SENTENCE DES PÈRES
Les sentences des saints Pères et des docteurs de l'Eglise, dicta sanetorum Patrum^ ont beaucoup d'autorité dans le droit canon, en ce qui regarde la religion; elles font la matière d'un très-grand nombre de canons dans le décret : Ne innitaris prudentiw iuœ. Prudentiœ suœ innitiHir qui, ea quœ sM agenda vel dieeuda fndentwr, Patrum decretis, prœpanit. (C. 4, de Cimstit,)
Voyez, sous le mot docxeuk, quels aont les docteurs de l'Eglise.
Nous prenons ici ce mot relativement au mariage dans la signification la plus étendue : 1* pour la dissolution du contrat de ma-
(1) Werumt<a/., 2, l,part. il, pag. 540.
riage ; 2* pour la simple iéparation d toro entre les mariés. Dans ces deux cas on peut se servir du mot divorce : JHvortium est dissolutio tnatrimonii, quœ uiroque vivente eonjuge contingit. Sed et simplicem tort separationem divortium non maU appeUamue (1). Comme le nom de divorce rappelle àVesprit certains usages des Romains que l'Eglise n'a point sîdoptés, on n'use communément parmi nous que des noms de dissolution, séparation.
§ I. SÉPARATION, dUtolution du mariage.
Nous établissons sous le mot mariage, le principe de Tindissolubilité du mariage que Jésus-Christ même a canonisé ; ce qui s'entend d'un mariage contracté sans aucun empêchement dirimant, et avec les formalités dont l'omission l'aurait rendu nul ou non valablement contracté. Or, un tel mariage ne peut être dissous que par la mort naturelle de l'un des conjoints, ou par la profession religieuse de tous les deux avant la consommation du mariage. On ajoute une troisième cause de dissolution, qui est la conversion d*un infidèle marié à la foi catholique. (Concile de Trente, Sees. XXI Y, du 8€tcrement de mariage, )
1® La mort civile ne rompt pas le lien du sacrement de mariage, elle rend seulement celui des mariés qui est mort civilement, incapable des actes civils et du droit qu*il aurait aux conventions matrimoniales, ou aux successions qui, sans cette mort civile, lui appartiendraient. (Voyez MORT crvTLE.)
Il n'en est pas de même de la mort spirituelle, c'est-à-dire,, de la profession religieuse ; car .des théologiens ont été jusqu'à soutenir qu'il est de foi que la profession des vœux solennels rompt le lien d'un mariage qui n'a pas été consommé, et qu'il est permis à la partie qui reste dans le siècle de se marier légitimement à un autre.
La raison qu'ils en donnent, c'est qu'on a toujours reconnu cet usage dans toute l'Église, et qu'en remontant jusqu'aux apôtres, on ne voit pas quand cet usage de l'Église universelle a commencé. Quoi qu'il en soit, le concile de Trente l'a renouvelé et confirmé par ce canon : Si guis dixerit matrimonium ratum, non consummatum, per eolemnem religionis professionem (Uterius conjugum non dirimi : anathemasit. (Sess, XXIV, can. 6.)
Voici quelques-uns de nos anciens canons renouvelés pai' le concile de Trente. (Can, Scripeit nobiê 37, qu. 2; c. Verum; c. Expublico, de Convers, eonjug.; c. Commisium, de Spons.) Le mariage considéré comme une simple promesse par paroles de présents en faco de l'Église, s'appelle matrimonium ratum. Quand cotte promesse a été suivie de l'usage des droits que donne le mariage, on l'appelle consummatum ; et on appelle legitimum et non ratum le mariage de deux infidèles contracté suivant les lois de leur pays.
(1) Lancclot, Instit. can., lib. Il, Ht. 16.
Pour que la profession religieuse de l'un des mariés rompe le mariage non consommé, il faut : 1^ qu'elle soit faito de vœux solennels, et non de vœux simples (eap. Ex parte, de Conv. eonjug,); 2** que toutes les formalités prescrites y soient observées (voyez pbofession); 3** que le mariage n'ait pomt été consommé; car s'il Ta été, la profession religieuse ne le dissout point, au moins dans l'Église latine, où l'on ne suit pas, comme dans l'Orient, la novelle ïÊi de Justinien, suivant laquelle les vœux solennels rompent le lien du mariage même consommé. Dans l'Eglise latine une personne mariée peut bien se faire religieuse après avoir consommé son mariage, mais en observant certaines régies et sans que le mariage soit pour cela dissous. Il faut : V que les deux époux y consentent (C. Quidam intravit, de Convers . conjug . ; can. Si quie conjugatue 27 , ^u. 2) ; 2^ que les deux mariés, chacun de son côté, fassent solennellement profession dans un ordre religieux approuvé, ou au moins que l'un d'eux se faisant religieux, l'autre qui demeure dans le siècle, s'engage à la chasteté par le vœu de continence perpétuelle. (C. Cùm sitprœdietuê, de Conv. conjt^g.)
