DES PRIVILÈGES
6. Le privilège est une eanse de préférence qui ne résulte ni d'une convention particulière, ni de l'autorité du juge-, la loi seule l'attache à la qualité de la créance, plus ou moins
(1) Aubry et Rau, t. II, p. 585, n° 5. édit. 18t>3.
(2) T II, n° 392 bis. VII.
digne de faveur, suivant la cause qui la produit (v. pourtant art. 2073, 2102-2°). Le privilège, du reste, n'est à bien dire qu'un droit de gage ou d'hypothèque, mais un droit privilégié, en ce sens que, sans égard à l'antériorité du temps, il prime en général la simple hypothèque. V. art. 2095; v. pourtant art. 2106.
6 bis. I. Le chapitre II, intitulé Des privilèges, commence par une définition de ce droit ; la définition de l'hypothèque est donnée plus loin. Il nous paraît cependant impossible de ne pas commencer par la notion de l'hypothèque, car ce droit et le privilège sont de la même nature; l'hypothèque est le genre, tandis que le privilège est l'espèce. Il faut parler du genre pour comprendre ce qu'est l'espèce.
6 bis. II. L'hypothèque est définie, par l'article 2114, un droit réel sur des immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. En donnant à la formule un caractère plus général, nous dirons : C'est un droit réel sur un bien affecté à l'acquittement d'une obligation.
Comment un bien peut-il être affecté à l'acquittement d'une obligation autrement qu'aux termes des articles 2092 et 2093? C'est ce qui résulte de l'article 2094 : il peut être affecté par préférence à une créance déterminée.
L'hypothèque implique donc le droit d'être payé sur le bien avant tout autre créancier, avant la masse des créanciers.
Voilà l'essence du droit; mais ce n'est pas tout, la garantie résultant de l'hypothèque serait illusoire si le débiteur pouvait la détruire par des aliénations; or, un tel anéantissement du droit est toujours possible, quand ce droit consiste uniquement dans le droit d'être payé avant les autres créanciers. Dès que le bien a cessé d'appai tenir au débiteur, les créanciers ont perdu leur droit de gage, car les créanciers de Pierre n'ont pas le droit de saisir les biens de Paul.
Le droit d'hypothèque est complété et sanctionné par le droit pour le créancier de poursuivre, de suivre le bien entre les mains de tout propriétaire même étranger à la dette. Le droit survit par conséquent à l'aliénation.
L'hypothèque se compose donc de deux éléments : le droit de préférence et le droit de suite, et l'on peut substituer à la définition
un peu abstraite de l'article 2114 celle-ci : L'hypothèque est un droit de préférence et de suite sur un bien affecté à l'acquittement d'une obligation.
6 bis. 111. Voilà la notion théorique de l'hypothèque. Nous la présentons indépendamment des dispositions un peu arbitraires du Gode civil; mais nous devons faire immédiatement deux observations :
1° L'hypothèque proprement dite ne peut être constituée sur les meubles, non que la nature de ce droit y répugne : les Romains admettaient sans difficulté l'hypothèque des meubles. Mais le Code civil n'a probablement pas vu dans les meubles une valeur assez solide, assez stable, assez reeonnaissable, pour devenir un instrument sérieux de crédit. (V. art. 2118 : Sont seuls susceptibles d'hypothèques, etc..) Néanmoins les privilèges sur les meubles sont de véritables hypothèques, comme nous Talions bientôt démontrer.
2° Quand les meubles sont l'objet du droit de privilège dont la nature est la même que celle de l'hypothèque, ce droit est amoindri : il est diminué du droit de suite et réduit à l'état de droit de préférence 'art. 2113). Mais il ne résulte pas de là que ce droit perde sa nature, car nous avons vu que le droit de suite est surtout la sanction ou le complément du droit de préférence qui constitue l'essence même de l'hypothèque.
6 bis. IV. Le privilège est aussi un droit de préférence et de suite sur un bien affecté à l'acquittement d'une obligation. C'est une variété de l'hypothèque. L'article 2095 reconnaît que le créancier privilégié a le droit d'être préféré à tous autres, et l'article 2166 permet au créancier ayant privilège sur un immeuble de le suivre en quelques mains qu'il passe. Les deux droits constitutifs de l'hypothèque appartiennent donc au créancier privilégié.
