STATUTS
Les itatuti sont des règlements de discipline ecclésiastique. On en distingue de trois sortes ; les itatuts des ordres religieux, ceux des évéques et les statuts des chapitres.
I. Touchant les statuts et constitutions des ordres religieux, nous BTavons rien à dire de plus que ce qui se Toit sous les mots bègle,
diNERAL, OBÉISSANCE, MONAStIbE.
II. Les statuts et mandements des évoques doivent être exécutés dans toute retendue du diocèse ; ceux qui ne sont que de police extérieure ecclésiastique doivent être observés par tous les corps séculiers et réguliers. ( Voyez synode, mandebaent.)
III. Pour les statuts et règlements qui regardent les chapitres cathédraux, nous examinerons 1* si ces chapitres peuvent en faire ; 2* s*il est nécessaire que ces statuts soient autorisés et confirmés par révéque; 3® si, sans cette autorisation, ces statuts obligent les successeurs de ceux qui les ont faits.
1® D'après la glose iVi ver6um eonstituendum (distinct. 18), chaque communauté, chaque église peut se donner quelque droit , s'imposer quelque obligation : Potest aliquod jus statuere; et d*après saint Augustin (1) : ZJnaquœque eeelesia privatis eonventionibus, et profriis infonnationibus, pro locorum varietate, prout euique visum est, et subsistit, et regitur. Tel est le droit commun, tous les canonistes en conviennent. Ainsi les chapitres ont le droit de faire des stat\Us obligatoires tant pour les membres du chapitre que pour les titulaires du bas chœur.
Or, sur quelles matières le chapitre peut-il faire de semblables statuts sans Tapprobation de l'évéqueî Le glossateur du chapitre Cot^ stitutionum, § Statutum, de Verborum significatione in 6^, en fait le détail. Ces matières se réduisent à ce qui concerne l'intérêt seul et l'utilité particulière du corps. Par exemple, le chapitre peut régler ce qui concerne l'heure et le jour où les capitulants doivent s'assembler pour traiter les affaires qui les concernent, et statuer sur toutes ces affaires dans lesquelles Tévêque n'a nul intérêt. Barbosa re-
STATDTS. toi
marque (l)que, pour que ces êtaiuti soient légitimes , V ils doiyent être faits dans le lieu destiné aux assemblées capitulaires ; 2° la moitié des capitulants au moins doivent y assister ; 3*^ tous ont dû y être appelés en la manière accoutumée; 4® le statut a dû être conforme à Tavis de la plus grande et plus saine partie. En outre, il ne faxxt pas que ces statuts soient contraires aux canons, ni aux anciennes cou* tûmes de ces églises. Ainsi Innocent ni (Cap, 6, de Constitutionibus) et Honorius III [Cap. Cùm consuetudinis), annulent des statuts des chanoines de Troyes et de Paris qui changeaient d'anciens et hono* râbles usages sans le consentement de Tévêque.
2" L'on voit par ce qui précède que dès qu'il s'agit de choses importantes ou qui peuvent concerner Tautorité de Tévêque, les chapitres ne peuvent rien ordonner sans l'autorisation de leur prélat. Cela est fondé sur la discipline générale : Vt presbytm sine eonscisntid episcoporum nihil faciant. (ConcU. d'Arles, ean. 19.) De là vient que, dans tout ce qui concerne le service divin,la réduction ou l'augmentation de certains titulaires du chœur, dont l'institution cependant dépend du chapitre, ledit chapitre ne peut rien statuer sans l'approbation de l'évêque, parce que ces matières tiennent à l'état de rÉglisé, dont les intérêts sont confiés à l'évêque de droit divin.
Les nouvelles bulles de circonscription pour la Bavière, la Prusse et les provinces du Haut-Rhin exigent aussi la sanction épiscopale comme condition de la validité de ces statuts. ( Voyez bavièrs ,
PfiUSSB.)
L'évêque a le droit de juger de l'opportunité des statuts et, par suite, selon les circonstances, principalement en cas de réclamation de la minorité du chapitre, celui de les abroger complètement et Bans recours. (Cap. Cùm amnes.)
3® Ceux qui ont fait des statuts n'y sont obligés qu'autant qu'ils s'y sont légitimement assujettis , et il est constant qu'ils peuvent, quand ils le jugeront convenable, prendre une délibération différente ou contraire. A plus forte raison, ces #<€i/ii^« n'obligent-ils leurs succès* seurs qu'autant qu'ils s*y soumettent, soit par un consentement tacite, soit par une nouvelle adhésion, suivant cette maxime de droit : Par tu parem non habet imperiwn. Ceci s'entend du chapitre en corps; car chaque chanoine en particulier doit soumission et obéissance à l'autorité et aux décisions du corps. Ainsi donc, si l'on veut que ces statuts soient invariables et obligatoires .à perpétuité pour les chapitres, il est nécessaire qu^ils soient revêtus de l'autorisation de l'évêque.
Dans le décret de ratification du concordat, le cardinal Caprara dit que: «« Dansl'établissementdesjlaful^ des chapitres, commeaussi « dans les changements qu'on y voudra faire, on se conformera relir <• gieusement d ce que prescrivent Us saints canons, et on aura égard aux « usages et aux louables coutumes autrefois en vigueur, en les ac-
(1) Ik dmonioU et dignUatUm, «q». ulUm., ». 16.
tôt STÉRILITÉ, 4TYLE.
« commodant à ce qu'dxigeront les eireonstances. La fliculté sera - néanrùoinn laissée à leurs successetirs de changer ces itoluf^. ai les «• cireonstances le leur font jageratile et eonrenaUe, après avoir u pris Faris de leurs chapitres respectifs. >» [Voyez cRAPmts.)
C'est ane maiinie ett matière de êtatuis que, non fit extemiô adsimilia, omUinm m «lAlnlif hahendum fto ùfuiêâo. Les canonistes établissent encore : Y que le serment de garder les statuts d'nn corps quel qu'il soit, ne regarde que eetix qui i^ont àéjk &ît3, et non eenx qui pourront se faire dans la suite, à moins que celui qui a prêté ce serment n'ait eu intention de l'étendre aui statuts présents et fè^ turs, on que la formule du serment ne renferme les uns et les autres ; 2^ le serment de garder les statuts n'obliffe que quand les statuts eux-mêmes obligent, c*est^-*dire, quand ifs n'ont rien d'injuste : JisrameniHm non sst vineulum iniquitigtis.