Si la femme n'avait consenti que par violence à l'entrée de son mari dans le monastère, elle est en droit de le redemander, et, en ce cas, on doit obliger le mari de retourner avec son épouse. ( Cap. Accedem, de Conv. eonjug.) Que si, après être ainsi sorti du monastère, la femme venait à décéder, on n'obligerait pas le mari à rentrer dans le cloître : il serait seulement tenu de s'abstenir de mariage, parce que, s'il n'a pu sans le consentement de sa femme se faire religieux, il était en son pouvoir de renoncer aux droits et à l'usage du mariage. ( C. Quidam, eod. )
Quoique la profession religieuse suffise pour dissoudre un mariage qui n'a point été consommé, la réception des ordres sacrés n'a pas la même force : de sorte que celui qui, après s'être marié, a reçu les ordres sacrés avant la consommation du mariage, doit entrer dans un monastère ou retourner avec sa femme. ( Ç. unie., de Vota et vot. redempt. )
20 Nous disons, sous le mot ebifêchement , § IV, n. VI, que si deux infidèles déjà mariés, l'un des deux vient à se convertir à la foi, leur mariage n'est pas pour cela dissous. Les canonistes n'appliquent point cette décision au cas où le conjoint qui reste dans l'infidélité ne veut pas cohabiter avec l'autre, ou n'y cohabiter qu'avec danger pour la foi du converti : Item si alter infidelium conjugum ad fidem eatholieam convertatur, et alter, qui in infidelitate remansit, vel nuUo paeto, vel non eine blasphemiâ divini nominis, vel ut catholicum ad mortale peccatum protrahat, ei eohabitare voluerit ; eonversus quaêi priore matrimonio disêoluto, licite ad seeunda vota eonvolare poterit, et communie proUê ipei converso assignahitur : qtu^d si conversum ad fidem et uaor conversa sequatur, antequàm propter causas prœdictas legitimam maritus ducat uxorem, eam recipere compeUetur. Ce sont là les termes de J^ancelot, fondés sur les chapitres Quanta et Gaude-
mut, de Divort. , auxquels il est bon d'opposer ces paroles du glossateur : Sed eontrà videtur : nam inter infidèles matrimonitim est verum. { Dict. cap. Quanto et sup, de Sacrum, matr., § 1.) Vndè videtur quod non possint separari ob defectum baptismi. Nam Christus interrogatuê à Judœis qui non habebant baptismum, respondit, quod Deus conjunxit, homo non separet. (C. De infidelibus, de Consang. et affm.) Item matri" monium fuit institutum longé ante baptismum, seilicet in statu inno* eentiœ in paradiso, et ibi recepitindissolubilitatém suam, cùm fuU die^ tum : » Et erunt duo in came unâ, *> ut habetwr in c. I,d0 Voto •» 6^> et in c. Fratemitatis S5, qu. 10.
3"^ Les Grecs regardent l'adultère de l'une des parties unies par le sacrement du mariage comme un moyen de dissolution, après la* quelle les parties peuvent passer à de secondes noces, comme s'il n'y avait point eu de premier mariage. L'Eglise latine, au contraire, a toujours décidé que l'adultère ne peut donner lieu qu'à une séparation d'habitation, sans dissoudre le lien formé par le sacrement. ( Canon 7 du Concile de Trente, session'KXIV . ) Cette diversité entre l'Église d'Orient et celle d'Occident, sur un point aussi important, vient des différents sens qu'on a donnés à ces paroles de Jésus- Christ : Quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fomicationem, et (diam duxerit, mœchatur; et qui dimissum duxerii, mœehatur. {Lue. eh, XVI, V. 18.)