Il faut, au reste, pour qu'il en soit ainsi, que le bien, objet du droit, soit susceptible d'être soumis à un droit de suite ; par conséquent, le privilège sur les meubles n'est qu'un droit de préférence. Ce n'est pas une raison pour que nous n'y voyions pas une hypothèque; c'est une hypothèque en tant qu'elle peut exister dans les principes du Code civil, sur un bien mobilier.
On voit des textes nombreux employant seulement l'expression hypothèque, alors que leur disposition a certainement en vue les
privilèges eux-mêmes. Ainsi l'article 873 dit que l'héritier est tenu, hypothécairement pour le tout, des dettes de la succession ; il n'est pas douteux que le créancier privilégié n'ait, comme le créancier hypothécaire, cette action pour le tout. Les articles 2167 et 2170 parlent d'héritage hypothéqué, et les articles 2172 et 2174 du délaissement par hypothèque, dans un chapitre qui traite, d'après sa rubrique, des effets des privilèges et des hypothèques, et qui ne contient aucune disposition spéciale sur les privilèges.
Au surplus, l'ancien droit qualifiait très exactement d'hypothèques privilégiées les droits que nous appelons privilèges, et l'article 2113 du Code civil porte les traces de cette expression et de cette idée, quand il dit que certains créanciers peuvent perdre leur rang de créanciers privilégiés sans cesser pour cela d'être hypothécaires.
6 bis. V. La nature des deux droits de privilège et d'hypothèque est donc la même; il reste à faire la di>tinction entre ces. deux variétés du même droit.
Si, dans l'article 2095, on s'attache à l'expression qui paraît saillante, on s'expose à une erreur. En effet, la différence entre l'hypothèque et le privilège ne consiste pas en ce que le privilège a pour cause la qualité de la créance. Il y a des hypothèques qui existent aussi à raison de la qualité de la créance; ce sont les hypothèques légales. La différence est ailleurs; elle tient à la manière de classer les créanciers entre eux, et dans l'article, c'est l'expression même hypothécaires qui indique cela. Le commencement de l'article n'a rien de spécial aux privilèges. Dire que la qualité de la créance donne au créancier le droit d être préféré aux autres, c'est exprimer une proposition qui serait vraie des hypothèques légales; mais ajouter : aux créanciers même hypothécaires, ce qui sousentend antérieurs en date, sous peine de ne pas avoir de sens, c'est accentuer la véritable distinction entre le privilège et l'hypothèque, car l'hypothèque légale ne prime pas les créanciers hypothécaires antérieurs. (V. art. 2131 et 2135.)
En analysant ainsi l'article, nous lui donnons un sens exact. La qualité de la créance a l'importance que semble lui attribuer la place qu'elle occupe dans la phrase, car de cette qualité dépend non pas l'existence du droit, mais son rang.
Les privilèges sont donc des hypothèques dont le rang est déter-
miné par la qualité de la créance, et non par la considération d'une date. Pour les reconnaître, ce n'est pas à l'origine du droit qu'il faut s'attacher, mais au mode de classement. Privilégia non ex tempore œslimantur, sed ex causa. (L. 32, D., De reb. auct. jud. possi.)
Les hypothèques, au contraire, sont toujours placées d'après une considération de temps ; leur rang dépend toujours d'une question de date. La règle qui régit leur classement est la règle prior tempore potior jure. On ne considère pas toujours le même événement et l'époque où il s'est produit, pour fixer le rang de l'hypothèque; c'est ordinairement la date de l'inscription qui assigne un rang à I hypothèque, mais c'est aussi quelquefois la date de la naissance de la créance (2135). Dans toutes les hypothèques, il s'agit d'une question de date, et jamais la règle prior tempore potior jure n'est abandonnée.
6 bis. VI. Telle est la différence caractéristique entre l'hypothèque et le privilège. On peut bien en indiquer quelques autres, mais elles n'ont pas cette importance parce qu'elles ne peuvent pas servir à distinguer les deux droits dont nous faisons la comparaison.
