RÉCLAMATION
eritea par l'Église, est obligé d'en remplir les devoirs, il en est autrement lorsque la profession religieuse n'a pas été faite avec liberté ; dans ce cas, elle est nulle, et, comme telle, incapable de produire le moindre effet. Le sujet qui est ainsi devenu religieux, peut réclamer sa liberté sur ce seul fondement, et sa demande sera bien accueillie ; mais, de peur qu*on abuse de ce secours que la loi prête à ceux qui, sous l'apparence d'un engagement valable, g^nissent sous le poids des vœux que leur cœur n'a jamais formés, on a marqué exactement les cas et même la forme de la réeUumaiûm qui tend à les rendre nuls.
Les causes de réclamation se tirent de tous les différents cas où la profession religieuse se trouve nulle. Or, elle est telle, 1^ quand on a été forcé de la faire ; c*est la disposition du droit canon in e. PrœseM clerieus, 20, gu. 3 ; c. Perlatum, De m quœ vi tnetiÊve fiuni» et particulièrement du concile de Trente, dont nous allons rapporter en français les deux règlements sur cette matière.
« Le saint concile prononce anatbème contre tous ceux, de quelque qualité et condition qu'ils soient, tant ecclésiastiques que laïques, séculiers ou réguliers, même de quelque manière que ce soit, qui contraindraient une fille, ou une veuve, ou quelque autre femme que ce soit, hors les cas exprimés par le droit, à entrer dans un monastère, ou & prendre rhaoit de quelque religion que ce soit, ou à faire profession, ou qui donneraient conseil et assistance pour cela, ou qui, sachant que ce n'est pas librement qu'elle entre dans le monastère ou qu'elle en prend l'habit ou fait profession, assisteraient à une telle action et y interposeraient, de quelque façon que ce fût, leur consentement ou leur autorité.
« Déclare également sujets au même anathème ceux qui , sans une juste raison, mettraient, de quelque manière que ce soit, empêchement au saint désir des filles ou autres femmes de prendre le voile ou de faire des vœux.
** Or, toutes les choses susdites qui se doivent observer avant la profession ou dans la profession même, seront gardées non seulement dans les monastères soumis à l'évêque, mais aussi dans tous les autres quels qu'ils soient. Les femmes que l'on nomme pénitentes ou converties demeureront toutefois exceptées, et à leur égard leurs constitutions seront observées. ** {Setiion XXV, ch. 18 du décret de ré formation touchant les régulière et le$ religime$$.)
«< Nul régulier que ce soit, ajoute le chapitre 19, qui prétendra être entré par force ou par crainte en religion, ou qui dira même qu'il a fait profession avant l'âge requis, ou quelque autre chose semblable, ou qui voudra quitter l'habit pour quelque cause que ce soit ou s'en aller avec l'habit sans la permission des supérieurs, ne sera aucunement écouté, s'il n'allègue ces choses dans les cinq premières années du jour de sa profession, et si encore alors il n'a déduit ses prétendues raisons devant son supérieur et l'ordinaire et non autrement. •