4® Il est dit, sous le mot réhabilitation, qu'il y a quatre moyens pour remédier à la nullité d'un mariage. Le moyen de cassation se pratique dans les cas où le mariage, étant nul, ne peut être réhabilité. Casser un mariage, ce n'est pas annuler un mariage valide, parce que le mariage est indissoluble de droit divin, et que l'Eglise ne le peut rompre. Casser un mariage nul, c'est déclarer qu'il n'a pas été valablement contracté : Non valuit, non tenuit.
n est décidé que le laps de temps ne rend pas valable un mariage contracté au préjudice d'un empêchement dirimant. (C. Non débet, de Consang. et Affin.)
Pour dissoudre un mariage, il faut avoir des preuves claires et constantes que l'empêchement subsistait dans le temps de la célébration. ( C. De illo; c. Super eo, de Eo quicognovit, etc. ; o. RelcOum^ Qui matrim. accus, possunt.)
Lorsque deux personnes dont le mariage est nul ne peuvent ni le faire réhabiliter, par ce que l'Église n'accorde point de dispense pour l'empêchement qui le tend nul ; ni le faire casser, parce qu'elles ne peuvent donner à l'Égliso des preuves de sa nulltié, elles doivent prendre le parti de vivre ensemble comme frère et sœur, et, si cela ne se peut, de s'éloigner l'un de l'antre. (C. Consultationi; c. Laudabilem, deFrigid,]
§ U. SÉPABATiON de corps et de biens.
Pour ce qui est de la simple séparation des mariés, qu'on appelle aussi du nom de divorce, on en distingue de deux sortes : l'une de
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eorpB, qnoàd iorum; l'autre de biens, quodimensam et habitationem. Celle-ci se fait toujours d'une manière authentique. L'autre se fait aussi authentiquement en justice; mais elle se peut faire secrètement, par le droit qu'a l'un des époux de refuser, en certains cas , le deroir à l'autre , avec qui il consent dépendant d'habiter pour éviter le scandale. Une s'agit ici que des téparations authentiques.
Les causes de êéparation de corps sont : 1^ le danger du salut, judieio Eeclesiœ, propter alteriuê eonjugam in hœreiim aut apoètasiam lapêutn. (C. Quandoet de illa, deDivort,]
2® Le danger de la vie, si un époux a attenté sur la vie de l'autrd époux, ou par le fer, ou par le poison, ou par quelque atitre violenée. {C, Lifteras, de Restit. spol.) Le pape Alexandre III, sur les chap. 1 et 2, de Conjug. leproê,, ne veut pas que la lèpre surrenue à l'un des époux serve de cause à Vautre pour demander la êéparation.
3®La mauvaise conduite d'un époux, qui, par ses désordres, pourrait porter l'autre au péché. (C. Quœiivit, de Divort.)
4^ L'adultère ; mais cette cause, ainsi que la précédente, ne doivent être proposées qu'avec les preuves les plus claires ; et il faut que la personne qui en fait le fondement dé sa demande en séparation ne soit en aucun de ces cas qui la rendent, suivant le droit, non recevable dans une pareille plainte : comme si elle est dans le môme cas, si elle a elle-même prostitué son conjoint, ou lui a pardonné expressément ou tacitement, si l'adultère n'a été commis que par force, etc.
6^ Enfin les mauvais traitements, et tout ce qui excède les bornes d'une correction domestique et maritale, sont aussi une juste cause de séparation. Quoique souvent les mauvais traitements ne mettent pas la femme en péril de sa vie, il suffit qu'ils soient considérables, eu égard i la qualité des personnes ; car ce qui n'est point une cause de séparation raisonnable entre des personnes de basse naissance , pourra l'être entre des personnes d une condition différente : cela dépend beaucoup de la prudence dés juges et des circonstances.
6* Quand l'un des époux est atteint de folie furieuse, et qu'il y a, par conséquent, de fîU^heux accidents à craindre.
7* Lorsque l'époux a volontairement et sciemment infecté son épouse d'une maladie honteuse.
La loi civile ne Reconnaît pas toutes ces causes de séparation de corps; elle n'admet que : V l'adultère de l'un des époux ; 2® les excès, sévices ou injures graves ; 3® la condamnation à une peine infar mante. [Code civil, art. 229,231, 232.)
Régulièrement, c'est aux juges d'Église à connaître des séparafions à toro. (Can. Sœeulares, qu. 2.) Mais cette compétence est nulle en France dans la pratique. Néanmoins nous constatons ici le droit imprescriptible de l'Église.
