DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Avant d'entrer dans aucun détail, il faut d'abord reconnaître un principe sans lequel le lien de droit qui constitue ix. 1
I COURS ANALYTtgUI DE CODE CIVIL. I.IY. III.
l'obligation serait vain et illusoire dans le for extérieur. Ce principe, c'est qu'indépendamment de toute affectation spéciale, les biens d'une personne doivent répondre de ses dettes. La règle, du reste, s'applique naturellement a tous les biens présents et a venir. V. ail. 2092 ; v. pourtant art. 2206 et 2207, 2209, 2212, C. Pr., art. 580, 381,582, 392,593; v. aussi L. 8. niv. an VI, art. A.
3. Ainsi les biens du débiteur, tant qu'ils continuent a lui appartenir, sont, pour les créanciers, une sorte de gage improprement dit, que ceux-ci peuvent, en se conformant au y règles tracées par le Code de procédure, faire saisir et vendre a l'effet d'être pavés sur le prix. Mais chacun d'eux ayant à cet égard un droit égal, ce gage leur est commun, et le prix dès lors doit se distribuer entre tous par contribution, s'il n'y a pour quelques-uns cause légitimede préférence. Y. art. 2093.
3 bis. I. Il faut lire ensemble les articles 2092 et 2093, qui présentent sous deux formes différentes la même idée touchant le droit des créanciers sur les biens de leurs débiteurs. Cette idée fondamentale peut se formuler ainsi : L'engagement de la personne entraîne l'engagement des biens. Elle est complétée par l'article 2093; qui ajoute cette autre idée : L'engagement des biens aux créanciers n'est pas l'apanage de tel ou tel créancier; il est commun et donne à tous des droits égaux.
Nous allons examiner successivement ces deux propositions.
3 bis. II. La première s'applique à tout débiteur, qu'il se soii engagé ou qu'il soit engagé, c'est-à-dire que son obligation dérive d'un fait qui lui est personnel, comme un contrat, ou d'un fait qui lui est étranger, comme il peut arriver dans certaines hypothèses d'engagement résultant de quasi-contrats (engagement du maître dont l'affaire a été gérée). L'article 2093, qui affecte aux créanciers les biens du débiteur, montre, par la généralité de cette expression, qu'il ne faut pas attribuer une puissance restrictive au pronom se, qui dans l'article 2092 précède les mots est obligé.
L'article 2093 nous met également en garde contre l'abus qu'on pourrait faire du mot personnellement employé par l'article 2092.
II est clair qu'il n'y a pas à di>tinguer entre les obligations contractées par le débiteur lui-même et celles qui le grèveraient en
qualité d'héritier. Toute obligation est personnelle, et si la loi a caractérisé ainsi les obligations dont elle parle, c'est qu'elle a voulu dès le principe faire une antithèse entre les véritables débiteurs, tenus personnellement, et les personnes qui sont tenues hypothécairement.
3 bis. III. Tous les biens du débiteur sont affectés au droit des créanciers, non pas seulement ceux qui appartiennent au débiteur lors de la naissance de l'obligation, mais ceux qui adviendront plus tard, car le créancier a pu compter sur cet accroissement du patrimoine.
A linverse, il est vrai, les biens aliénés cessent d'être affectés au droit des créanciers ; dès qu'ils sortent du patrimoine du débiteur, les créanciers perdent leur droit; en contractant des dettes, le propriétaire ne s'est pas dépouillé du droit de transférer à des ayant cause une propriété stable, à moins que le créancier n'ait quelqu'un des droits spéciaux dont il va bientôt être question, ou que l'aliénation ne soit attaquable pour cause de fraude, en vertu de l'article H 67.
3 bis. IV. L'affectation aux créanciers consiste en ce que tout créancier peut faire vendre les biens du débiteur pour se payer sur le prix. Ce droit s'exerce en observant les formalités réglées au Code de procédure pour les saisies.
Certains biens toutefois sont exceptés; ils sont insaisissables et par conséquent ne sont pas atteints par les articles 2092 et 2093; ils ne font pas partie du gage des créanciers. (V. art. 1911, rente viagère constituée à titre gratuit avec stipulation spéciale ; art. 581 et 592 C. Pr.; Loi du 8 nivôse an VI, art. 4, rentes sur l'État.]
3 bis. V. L'affectation des biens du débiteur aux créanciers est commune et égale; c'est pour insister sur cette idée que l'article 2093 répète ce qu'avait déjà dit l'article 2092. En effet, lorsque l'article 2093 parle du gage, il ne fait que redire ce que contenait l'article précédent : dire que les biens sont le gage ou que le débiteur est tenu sur ses biens, c'est dire la même chose sous deux formes.
