‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 8 sur 408 · RECLAMATION · texte numérisé non relu

RECLAMATION

M Que si, de lui-même, il a quitté Thabit auparavant, il ne sera, en quelque façon que ce soit, reçu à alléguer aucune raison ; mais il sera contraint de retourner à son monastère et sera puni comme apostat, sans pouvoir cependant se prévaloir d'aucun privilège de sa religion.

« Nul régulier ne pourra non plus, en vertu de quelque pouvoir et faculté que ce soit, être transféré dans une religion moins étroite, et il ne sera permis à aucun régulier de porter en secret Thabit de sa religion. »

2° La profession est nulle quand elle est faite avant T&ge prescrit. ( Voyez AGE.)

3® Elle est nulle quand elle est faite avant que l'année du noviciat soit finie, à moins que l'on n'ait obtenu dispense du pape pour ibréger ce temps, ce qui ne s'accorde qu'à des religieux transférés d'un ordre à un autre, ou à des personnes âgées qui se veulent faire religieuses. Cette année de noviciat, au reste, doit être continue. {Voyez NOViCB, vœu.)

4^ Une profession est nulle quand la personne est incapable de fiedre profession, ou de la faire dans un tel monastère ; par exemple, une personne mariée ne peut se faire religieuse malgré son époux. Un homme ne peut faire profession dans un monastère de filles, ni une fille dans un monastère d'hommes. Un hermaphrodite ne la peut faire dans aucun monastère d'hommes ni de filles. ( Voyez her-

MAPHROOrTE.)

5* Une profession est nulle quand on la fait entre les mains d'un supérieur qui n'est pas légitime ou qui n'a point un titre coloré pour exercer la charge de supérieur.

Les religieux qui réclament contre leurs vœux, sont dans l'usage de recourir à Rome pour obtenir du pape un bref de réclamation, adressé à Tofficial du diocèse où se trouve le monastère de la profession. Mais l'opinion commune en France (1), est que ce rescrit n'est pas nécessaire, même quand on a laissé passer les cinq ans prescrits parle concile de Trente, et qu'il suffit de se pourvoir directement devant l'oflSicial de l'ordinaire qui est juge compétent. Mais depuis le concordat de 1801, qui a mis à néant tous les anciens privilèges, il serait nécessaire, croyons-nous, de recourir au pape.

La suppression des monastères, pour quelque cause que ce soit^ ne décharge point les religieux de leurs vœux.

'§ II. RÉCLAMATION contre tes ordres sacrés.

On s'a pas étûA les mêniAs règles po«r rédamer oontrie les -ordres sacrés que l'on a reçus, que poor la réclam^iom cooivA les vœux solennels doat oa a fait profession. Il a'y a, à cet égard, ni prescription, ni même des causes bien déterminées. Mais, quoiqu'il

(1) Mémoiruduekrgé, iom,iT, çol, 160.

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