SPOLIATION
paB qu'il ait agi selon la justice ; car s'il en était ainsi, il n*y aurait aucune différence entre la force et le droit, et alors il faudrait effacer le mot de morale du code des nations. « Quand un peuple est souleyé par la révolte et désorganisé par Tanarchie, dit monseigneur Parisis, évéque de Langres(l), il se livre à des actes violents, qu'il faut bien subir en fait, comme oi^ subit un orage, mais qu'il serait souverainement imprudent et faux de reconnaître ensuite en droit commodes actes réguliers. » La coii/î#caa'on des biens ecclésiastiques eut absolument le même principe que le pillage des églises, l'anarchie : or, qui oserait dire que de nos jours la dévastation de Saint- Germain-l' Auxerrois et la démolition de l'archevêché de Paris aient été des opérations réeuliéres et légitimes! Un gouvernement qui consacrerait un pareiTprincipe inviterait le peuple à venir, au premier accès de colère, dévaster et démolir le château des Tuileries. Dire que cette confiscation est un acte malheureusement consommé et d'une réparation difficile, cela peut se soutenir; mais dire quo Ton a fiût une action légitime en mettant la main sur le bien d'autrui et en disant tout seul ce bien est à moi, c'est abjurer toute justice et toute raison. Aussi M. Dupin lui-même déclare qu'il n'op^ frouve en aucune façon Vemparement total effectué en 1791 de la dotation immobilière du clergé (2).
La e foliation des biens ecclésiastiques n'eut donc jamais pu deve* nir pour l'État un titre suffisant de propriété. La société eut éprouvé d'énormes et interminables déchirements, si la honte et le discrédit, qui toujours s'attachent à^ une spoliation, fussent restés empreints sur ces biens usurpés à l'Église. Aucune puissance humaine, aucune combinaison législative n'eût pu, à moins d'une réparation entière, remédier au malaise social qui en fût résulté. Cette double tache de rapine et de sacrilège eût apparu sans cesse aux consciences chrétiennes , comme un reproche importun jetant l'inquiétude dans les contrats, l'amertume dans les alliances, le trouble au sein des familles.
^Le premier consul qui voulait faire cesser l'anarchie qui désolait l'État, et y rétablir la paix intérieure, le compritparfaitement. Aussi demanda-t-iljauchef de l'Église, dans le concordat qu'il stipula avec lui, l'abandon de tous les biens ecclésiastiques aliénés. Le Souverain Pontife y consentit, et l'article 13 du concordat porte : <« Sa Sainteté... déclare que ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aUénés. n n est à remarquer que la nécessité sociale n'avait lieu que pour ceux des biens ecclésiastiques qui avaient été aliénés et nullement pour ceux qui étaient encore entre les mains de la religion. Ceux-ci restaient dans le domaine de l'Église, attendu qu'aucune des .raisons qui réclamaient l'abandon des uns ne demandait la cession des autres.
(1) Dêê emplétêmmlê^ jMrl(«n, ch. 4.
(2) Mamiêl A» droit êodéêiêÊtiqm, po^. 45.
i9d sPOLiÂtîoïr.
On connaît ce priticipe de droit : Qui de Ufio HffitiMtt négat dé àltetff. Parmi les biens ecclésiastiques, les uns étaient aliénés, les antres ne Tétaient pas : l'Église dit : Je fais abàiidtm' des premiers; ptiisqtt'éllO ne dît rien des seconds, il est clair qu'elle se les conserve. Cette dfS*' tinction'si frappante, si incontestable, si textuellement exprimée^ A toujours été maintenue par le Saint-Siège. D'un côté, jamais il M permit qu'on inquiétât les acquéreurs des biens aliénés, quelque lùodique , quelque dérisoire même que fdt là somme pour laquelle avaient été faites ces aliénations révolutionnaires : mais aussi jamais il ne reconnut à l'État le droit de posséder les 'biens ecclésiastiques non aliénés. Et le gouvernement paraît l'avoit reconnu lui-môme, puisque par arrêté du 26 juillet 1803 (7 thermido* an XI), il décréta, arti^ cle 1" : « Les biens des fabriques non illiéiiés, les rentes dont « elles jouissaient, et dont le trahsfef t n'a pas été fait, sont rendue «< à leur destination. **
Maintenant con^ment se fait-il que l'État se soit néanmoins attribué et les rentes et la propriété des biens ecclésiastiques noh compris dans la concession du Souverain Pontife , puisqu'ils n'étaient pas alUnéi? Pour échapper à ce redoutable reproche, nos jurisconsultes gallicans n olit pas rougi d'Avancer que la loi tente seirie^ en déclarant les biens ecclésiastiques propriété de l'État, les avait Menés? N'est-ce pas dife que toutes les fois qu'bn pent d'approprier impunément le bien d' autrui, il est permis de le faire! Henreuso^ ment que cette interprétation inouïe , sanctionnée pourtant parlé cons^eil d'État (avis du 12;utfi 18â9)» est formellement démentie par le concordat, puisqu'il n'entend faire d'abandon qu'à des aequérmn.