Il faut remarquer que le droit de gage est imparfait, car le gage proprement dit suppose que le créancier possède l'objet engagé, et de plus il engendre en faveur de ce créancier un droit de préférence. Le gage dont parle l'article 2093 n'a pas un caractère exclusif; il est commun à tous les créanciers, par conséquent il ne peut conférer à aucun d'eux un droit supérieur à celui des autres.
L'affectation est égale ; dès lors, quand les biens sont convertis en argent, tous les créanciers doivent être traités également.
C'est l'égalité proportionnelle qui doit être maintenue entre eux ; le prix des biens du débiteur doit être partagé entre les créanciers dans la proportion du chiffre de leurs créances, au marc le franc. Cette distribution porte le nom de contribution, parce qu'elle a pour résultat de faire participer chacun à la perte commune.
3 bis. VI. Voilà la règle; mais il peut exister entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Ces causes doivent être appuyées sur la loi, et dans le doute il faut les considérer comme n'existant pas, puisqu'elles ont un caractère exceptionnel, contraire à la règle de l'égalité entre tous les créanciers d'un même débiteur.
4. Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques, dont la nature et les effets vont être expliqués en détail. V. art. 2091.
5. Remarquons, au reste, que ces deux causes de préférence, seules mentionnées ici, sont en effet les seules qui autorisent un créancier à se faire payer par préférence sur le prix d'un bien appartenant au débiteur commun. Mais on en conclurait a tort qu'il n'existe pas en droit d'autre affectation spéciale d'un bien du débiteur au paiement d'une dette. Cette affectation résulte de l'antichrèse qui, selon nous, confère au créancier, sauf le respect des droits acquis, la faculté de retenir, envers et contre tous, l'immeuble dont il est nanti, jusqu'à parfait paiement. Ce n'est pas d'ailleurs l'unique cas où la loi accorde le droit de rétention (v. art. 85", 1673, 1948). Ce droit de rétention, moins avantageux qu'un privilège, en ce qu'il n'attribuerait aucune préférence sur le prix du bien vendu, a, d'un autre côté, sur le privilège, l'avantage de mettre obstacle a la vente, et par conséquent a l'exercice des droits de tous autres créanciers, jusqu'à satisfaction de celui qui en jouit, lequel sous ce rapport est préféré même aux privilégiés.
obis. I. Les privilèges et les hypothèques ne sont pas les seules causes de préférence. Le nantissement peut avoir le même caractère. Nous ne parlons pas du nantissement mobilier, qui s'appelle
le gage, et qui donne un privilège (art. 2102). Mais nous songeons au nantissement immobilier, à l'anfichrèse (art. 2085).
Le créancier antiehrésiste n'a ni privilège ni hypothèque : l'article 2091 l'oppose même aux créanciers privilégiés et hypothécaires; il a cependant une cause légitime de préférence, en ce sens qu'il peut retenir l'immeuble jusqu'à parfait paiement, sans tenir compte des aliénations ou droits réels consentis par le débiteur.
On a cependant contesté cette doctrine, on a voulu voir dans l'antichrèse un contrat ne produisant que des rapports personnels entre les parties et n'ayant pas d'effet à l'égard des tiers. S'il en élait ainsi, l'antichrèse ne serait pas une garantie réelle, un nantissement; le débiteur pourrait la détruire par l'aliénation.
Quand l'article 2091 réserve les droits des tiers, il statue sur les droits antérieurs à la constitution de l'antichrèse.
La législation postérieure au Code a reconnu le caractère que nous attribuons à l'antichrèse. L'article 446 du Code de commerce annule, par rapport aux créanciers, les antichrèses constituées par le failli, dans le cas où il annule les hypothèques; donc il reconnaît que si ces antichrèses étaient valables, elles seraient opposables à ces créanciers. Enfin la loi du 23 mars 18oo, art. 2, n° 1, soumel la constitution d'antichrèse à la transcription, ce qui serait absolument inutile si ce droit n'intéressait pas les tiers.
5 bis. IL Le contrat d'antichrèse nous montre, en un cas particulier, le droit de rétention considéré comme cause légitime de préférence. Il faut généraliser et ranger tous les droits de rétention dans les causes légitimes de préférence, sauf à nous fixer sur les cas où existent ces droits.
Le droit de rétention est le droit de garder une chose appartenant au débiteur jusqu'au remboursement de ce qui est dû. Ceux qui ont ce droit sont préférés aux autres créanciers; car ceux-ci ne peuvent pas avoir plus de droits que le débiteur, et le débiteur ne pouvait reprendre la possession qu'après avoir payé. Là se borne au reste le droit de préférence ; il ne s'exercerait pas sur le prix si la chose était vendue, et par là il diffère du droit d'hypothèque ou de privilège; mais la chose ne peut être vendue que sous la réserve du droit de possession du créancier qui a la rétention.