Si le mari obtient en justice d'être séparé de sa femme, quodd forum et habitationem, il n'est plus obligé de lui rendre le devoir : il
ISS SÉPAHATiON.
en est dispensé pour le reste de ses jours. 11 n*est pas même obligé, en coD science, de la reprendre, à moins que la cause de la séparation ayant cessé, celle des parties qui n'avait pas demandé la séparation ne veuille être réintégrée dans son premier état. 11 faut remarquer que toutes les raisons que les époux peuvent alléguer pour demander leur séparation, n'autorisent pas une séparation perpétuelle, mais seulement pour le temps qu'elles subsistent ; car, dès qu'elles cessent, il faut que les personnes mariées se reiûettent ensemble, parce que le lien du mariage, qui est indissoluble, les oblige alors à rentrer sous le joug où il les a mises en se mariant (1).
Lorsque les causes de séparation sont secrètes, il n'est pas permis aux époux de se séparer avant la sentence du juge, à moins qu'il n'y ait péril dans le délai, parce qu'autrement ils se sépareraient souvent pour les motifs les plus frivoles et ils rempliraient la société de troubles et de scandales ; mais quand les causes de séparation sont de notoriété publique, la plupart des canonistes enseignent que les parties peuvent se séparer de leur autorité privée et sans attendre la sentence du juge, parce que dans ce cas, l'époux qui se retire, ne donne point sujet de trouble, de scandale et de diffamation. Si notorium est mulierem ipsam adulterium commisisse, ad eam recipiendamvir, qui iUam dimiserat, cogi non débet, (Cap. Significat.y de Divoritiis.)
Lorsque la séparation se fait de gré à gré, elle peut avoir lieu pour toutes les causes admises par le droit canon , mais lorsqu'elle se fait contre le gré de l'un des époux, par exemple, lorsque la femme veut se retirer malgré son mari, régulièrement parlant, elle ne peut le faire que pour une cause admise par le droit civil ; autrement son mari pourrait la faire rentrer sous le toit conjugal. On a dit régulièrement parlant ; car lorsqu'il y a danger, par exemple, qu'un mari entraîne sa femme dans l'hérésie, dans l'infidélité, dans quelques crimes, elle peut se séparer même malgré son époux, parce que, selon le droit naturel et divin, rien ne doit nous empêcher de nous garantir du danger de pécher et de nous damner.
L'on voit sous le mot adhésion, les cas où la demande en adhésion peut avoir lieu.
Le Code civil a statué ainsi qu'il suit, relativement à la «e'paralton de corps.
" Abt. 306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.
** Art. 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute action civile ; elle pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.
u Art. 308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée par le même'ju-
(1) Conférences d« Paritf tom. ii, pag. 106.
gemeat et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
« Abt. 309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.
« Art. 311. La «^faratton de corps emportera toujours la «^para- Iton de biens. *•
Quant à la simple séparation de biens, qui n'a rien de commun avec la séparation de corps, elle ne produit d'effets que par rapport aux intérêts civils, et ne change en rien l'état des conjoints par rapport au devoir conjugal. Voici ce que le Code civil a statué sur la siparatien de biens :
** Art. 1443, La séparation de biens ne pourra être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et repri* ses de la femme.
« Toute séparation volontaire est nulle.
« Art. 1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme , e£fectué par acte authentique jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.
« Art. 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile, et ce, à peine de nullité de l'exécution.
" Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
« Art. 1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la «éparation de biens.
« Néanmoins en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
«• Art. 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.
« Art. 1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari , tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.
« Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.
4d4 SBPULGRB, BfiPDLTURE.
« Art. 1449. La femme séparée, soit de corps et de biens , soit de biens seulement, en reprend la libre administration.
« Elle peut disposer de son mobilier, l'aliéner.
« Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari , ou sans être autorisée en justice, à son refus...
« Abt. 1451. La communauté dissoute par la iéparation^ soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.
« Elle ne peut l'être que par un acte passé deyant notaire, et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de Tarticle 1446.
« En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; lés choses sont remises au même état que s*il n'y ayait point eu de séparation, sans préjudice néamnoins de l'exécution des actes qui, dans cet interyalle, ont pu être fkits par la femme en conformité de l'article 1449.
M Toute conyention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle. >•