Ainsi l'on fait remarquer que le privilège peut être assis sur des meubles ou sur des immeubles, tandis que l'hypothèque ne peut grever que des immeubles : c'est la constatation d'un fait, d'une règle arbitraire de notre législation; mais cette remarque ne peut pas fournir le moyen général de reconnaître si un droit est une hypothèque ou un privilège. Quand un droit de préférence existera sur un immeuble, on ne saura pas si c'est un privilège ou une hypotbèque, puisque ces deux droits peuvent exister sur un immeuble.
De même on dit : Les privilèges dérivent de la loi, et les hypothèques peuvent dériver de la loi, d'un jugement ou d'une convention. Cette observation nous montrera bien qu'un droit de préférence conventionnel ou judiciaire est une hypotbèque; mais quand il s'agira d'un droit résultant de la loi, comment découvrir s'il est un privilège ou une hypotbèque?
6 bis. VIL II est cependant un privilège qui a son fondement dans la convention et qui n'est p;is attaché par la loi à la qualité de la créance : c'est le privilège du gagiste.
7. La nature du privilège une fois connue, il est clair que ce n'est pas non plus l'ancienneté qui détermine l'ordre de préférence des privilégiés entre eux; c'est leur qualité qui règle le rang que la loi leur assigne (v. art. 2096). A égalité de rang, il y a concurrence. V. art. 2097.
7 bis. Nous avons comparé les privilèges aux hypothèques, la loi compare les privilèges aux privilèges dans les articles 2096 et 2097.
La maxime Privilégia non ex tempore œstimantur, sed ex causa, est aussi vraie entre privilèges que de privilège à hypothèque. Il doit donc exister un ordre légal entre les privilèges de diverses catégories, et il y a lieu au concours entre privilèges de la même catégorie.
8. Après cet exposé de principes, qui forme l'introduction obligée delà matière, le législateur fait le classement et Ténuméralion des divers privilèges (sect. 1, 2 et 5), et indique la manière de les conserver (sect. 4). Mais ne voulant point comprendre dans ce classement et celte énumération le privilège de l'État a raison des droits du trésor public, privilège qui appartient sous certain rapport au droit public, il s'en réfère à des lois particulières (1) pour en déterminer le rang et l'étendue. Toutefois, comme ce rang et cette étendue louchent a des intérêts privés qu'il appartient au droit civil de régler et de protéger, il convenait que le Code civil fixât la limite dans laquelle devraient se renfermer les lois particulières annoncées. C'est dans ce but qu'on proclame ici en principe que le trésor royal ne peut obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers (v. art. 2098). Du reste, il n'en faut pas conclure que le privilège du trésor, dans les cas où il y a lieu, ne doive pas en général, comme tout autre, primer les simples hypo'.lièques.
(I) V. L. 5 septembre 1807, relative au mode de recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police; autre loi du même jour. relative aux droits du trésor sur les biens des comptables, et avis du Conseil d'État, du 25 février 1808, qui déclare ses dispositions applicables au tri sor de la couronne ; L. 12 novembre 1808, relative au privilège du trésor pour le recouvrement des
L'application de ce principe se trouve parliculièrementdans la loi qui établit le privilège du trésor sur les biens des comptables. Ainsi ce privilège, qui a lieu sur les biens meubles et immeubles, se borne aux immeubles acquis à titre onéreux parle comptable, postérieurement h sa nomination; sur les autres immeubles, le trésor n'a qu'une simple hypothèque. V. L. 5 septembre 1807, art. 4 et 6.
8 bis. L'application que fait la loi de 1807 du principe posé par l'article 2098 semble réduire dans tous les cas le droit du trésor à un simple droit d'hypothèque; car même sur les biens acquis à titre onéreux par le comptable postérieurement à sa nomination, le trésor, qui prime les créanciers du comptable, a un droit nécessairement antérieur en date à ceux de ces créanciers; il ne primerait certainement pas les créanciers des propriétaires précédents, auteurs du comptable. Il paraît donc que la loi aurait pu se contenter de donner au droit du trésor la qualification d'hypothèque, en lui attribuant un rang à la date de l'acquisition de l'immeuble par le comptable. Ce n'est là toutefois qu'une apparence : il est utile que ce droit soit un privilège, car de cette qualité il résulte que !e trésor primera sans conteste les créanciers ayant, du chef du comptable, une hypothèque générale antérieure à l'acquisition du bien.
