‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 96 sur 408 · STYLE · texte numérisé non relu

STYLE

On appeUe style de la cour de Rome, les règlements faits dans les différents tribunaux de oette oour, pour fixer la forme et les diffifrrentes manières de dresser les suppliques qui peuvent j être pré^ eeatées et les rescrits qui en émanent. {Voyez supplique, RRscRtr.)

Le style de la cour de Rome a force de loi. On distinrae cependant dans ces matières les clauses essentielles et que le tribunal prescrit coiime des formalités nécessatres, et les clauses indiftéren* tes que l'asage a introduites et qu'on ne conserve que pour s'y conformer.

Suivant la définition de Balde, le styk, en matière de droit, est une coutume générale. Décius distingue : « le styie, dit-il, ne peut s'appeler coutume que respectivement à l'écriture, in scribesido, et l'on n'applique le nom de coutume qu'aux actions , in aet&fus, ^ L'opinion de Balde a paru plus juste aux auteurs qui ont écrit sur le style de la ehancellerie de Rome. Consideratur sUfUss, dit Amydenius, fritno snoéo, froordimeseT^benii, terbiyratia, in Htteris apostolicis. •« Innoeentius effiseopus, eerrus serrorum Dti, «le. * AUosnodo acciditur stylus pro ohservantid consvetd in aliqvo loco et pro jure non scipto; etproptered stylus consuetudo mœ et (ibsertantia h4 plurimvm

SUB EODBk tfeCtO, âUBSlDtt CâRIYâHf'. «08

eàn/ktiidunt^ Kdet revêrd inter »e Hff&ani. Cet auteur dit que le êiylt, pris dans co sens, tient lieu de loi dans tous les tribunaux de Iseotit romaine, ainsi que l'attestent titie foule dé cànolriste» : êtytus hoc modo d^fintttë, site Hi palatîitfive daiatié, site ianeêlli^riéB , «tvi Hg-natures, site denique totius curiœ, servandus est pro lege ( 1 ) .

Régàliièreineht, en matière de grâce» les défauts contre le style rendent le fcscrît suspeet de fausseté.

(y est une règle, en fait de style, que comme il est susceptible de variation, on doit suivre le plus récent. Stylus curiœ [modo <»lbus, mode niget], est sut nature HffUfabiHê, et propteréd probandus tsî posteriaf. Amydenius observe que cette règle ne peut s'appliquer au style de la daterie, que par rapport à la diff^ente nature des gfftces qui s'aceordeul dftns un temps, et sont refusées dans un autre : Et Stylus quoque tempore conformatur èontesHiùhi §rûtiarm/n.

SUB EODEM TECTD.

On ne peut posséder sans dispense deux bénéfices doni le titre est dans la même église, sut eodem tecto; mais on fait à cet égard certaines distinctions qui pattagent les auteurs sur la nécessité de cette dispense.

SIJBREPTION.

[Voyez OBREPTION.)

SUBSIDE CARITATIF.

On appelait autrefois subsides caritatifs, certains droits perçus par des évoques qui allaieùt à des coiiciles, ou qui faisaient d'autres voyages pour Futilité de leurs églises ; on leur donnait le nom de caritatifs, parce que le paiement en était fait à titre de charité. Ce droit a été abrogé dans VÉglise de France.

Barbosa (2) et plusieurs autres canonistes établissent sur les ctifférentes autorités du droit : 1** que Vévêque et les prélats supérieurs, avec lavis de leur chapitre, sont fondés à exiger dans leurs nécessités le subside earitatif de la part de ceux qui leur sont soumis : Quia ff» his quœ ad ckaritatem spectant prout est hujusmodi, ilUs tenemmrobnoeciiquibus bénéficia rec^imus. (C Conquerenie, in fin. ^ de Offic. ordin,; c. Cùm t^ostolus, veré sustinemus^ de Censib,; c, Cùm in offidis, de Tutam.);

2^ Que ce subside n'est point taxé, mais qu'il dépend des circonstances (3):

3^ Que le pape peut exiger ce subside^ de tous les ecclésiastiques

m Mt«éfT9A, H^ttl. 8t 9». 4, h. 134 Atffvf» 94, ««. ^, n. i.

(2) Dé Jure eccUtiastico, lib.iu, cap. 21, n. 44.

(3) Navarre, Cons. 5, d9 Cênsibus.

soi SUBURBICAIBB, SUCGSSSBUR, SUGCaKSlON.

et de toutes les églises (Cap. l, de Prœb. im &; Clem, l. Ut Utt

4* Qae les cardinaux ont le mAme droit dans l'étendue de leurs titres, et les légats dans leurs provinces, eùm kab^Ht plena UgatûmU ofieium ;

5® Que les patriarches , les primats et les archevêques n'ont point ce privilège dans Tétendue de leur ressort, parce qu'ils n y ont qu'une manière de juridiction extraordinaire et limitée par le droit;

6^ Que la cause de ce iubêide doit être d'une nécessité évidente et pressante, telle que pour les frais des bulles, ou de la consécration, pour les dettes que l'évAque a contractées légitimement pour la défense de son église, ou pour la cause commune du diocèse; ou par des voyages auprès du pape, etc.;

7* Que ce êubtide ne doit être payé que par les ecclésiastiques possédant des bénéfices. À penonii elerieùrum rati<me suorum bénéficiarum, et propter eorum redditue peti posée. (Dût, cap. Cimquerente; eap. Cùmapoetolue.)

SUBURBICAIRE.

On donnait autrefois ce nom aux provinces d'Italie qui composaient le diocèse de Rome, evburbieariœ regianee. On en comptait ordinairement dix, dont six étaient nonmiées urbieairee, et quatre euburbieairee: iuburbieariœ regionee ac provinciœeie dietœ in Italie qnod urbis viearii jurisdictioni tubditœ eseent, ut urbieariœ qua à prmfeeto urbie adminiêtrabantwr (1).

Page 1