POLLUTION
Les clercs qui enterrent en terre sainte les fauteurs des hérétiques, doivent être déposés pour toujours (C. 18, de Hœret, ), et s'ils y enterrent ceux dont parle le chapitre 2, de Saptoribus et incendiariis, c'est-à-dire, le voleur et l'incendiaire des églises qui refusent de satisfaire, ils doivont être privés de leur office et de leur bénéfice, deponuntur ab ofjicio et heneficio. S'ils y enterrent un usurier manifeste, mort dans son péché, ils sont déclarés suspens par le chapitre 8, de Usur. Ils encourent en outre l'excommunication par la sépulture qu'ils accordent aux hérétiques, ou à ceux qui les favorisent en quelque façon ; aux excommuniés et interdits nommément, aux usuriers manifestes, et au temps d'un interdit. ( C. 2, de Hœret. in 6*; Clem. 1, de Sepult.)
Parmi les cas de refus de sépulture que nous veno-:s de rapporter, d'après le droit canon, il en est plusieurs qui ne sont plus suivis dans la discipline actuelle de France, par exemple, pour ce qui
(l) Mémoir9ê dm clBrgé, totR. y, pag» 1643.
regarde T obligation de satisfaire au devoir paaçal. Chacun doit, à cet égard, se conformer aux ordonnances de son diocèse et aux décrets des conciles de sa province métropolitaine.
D'après nos derniers conciles provinciaux de Reims, de Sens, etc. , on doit refuser la séfuUure ecclésiastique aux infidèles et aux excommuniés nomiuativciment, car dans ce c$s, le cimetière serait pollué. On doit la refuser encore aux hérétiques et aux schismatiquea publics, ainsi qu'à ceux qui opt abjuré la foi catholique, & ceux qui sont morts en se battant ej\ duel, à moins qu ava)(it de courir, ils; n'aientdonné des signes de repentir, à ceux qui, jouissant de leur raison, se sont suicidé, enfin à tous ceux qui rc^fusent avec une impiété scandaleuse et par devant témoins les çlerniers sacrements de TÉglise. On ne doit pas non plus donner la $épulture chrétienne aux enfanta morts saps l)aptéme.
Le concile d*Aix de Tan 185Q veut qu'on refuse aussi la sépulture ecclésiastique à ceux qui attaquent et combattent sno profesêo dana^ des livres ou écrits publics la rehgion catholique et aux concubinaires^ notoires qui i^out donné aucun sign^ de péuitence. (Titul. XI„ cffp, 6, § 2.)
Pour ne pas s'écarter des lois canouique«, un pasteur ne doit^ généralement parlant, refuser son ministère qu'à ceux qui meurent dans rimpénitence, et lorsque Timpénitence est tellement publique, tellement scandaleuse, que ce serait un nouveau scandale que 4e rendre à ceux qui ont été, jusqu'au dernier moment, rebelles à l'Église et à Dieu, les honueurs qui sont réservés à ceux ^ui meurent daus la counnumon des fiai^tsi, Et connue il s'agit d'infliger une espèce de peine, dans le doute si elle est applicalue dans tel cas par^ ticulier , le parti le plus sûr, et le seul équitable, est de se déclarer pour l'indulgence : Jn dubtis odiosa sunt resfringmda. S'il est possible, on fera bien dans ce cas de consulter l'évoque.
Il est à propps de remarquer que les décédés doivent être enterrés dans le cimetière affecté au lieu qu'ils ont habité. Ainsi, lors^ qu'il y a plusieurs çcunmunes dans une paroisse, et que chaque commune a un cimetière, le défuut doit être enterré dans celui de sa commune, quand mèvxe il ne aurait pas aitué dans le chef-lieu de la
Saroisae. S'il y a plusieurs paroisses dans un^ seule commune, c'est ans le cimetière paroissial qu'il doit être enterré. Enfin, si une fraction de paroisse ou de commune, possède un lieu consacré aux sépultures, c'est dans ce dernier que doit se faire l'inhumation du décédé habitant cette fraction de paroisse ou de eonunune. (Jkcision duminUtrede Vinténeur, du 26 iksrmidor an XII-14 aoéi 1804.) (Yoys»
CIMEnàRE.)
Quoique les registres de la paroisse soient mioina nécessaires pour les sépuUurss que pour les baptêmes et les marii^s, les curés ne doivent pas négliger de faire inscrire les actes de sépulture. Les registres sont des espèces de diptyques qui renferment les noms de ceux qui sont morts dans la communion de l'Eglise. {Vo^ez kbchsxbe)
160 SÉPULTCBB.
§ m. Forme des sépultubes ou enterrementi.
Les rituels des diocèses marquent le temps que l'on peut ou que Ton doit laisser les corps défunts sans les inhumer. La congrégation des rites a décidé que les héritiers peuvent rendre le convoi ou Venterrement de leurs parents décédés aussi pompeux que bon leur semble pour le nombre des personnes, clercs ou laïques, qui y assistent processionnellement, et pour le luminaire ; et dans ce cas c'est à ceux qui font les frais à faire le choix des personnes ; le curé ne le peut faire qu'à leur défaut.
La même congrégation a décidé que les confréries ne peuvent assister aux convois sans y être expressément appelées, et dans ce cas elles ne doivent point porter de croix.
Tous ceux qui ont été appelés pour assister aux funérailles doivent se rendre à l'église paroissiale du défunt. Si le corps est déposé dans une église particulière, c'est à cette église que l'on se rend ; mais c'est toujours au curé du défunt à lever le corps pour le porter et le conduire dans l'église de la paroisse où il doit être inhumé, après toutefois l'avoir présenté dans l'église de la paroisse pour y recevoir sa bénédiction.
C'est au curé qu'il appartient de régler l'heure de l'enterrement et d'indiquer le chemin que l'on doit prendre pour parvenir à l'église où le défunt a choisi sa sépulture. Le curé est obligé de conduire le corps de son paroissien jusqu'à la porte de l'église. Il peut y entrer avec son clergé, mais sans, chanter aucun office.
Les curés ne doivent pas exiger une plus forte rétribution pour la, sépulture des étrangers que pour celle des habitants, et ils doivent s'acquitter ^atuitement de ce devoir envers les pauvres. Telles sont, à cet égard, les décisions de la congrégation des rites (1).
Suivant le concile d'Aix en 1585, et celui de Bordeaux en 1624, on ne peut faire l'oraison funèbre de personne, sans la permission de l'évêque (2).
Par le canon Nullus, dist. 79, il est défendu de ne procédera l'élection des papes et des évêques qu'après l'enterrement du prédécesseur ; et dans le chapitre Bonœ memoria, § Eleetionem, de Elect., le pape casse l'élection d'un archiprêtre faite avant l'enterrement du défunt.
§ rV. Violation de sépulture.
La violation de sépulture chez les Romains était réputée pour l'un des plus grands crimes, comme on en juge par les lois, au code tit. de Sepult. violât. Il l'est aussi encore aujourd'hui parmi les chrétiens. Le concile de Reims, tenu Tan 1583, exige une permission expresse de l'évêque pour l'exhumation des corps enterrés, et l'exil) Barbosa, de Officio et jMtestate parochi , cap. 20. (2) MémointduCkrgé^km.TVfpag. 166S.
SBRHENT. 16i
travagante Deiestandœ feritaiU, de Sepult., prononcô excommumcation, ipso facto, contre tous les -violateurs de sépulture.