9. Les biens meubles, comme les immeubles, peuvent être sujets aux privilèges (v. art. 2099). Toutefois cette diverse nature des biens entraîne des différences notables dans les conditions et les effets des privilèges ; aussi sert-elle de base à la division principale de la matière : cette division a trois branches, elle comprend : 1° les privilèges sur les meubles ; 2° les privilèges sur les immeubles ; 3° les privilèges qui s'étendent sur les meubles et sur les immeubles.
10. Une autre division des privilèges, qui se combine dans la loi avec la précédente, les distingue en généraux et particuliers. Cette division, qui est spécialement appliquée aux privilèges sur les meubles, est cependant commune aux privi-
contributions directes. V. aussi loi de l'enregistrement, 23 frim.an VII, art. 32, concernant l'action du trésor pour le recouvrement des droits de mutation par décès.
14 COURS ANALYTIQUE DE CODE i.IVIl . UV. 111.
lègessur les immeubles. Bien plus, il esta remarquer que les mêmes privilèges qui sont établis par le Code sur la généralité des biens d'une nature le sont également sur la généralité des biens de l'autre nature. Cependant la loi les classe d'abord parmi les privilèges sur les meubles; c'est qu'en effet ils sont destinés a être exercés sur les meubles, et ne s'appliquent aux immeubles que subsidiairement.
11. Avant de suivre la loi dans l'énumération qu'elle fait des privilèges, suivant le classement indiqué, il importe de se rendre raison des motifs généraux qui les ont fait établir. Avec un peu d'attention on reconnaîtra facilement qu'ils sont tous fondés, ou sur des motifs d'équité, ou sur des considérations d'humanité également incontestables. Ainsi ils proviennent : ou de ce qu'un créancier a fait l'affaire de tous -, ou de ce qu'il avait sur quelque bien du débileur un droit antérieur, au préjudice duquel la masse ne doit point s'enrichir ; ou de ce que le créancier est nanti; ou enfin de ce que sa créance a pour objet le salaire de choses ou de services de première nécessité, dont la loi devait encourager la fourniture ou la prestation en garantissant le paiement d'une manière toute spéciale.
SECTION I
Des privilèges sur les meubles.
12. La loi, comme on l'a dit, les divise en généraux et particuliers. V. art. 2100.
Dans un premier paragraphe, elle énumère les privilèges généraux, et trace l'ordre dans lequel ils s'exercent; dans le deuxième, elle énumère les privilèges particuliers et détermine le rang de quelques-uns seulement de ces priviK entre eux. Dans un troisième paragraphe, nous rechercherons l'ordre à établir, en cas de concours, soit entre les divers privilèges particuliers et les privilèges généraux, soit entre les
TIT. XVni. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2090-2101. 15
privilèges particuliers assis sur les mêmes biens, dans les cas que la loi n'a pas expressément réglés.
§ler- Des privilèges généraux sur les meubles.
13. L'établissement des privilèges étant toujours déterminé par des motifs d'équité ou d'utilité générale, c'est l'application plus ou moins directe de ces motifs a tous les biens, ou seulement a quelques-uns des biens du débiteur, qui séria expliquer la généralité ou la spécialité de cbaque privilège. On sent d'après cela que ni la considération du droit antérieur, ni celle du nantissement, ne doivent donner lieu a privilège sur la généralité des biens; c'est donc uniquement à l'intérêt commun des créanciers, ou aux considérations, déjà signalées, d'humanité et d'ordre public, que se rattacheront tous les privilèges généraux.
La loi en reconnaît cinq classes; leur rang est fixé par l'ordre même de l'énumération ; d'où il suit que les diverses créances comprises dans le même numéro sont au même rang et sont payées par concurrence. V. art. 2101, al. premier, et à ce sujet, art. 2096, 2097.
