SENTENCE
En matière eanonique, une êmUnec est un jugement rendu sur quelque différend par des juges inférieurs, et dont on peut appeler. Il y a une sentence définitive, une sentence interlocutoire, une sen^ tence provisionnelle. La sentence définitive est celle par laquelle le juge termine, autant qu'il est en lui» le différend principal des partis. La sentence interlocutoire est celle par laquellelejuee prononce sur quelques incidents, sans terminer le différend principal. La «enfonce provisionnelle est celle par laquelle le juge pourvoit à certains besoins, tels que le culte divin, la subsistance a une personne, etc., en attendant que le différend principal soit terminé. ( Cap. Etsi S, de Sentent., in 6^)
Selon le droit commun, on doit écrire toutes les sentences, et on ne peut ni les prononcer, ni les exécuter les jours de dimanches et de fêtes, sous peine de nullité. Dans la juridiction ecclésiastique, il faut trois sentences conformes avant que les sentences des juges d'Église aient force de chose jugée, et on peut appeler trois fois.
On appelle sentences ex informatâ eonscientiâ le pouvoir qui appartient à 1 évêque, déjuger en certaines circonstances graves etpressées extra-judiciairement, sans recourir aux formes prescrites par les officialités. Le concile de Trente et nos derniers conciles provinciaux autorisent les évoques à prononcer quelquefois de ces sortes de sentences. Mais ils ne doivent le faire que dans des cas rares, et que lorsqu'il y aurait de graves inconvénients à recourir aux formes judiciaires. ( Voyez officialités. )