‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 97 sur 408 · SUCCESSION · texte numérisé non relu

SUCCESSION

Pour \sL succession des ecclésiastiques , le droit canon distingue leur pécule patrimonial d'avec celui de l'Église, c'est-inlire les biens qu'ils tiennent de leur famille , d'avec ceux qu'ils ont acquis des fruits de leurs bénéfices. L'Église doit succéder à ces derniers et les parents aux autres. Et afin que les ecclésiastiques n'éludent pas cette loi par des dispositions testamentaires et même entre vifs, on a établi qu'ils ne pourraient pas disposer par testament des biens acquis des deniers de l'Église, et qu'ils ne pourraient en disposer entre vifs que jusqu'à la concurrence d'une somme modique en ùtr

(1) Daou0»> Gh8. mmca, Nictm

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▼enr des pauvres. {C, Cùm in of/tciiê; e. Ad hœc frœsentibui, de Testam.; cap. penul. et ult. de Pecul. cler,;ean. Episcopil2, qu, 1.) Il ne paraît pas que les clercs soient déclarés incapables de succéder à leurs parents par aucun canon ; et en effet ils ne font aucun vœu particulier de pauvreté pour être exclus des sueeesHons.

En France les ecclésiastiques succèdent à leurs parents, et ceuxci leur succèdent, sans faire aucune distinction des biens acquis des biens de TÉglise, ou non. (Voyez traitement, in fin.)

Le Code civil parle des successions depuis l'article 718 jusqu'à l'article 892.

Pour la succession des religieux voyez novice, pbofebsion, pécule

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