SERMENT
Le serment est an acte de religion par lequel celui qui jure, prend Dieu pour témoin de sa sincérité et de sa ^délité, ou pour juge ou Tengeur, s'il est infidèle : Juramentum est divitU nominis attestatio. (C. fin, de Jurament.)
§ I. Différentes espèces de serbient.
Le serment qui se rapporte à un fait présent ou passé s'appelle assertoire, et celui qui a droit à TaTenir, est appelé promissoire.
Quand on jure en prenant Dieu à témoin, le serment se fait alors, comme disent les théologiens, per simplicem Dei eontestationem ; mais si, attestant un fait, on s'impose seulement à soi-même une peine, au cas qu'il ne soit point yéritable, le serment est alors exéoratoire ; fit per execrationem.
Quand on affirme par un serment une chose fausse, on commet proprement le crime de parjure; mais, dans un sens étendu, on le commet aussi quand on yiole le serment promissoire, c'est-à-dire, quand on n'accomplit point les promesses que l'on a faites avec serment.
Le parjure est une espèce de blasphème, parce qu'on peut inférer que son auteur ne croit point en Dieu qu'il a pris pour témoin de sa parole. (Voyez blasphème, pabjttre.)
On établit en matière de serment, comme autant de règles fondées sur le droit : 1^ Que le serment se peut faire de vire yoix, par écrit ou par signe, en levant la main droite comme font les séculiers, ou la mettant sur la poitrine, comme font les ecclésiastiques, ou en touchant le livre de l'Évangile, le crucifix, ou des reliques.
2^ Que le serment en soi est licite, bon de sa nature, et un acte de religion, quand il est fait avec nécessité, avec vérité, avec prudence et avec justice : Ànimadvertendum est quod jusjurandum hos habeat comités, veritatem, judicium atque justitiam ; si ista defuerint, nequaquam erit juramentum, sed perjurium, (C, eaus. 11, qu. 2.) Jésus-Christ n'a condamné dans l'Évaneile que les serments exécratoires, sans nécessité et par mauvaise nabitude. (C. Si Christus, de Jurejur,)
3® Celui qui affirme avec «ermen^ une chose fausse, la croyant véritable, n'est point parjure ; mais le jurement est téméraire, lorsqu'on ne s'est pas suffisamment instruit du fait. (C. Is auiem 22, qu,2.)
Le serment do faire une chose illicite ou injuste n'oblige point, non plus que celui qui a été extorqué par force, violence et crainte. (Tôt, caus, 22, qu. 4; c. Pervenit; c. Cûm quidam; c. Sicut ; c. Quant 0 personam; c. Abbas ; c. Ad audientiam, de Jurejur. Non est
ifiS SERMENT.
obligatorium contré bonas moreê p'œstitum jiÊramenium, \fieg, 58, ju* ris in 6^.) Le serment pour une chose xuauvaise u oblige pas. Aiiisi les serments que font les membres des sociétés secrètes ne sont pas obligatoires. (Voyez francs-bu^ns.)
n en est de même du serment inconsidéré dont Taccomplissement jetterait dans un plus grand mal, ou exposerait au danger de perdre son salut. (C. Si aliquid 22, qu, 4; c.Si vero, de Jure^ur.)
La promesse faite arec serment soua une condition expresse ou implicite, ne lie point, si cette condition manque. (C. Qisemadmo^ dùm. de Jurejur.)
Enfin, quand deux personnes i^ sont engagées réciproquement par serment à faire certaine chose, si l'une des deux manque à exécuter ce qu'elle a promis, l'aufare est déliée de son serment, (C Sicut, de Jur^ur,)
4^ On punissait autrefois les ecclésiastiques conTaineus de parjure, avec la môme rigueur que les fomicateurs et les adultères, c est-à*dire qu'ils étaient déposés. (C Quœrêlam, de Jurejwr.) Le pape Luce III ne prononce que la suspense. (In e, 2, de Fid^uss,)
5^ Les serments faits à Dieu et pour Dieu peuvent finir par les mêmes voies que le vœu. (Foyejt vosu.) Ceux qui sont faits an profit du prochain, peuvent finir par la remise de ce dernier, par l'irrita^ tion et par la dispense dans le cas où le serment n'a pas été fût légitimement.
On n'est point obligé d'exécuter les ordres d'une personne, quoiqu'on s'y soit engagé par un serment solennel, quand cette personne ordonne quelque chose qui est contraire aux bonnes mœurs. Lorsqu'un serment est conçu en termes généraux, il faut l'expliquer de manière qu'il ne contienne rien de contraire aux bonnes mœurs et aux règles de droit. (Cap. Yeniens, extra.) C'est pourquoi s'il arrivait que celui qui s'est engagé par serment k obéir à tous les ordres d'une autre personne, en reçut qui l'obligeassent k fsàrt quelque chose qui fût contraire à un serment précédent, cette personne ne serait point tenue de l'exécuter, parce qu'on présume qu'elle n'aurait point fait le dernier serment, si elle avait cru qu'on lui ordonnât quelque chose qui fût contraire au premier. (Cap, Quia personam, ibid,]
Les serments qu'on fait de ne point obéir au supérieur légitimer ou qui peuvent indirectement donner atteinte à l'obéissance qui lui est due, ne doivent point être observés. [Cap, Si vero.)
Les prélats ou les chanoines qui ont juré à leur réception d'observer ]fis statuts et les coutumes du chapitre, ne sont point obligés d'observer ces statuts, quand ils prescrivent des choses impossibles, illicites, ou contraires aux libertés de l'Église. (Cap. Contingit,)
§ II. Serment de fidélité des évéques.
On voit dans une lettre d'Yves de Chartres au pape Pascal II, que
SERYIGB DIVIN, 5BXTE. 163
de son temps, Faaage dn serment de fidéUié des éyéqnes de France fait au roi, était regardé comme très ancien, et qu*on était persuadé que les évoques Vont toujours prôté.
Il nous reste peu de chose du serment de fidélité prêté par les éyéques de France aux rois de la première race, soit que ce qui s'est passé à cet égard n*ait pas été recueilli, ou que cette cérémonie n'ait pas été observée exactement, TEglise ne possédant point alors de domaines considérables qui aient donné lieu à cette précaution.
Cet usage , sous les rois de la seconde racé , est plus explicite ; on en a même conservé plusieurs formules, qui ont été différentes, suivant les circonstances des temps et les conjonctures des affaires qui ont obligé de les exiger. Par l'une de ces formules, il paraît que le rpi recevait le serment de fidélité des évéques qui n'étaient pas sacrés. Dans la môme formule, révoque jure et promet de faire résidence personnelle en son diocèse, selon que le droit et les saints canons l'ont ordonné.
La formule du serment de fidélité qui est en usage présentement en France se trouve dans l'article 6 du concordat. {Voyez concordat.) Cependant les évêqnes aujourd'hui prêtent serment comme les fonctionnaires publics.
Le serment de fidélité usité sous le concordat de Léon X était conçu en ces termes : « Je jure le très saint et sacré nom de Dieu, sire, " et promets à Votre Majesté, que je lui serai, tant que je vivrai, « fidèle sujet et serviteur, et que je procurerai son service et le bien *» de son Etat de tout mon pouvoir ; que je ne me trouverai en aucun « conseil, dessein ni entreprise d'iceux : et s'il en vient quelque « chose à ma connaissance, je le ferai savoir à Votre Majesté. Ainsi » me soit Dieu en aide et ses saints Évangiles. »
On peut voir dans les concordats de chaque nation la formule du serment que prêtent les évéques.