5 bis. III. Le Code a consacré dans un certain nombre d'articles le droit de rétention. Il l'accorde à l'héritier qui rapporte en nature
6 (Oins ANALYTIOIE DE CODE CIVIL. LIV. III.
un immeuble sur lequel il a fait des impenses ou améliorations (art. 867); à l'acheteur à réméré, pour assurer les diverses restitutions auxquelles e>t subordonnée la faculté de rachat art. 1673). On retrouve ce droit concédé par l'article 1749 au fermier ou locataire expulsé par un acquéreur de l'immeuble, dans les cas prévus par l'article 1 741. Enfin l'article 1948 autorise le dépositaire à retenir la chose déposée jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est <lû à raison du dépôt.
o Iris. IV. Ces hypothèses ne sont pas les seules. Il en est d'autres où le droit de rétention paraîtrait fondé sur les mêmes raisons que da.is les cas spécialement réglés par la loi. Ce sont les cas où le détenteur de la chose d'autrui est devenu créancier à raison de cette chose.
Il s'agira, par exemple, du commodataire qui a fait des dépenses pour la conservation de la chose (art. 1890), ou qui a éprouvé un préjudice à raison des vices de la chose (art. 1891);
Du mandataire ou du gérant d'alfaires qui a fait des avances pour l'affaire (art. 1999 et 1375);
De l'ouvrier qui, ayant travaillé un objet appartenant à autrui, est créancier du prix de son travail ou de sommes déboursées dans l'intérêt de ce travail.
5 bis. V. Dans ces hypothèses, il est difficile de refuser le droit de rétention, alurs même qu'on s'appuierait sur l'interprétation stricte de l'article 2094, et qu'on rechercherait s'il existe eu ces cas une cause de préférence consacrée par la loi. Il s'agit, en effet, de régler des situations résultant de contrats ou de quasi-contrats, et on ne les règle pas seulement par un argument d'analogie tiré des quelques articles que nous avons d'abord cités, on se rattache à la théorie de l'article 1184, qui établit que, si d'un contrat nai>sent deux obligations, l'inexécution de l'une autorise l'inexécution de l'autre. Le droit de rétention apparaît ainsi non plus comme une anomalie, un droit exceptionnel, mais au contraire comme la conséquence naturelle et nécessaire d'une règle qui domine toute la matière des contrats, et par conséquent des quasi-contrats
5 bis. VI. Quand, au contraire, la rétention n'a pas son principe dans un contrat ou un quasi-contrat, on peut concevoir des doutes plus sérieux sur le droit du détenteur devenu créancier à l'occasion de la chose. Par exemple, quand il s'agit du possesseur de bonne ou de mauvaise foi, auquel l'article 5oo accorde une cer-
th. xviii. privilèges i:\ hypothèques, art. 2094, 2095. 7
taine indemnité pour les travaux faits sur la chose d'autrui, ou quand le tiers détenteur d'un inimeulile hypothéqué veut répéter, jusqu'à concurrence de la plus-value, les dépenses et améliorations qu'il a faites sur le fonds (art. 2175).
On a objecté que, dans ces circonstances, le droit du détenteur n'ayant pas son point de départ dans un contrat, ni dans un fait assimilé à un contrat, l'article 1181 ne pouvait pas être invoqué, et qu'alors on créait sans droit une cause de préférence (1).
Nous pensons qu'on n'est | as contraint à adopter cette doctrine rigoureuse, car la loi, en établissant le droit à l'indemnité dans les cas sur lesquels nous raisonnons, a créé entre les parties une situation analogue à celle qui résulte d'un contrat syiiallafjmatique, et puisqu'elle traduit elle-même la convention synallagmatique en ce sens que l'inexécution d'une partie autorise l'autre à ne pas exécuter, elle a dû sous-entendre la même règle quand elle créait une obligation corrélative à un droit L'article 1184 contient une interprétation de volonté, et les règles sur l'interprétation ne sontelles pas communes aux lois et aux conventions?
M. Demante a soutenu cette opinion sur l'article 555, où il présente l'acquittement de l'indemnité comme une condition de la revendication de la chose (2;.
Nous généralisons donc la doctrine de l'article 1184, et nous pensons que tout droit qui a pour corrélatif une obligation ne peut être exercé sans que l'obligation soit exécutée. Cette formule conduit à la reconnaissance du droit de rétention dans tous les cas où le détenteur est devenu créancier à l'occasion de la chose.