Mais voilà que l'État, s'appuyant sur les paroles mêmes qui Tex^duent de cette concession, l'Etat détenteur d'une énorme portion do biens ecclésiastiques àon aUénéi{i), rÉtat,qui n'en est à Auènn titre Vaequérmrj ose se les ÀttHbuer cependaht de sa seule autorité, et en dispose absolument comme si ses droits de propriété n'étatent pas contestables! n'est-ce pas une excessive modération de langage que déqualifier de simple empiétement une telle &çon d'agir.
Cependant on ne se contenta pas de consommer cetie spùliéHM, ajoute Mgr de Langres, on en fit un principe d'après lequri tout Bé régla dans JA suite. Ainsi le conseil d'État, sans prendre aucunement l'avis de l'Église, sans s'occuper des conventions sacrées et tout inviolables prises avec elle , décide tantôt que, « si les curéto de ** certaines communes ont été autorisés à rester en possession des « objets qui faisaient autrefois partie des cures, c'est par eweepthn « {atis du ^janvier 1807); tantôt que les églises métropolitaines ou diocésaines sont restées la propriété de l'Etat ; tantôt que les égli-
(1) Les bi^ms eoolâsiastîqnes non ftliéués qne TÉtat possède encore injustement «a- Jourd'hui, produisent un revenu annuel de plus de quarante millions de francs, etTo u ose appeler traitement, salaire m^e, la faible indemnité qu'on dame chaque aaaée ftu clergé !
STÂlILIfÉ. in
0e» paroiaftiaUtf et lea presbytères ont été remis par TÉtat, non M diocèse ou aux paroisses, non pas même aux fabriques qui sont des établissements mixtes, mais aux cempqii^Des dont ils sont, disent les jurisconsultes deTEtat, devenus la propriété définitive ; ils enseignent qtîe le» fabrkpiee sont chargéee eftpremiear lie«i de l' entretien, de la construction de ces édifices» maie Que néanmoins la proprîéM en appartient toujours exclusivement à la commune , tellement que la fEibrique est sans qualité poifr r^el£|raer en cas de contestation l'interprétation de la vente d'une église ou d'un presbytère. C'est ce qui résulte de nombreux avis àû dcrnseil d'État et surtout de celui qui fut donné par les comités réunis de législation et de l'intérieur le 10 octobre 1836. Quoiqu'il ea soit de ces divers avis du conseil d'État, les églises et les anciens presbytères nop aliénés n'en restent pas moins propriété véritable de l'Église et par conséquent des ^briques. Voyez à cet égard notre Coûts it légiHation civile etcléiioêtique.
Aujourd'hui c'est par les préfectures seules que se règle tout ce qui a rapport à ces bàthnents si essentiellement ecclésiastiques. Ainsi chaque année des fonds sont affectés par le gouvemenrient à titré de secours pour aider à la réparation des églises et presbytères dans chaque diocèse. Eh bien, ces fonds sont envoyés directement' aux préfets qui en font l'application comme ils Tentendent, sans que Tévéque soit obligé à donner son avis, sans même <|u'il reçoive communication ni de renvoi de la somme ni de sa quotité.
Mais au moins quand il s'agit de construire ou de modifier notablement ces édifices exclusivement destinés au culte catholique , îe clergé qui doit plus que tous en avoir l'usage est-il admis à diriger les plans, à surveiller l'exécution, y a-t-il un droit de participation quelconque I Non, l'État ne lui en attribue aucun. Il est bien sûr co-
{ rendant qu'on ne voudrait pas fitire construire un tribunal sans avoir 'avis de fa magistrature, pas une caserne sans celui des chefs mili<> taires, pas une halle même sans celui de quelques personnes livrées au commerce : cependant tous les jours on construit des presbytères, des églises, des autels, des tabernacles sur le seul avis d'un conseil municipal, sans que ni le premier pasteur, ni le pasteut immédiat soient ni consultés ni même écoutés.
Nous ne dirons pas tout ce que ce système produit d'énormRés et de fausses dépenses dans des constructions que ne peuvent diriger précisémeut ceux qui doivent le plus s'en servir ; mais nous demandons s'il était possible de pousser plus loin et la êpoliation de l'Église et son humiliation, et pour ainsi dire son expulsion de son propre domaine. Elle proteste et ne cessera de protester contre une aussi odieuse êpoliation.