DE L'EFFET DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS
4 46. Le droit de sui'e est subordonné à l'inscription. Art. *1 GO. 320
4 47. Changement appoité au Code civil par l'article 834, C. proc 147 6«. I. Le Code a réuni les règles des hypothèques et celle des
privilèges. 328
1 47 bis. II. L'exercice du droit ce suite suppose l'aliénation. t'6.
•147 bis. III. Ce droit ne s'exerce pas sur les fruits. ib.
147 bis. IV. Cession de loyers ou fermages non échus. (Loi de 1855.
Art. *-S°.) 329
147 bis. V. Droit de suite sur les fruits naturels au cas de saisie. ib. 147 bis. VI. Baux consentis par l'aliénateur. (Loi de 1 855. Art. 3.) ib. 147 bis. VII. Comment s'exerce le droit de suite par rapport aux
constitutions d'usage, d'habita ion, de servitude. 330
147 bis. VIII. Par rapport aux constitutions d'usufruit. 33 1
147 bis. IX. Les privilèges et Its hypothèques sont soumis à lin-
tcription. ib.
Ml bis. X. Exception pour les hypothèques des femmes et des
mineurs ou interdits. 332
147 bis. XI. A quel e époque, au plus tard, l'inscription doit avoir
été prise. — Historique. t'6.
1 47 bis. XII. A l'époque de la transcription. (Art. G, loi de 1855.) ib. 147 bis. XIII. Expression inexacte de l'article 6 en ce qui concerne les hypothèques légales. ib.
147 bis. XIV. Les privilèges généraux doivent ère inscrits avant
la tr.insciipion. 334
147 bis. XV. Pri.ilège des constructeurs. — Le 2e procès-verbal
doit être inscrit avant la transcription. ib.
147 bis. XVI. Cas où les travaux ne sont pas terminés. 335
147 bis. XVII. ChsoùI s travaux sont terminésdepuispeudetemps. ij. 147 bis. XVIII. Privilège des créanciers qui invoquent la séparation des patrimoines. t'6.
147 bis. XIX. Privi e-'es du vendeur et du copartageant. (Art. G,
2e al. Loi de 1855.) 336
147 bis. XX. Motifs de la faveur accordée à ces privflèg* 337
147 bis. XXI. Les constructeurs avaient dû jouir de la même faveur. 338 147 bis. XXII. Pourquoi l'hypothèque judiciaire n'est pas traitée
comme le privilège du vendeur. t'6.
147 bis. XXIII. L'hypothèque sur les biens des comptables doit
être inscrite avant la transcription. t'6.
147 bis. XXIV. Pourquoi l'article 6 suppose-t-il le privilège du
vendeur conservé par une inscription? 330
147 bis. XXV. Suite. 340
SOMMAIRES. WIII
147 bis. XXVI. La loi de 4 855 n'est pas applicable eu matière
d'expropriation pour cause d'utiiité publique. 340 i il bis. XXVII. En cas de vente forcée, les créanciers doivent
s'insci ire avant la tran.~crip.ion du jugement d'adjudication.
(Art. 1-4°, loi de 4 855.) 3i4 4 47 bis. XXVIII. Il résulte des règles précédentes que le droit de
préférence peut quelquefois survivre au droit de suite. ib.