rend à la communion laïque un clerc engagé dans les ordres sacrés et Tautorise même à contracter mariage. Nous en avons de nos jours un exemple bien remar^ quablc ; c'est le bref de téeularisatiof^ par lequel Pie YII rendit à la vie purement séculière Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ancien évoque d'Autun. On sait que, nommé pendant la révolution de 1789 député aux états-généraux, il se déclara pour la constitu* tion civile du clergé, et fit le serment. Ce fut lui qui, le 24 février 1791, sacra les premiers évéques constitutionnels. Il prétendit leur donner l'institution canonique, puis donna sa démis^ion, et se jeta entièrement dans les emplois civils. Pie YI déplora sa conduite dans son bref du 10 mars 1791, et dans celui du 13 avril suivant, il le déclara suspens de toutes fonctions épiscoptdes. Dana celui du 19 mars 1792, il lui adressa ainsi qu'aux autres évéque» con* stitutionnels de nouvelles monitions canoniques, les avertissant qu'il les excommunierait au bout de cent vingt jours s'ils ne revenaient à résipiscence. Le pape ne prononça pas néanmoins la sentense d'excommunication, et les choses restèrent en cet état jusque sous Pie VIL Talleyrand était devenu ministre, d'abord sous le Directoire, puis sous le Consulat. Ce fut alors qu'il fit 1^ dém^Tcbç dont il est parlé dans le bref du 29 juin 1802.

A notre tris-eher file Oiarlee-Stauriee de Talleyrand,

M PiB vu, pape.

u Notre cher fils, Balnt. An miliea des aoeablantes solUcitades de notre chavge apostolique, nous avons été rempli de joie , quand nous avons appris Tardent désir que voos avez de vous réconcilier avec nous et avec rÉglise catholique. Nons avons aussi été très touché de tout oe que nous a écrit, en votre nom et à votre siiget, notre cher fils le cardinal Jean-Baptiste Ci^rara, notre légat près le premier consul. lies sentiments de votre cœur, qui sont tels que nous les désirions, et que maintenant vous noi)S découvrez, comme il est convenable de le faire *, la soumission et la pleine obéissance, dont vous faites profession pour le Siège apostolique; votre application constante à faire ce qui dépend de vous pour achever le grand ouvrage du rétablissement de la religion catholique en France ; le témoignage qu'ont rendu de votre zèle pour la défense et pour les progrès de cette mdme religion, nos vénérables frères qui sont partis de ntalie , et qui ont assisté à l'assemblée (1) ; la résolution que vous avez prise d'employer tons les moyens qui seront en votre pouvoir pour obtenir des dispositions favorables à la religion et à l'Église , non seulement sont pour nous des motifs de noua réjouir dans le Seigneur, mais nons déterminent encore à vous traiter favorablement| et k user envers vous d'une indulgence particulière.

M Dilatant donc à votre égard les entraiUes de notre charité paternelle, nous vous dé-

(I) 11 7 aTsIt en l*blTer précédent k Lyon nne eoBiulle où svaleal été ippelét des dépatés dn Nord et de l'Ilalie, emre entres qnaraote-eept préleu et ecdésfettiqQet aTCC lesquels H. de Talleyrand, alors ministre des relttions exiériettres, atait pn souvent conférer.

SÉCUUKRS. 103

gageotu, par la plénitade do notM puûsaiioe, dn lîou do toutea les oxcommnmcationf qae vous avez pu encourir jusqu'à co jour, et, après vous avoir ainsi absous, nous vous rétablissons dons notro communion et dans celle du Siège apostoliquo. Do plus, nous vous imposons, par suite de votre réconciliation avec nous et avec rÉgliso, des distributions d*aumOnes pour le soulagement surtout des pau\Tes de Téglise d'Autun <|uo vous avez gouvernée. Mais nous nous abstenons d*en fixer la quantité, ne doutant pas qne vous no subveniez h leurs nécessités aveo une abondance proportionnée à votre religion et à votre générosité; «t comme votre démission de l*évdché d'Autun (démission quo nous avons acceptée), et le renoncement que vous avez fait depuis plusieurs années à toute fonction épiscopale, et même à toute fonotloa ecclésiastique, vous ont amené au point de nous demander d'être réduit à la simple communion laïque ; nous vous ordonnons, i^rès vous avoir ainsi réconcilié aveo noug ot aveo TÏ^lise, d« vomi abstenir de toute fonction tant épiscopale qu'ecclésiastique, et de vous contenter de la commu* nion laïque. Nous vous accordons aussi le pouvoir de porter l'habit séculier, et de gérer toutes les affaires civiles, soit qu'il voua plaisa do demouror dans la charge que vous exercez maintenant , soit que vous passiez à ime autre à laquelle votre gouvernement pourra vous aj^>eler.

M Mais, notre cher fiU, an miliou des affaires politiques, vons devez songer combien vous êtes obligé de travailler à la gloire de Dieu, ainsi qu'au bien de la religion ca* tholique , et vous devez aToir toujours devant les yeux les moyens qui peuvent ccmtribuer au succès d'une si grande œuvre. Pour vous y exciter plus puissamment, nous nous servirons de ces paroles de saint Léon, un de nos prédécesseurs : « Il me reste à M vous exhorter d'unir vos travaux à ceux du Siège apostolique ; car la victoire que M Jésus^Christ notre Seigneur a accordée à son Église, en augmentant notre confiance, u ne nous exempte pas pourtant de toute sollicitude. Cette victoire nous a été donnée, M non afin que nous nous livrions an sommeil, mais afin que nos travaux soient plus M doux. Ainsi, noua réclamons encore, dans l'état actuel des choses , le concours de « votre vigilance et do votre sollicitinde. »

u Excitez dono votre zèle, déployez et mettea en action tontes les forées de Totre esprit pour que la religion catholique pousse de jour en jour plus profondément ses ra« dues dans vos contrées, et que votre puissante nation recouvre cet ancien éclat qui la distingua toujours si glorieusement des autres peuples. Si vous réalisez nos espérances, vous procurerez à cette république une paix et une tranquillité véritables , et vous attirerez sur vous, d'une manière spéciale, la miséricorde divine.

« En attendant, nous présenterons sans cesse à Dieu nos instantes prières, afin qu'il vous accorde la lumière de sa grâce, et nous vous donnons, de la manière la phts af» feotoense, la bénédiotion apostolique, eommo on gage de la bénédiction oéieste.

« Donné à Samt-Pierre do Rome, sotif l'anneau du pêcheur i le 29 juin 1802, la (roiûèmo année do iiotro pontificat. »

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