14. La première classe se compose des frais de justice, et par là il faut entendre les frais des opérations judiciaires tendant a conserver le gage commun, ou à procurer aux créanciers l'exercice de leurs droits. Ce privilège a donc sa base dans l'intérêt commun : on conçoit d'ailleurs son étendue sur la généralité des biens, puisque les opérations dont il s'agit peuvent embrasser cette généralité. Du reste, s'il en était autrement, il paraît raisonnable de n'appliquer le privilège qu'aux biens que ces opérations auraient eus effectivement pour objet. V. art. 2101-1°.
14 bis. I. Il ne faut pas voir dans le privilège pour frais de justice un avantage attribué sans raison aux officiers de justice, un privilège dans le mauvais sens du mot; le droit dont il est
question à l'article 2101-1° se justifie parfaitement dans la théorie générale des privilèges, et sa raison d'être en détermine les limites.
Il s'agit des frais faits pour la conservation et la liquidation du patrimoine du débiteur, comme les frais de scellés, d'inventaire, de saisie, de vente ; ils ont eu pour résultat de conserver le gage des créanciers, de le mettre sous la main de la justice et de le réaliser en argent. Ces frais ont donc profité à la masse des créanciers, il est juïte qu'ils soient payés par préférence à celte masse.
I \ bis. II. Des frais de justice peuvent cependant avoir été faits dans l'intérêt exclusif d'un des créanciers, comme les frais d'une demande de collocation dans une contribution. Ces frais n'ont pas profité à la masse, ils ne lui ont rien conservé, ils ont seulement conservé la créance de celui qui a demandé la collocation. Il est donc impossible de considérer ces frais comme privilégiés par rapport à la masse des créanciers de celui sur qui la contribution est ouverte. Mais il est clair qu'ils doivent primer la créance du créancier colloque, parce que, sans ia demande, la collocation n'aurait pas eu lieu.
Le Code de procédure montre une application de cette théorie en plaçant les frais de poursuite de contribution après la créance du bailleur à loyer (art. 662). Celui-ci, en effet, n'a pas profité de la poursuite de contribution, car, aux termes de l'article 661, le bailleur peut faire statuer préliminairement sur son privilège, sans attendre le règlement de la contribution.
II ne faudrait pas toutefois s'y tromper, le privilège du bailleur peut être primé par certains frais de justice ; ceux qui lui ont profité en conservant au liquidant son gage, comme les frais de saisie et de vente, car le bailleur n'aurait pas touché le montant de ses loyers si les meubles n'avaient été convertis en argent (1).
l't bis. lit. Entre les divers créanciers pour frais de justice, il faut quelquefois observer un certain ordre, en tenant compte des considérations sur lesquelles est fondé le privilège accordé à ce genre de créances. Ceux des créanciers qui ont travaillé non-seulement pour la masse des créanciers ordinaires, mais en même temps pour ceux qui sont privilégiés comme créanciers de frais de justice,
(1) MM. Colmel Daâge et Glasson, Procédure eirile, t. II, p. 231, édit. 1885.
T1T. XVIII. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈOl ES. ART. 2101-1°. 17
ne doivent pas venir concurremment avec ces derniers ; ils doivent leur être préférés, puisqu'ils ont fait leur affaire. L'article 657 C. Pr. consacre cette idée, en autorisant l'officier qui a fait la vente à déduire ses frais sur le montant de cette vente, ce qui le soustrait aux chances de la contribution. Il était en effet absolument nécessaire que les meubles fussent convertis en argent, et l'officier, dont le ministère était indispensable pour que cette vente eût lieu, a fait des frais dans l'intérêt de tous, même de ceux qui avaient eux-mêmes fait ou avancé des frais de justice, par exemple des frais de scellés ou d'inventaire.
14 bis. IV. Une dernière observation est nécessaire quant au privilège des frais de justice. Il est général, c'est-à-dire qu'il peut être général, mais il pourrait ne pas s'étendre sur tous les biens du débiteur. Nous l'expliquons, en effet, en alléguant que le créancier a fait des frais qui ont profité à la masse en conservant le patrimoine; cette raison indique la limitation que doit subir le privilège. Si les frais n'ont conservé ou liquidé qu'un bien déterminé, le créancier ne saurait être privilégié sur les autres. Nous songeons à la créance de l'officier qui a procédé à la saisie et à la vente de certains meubles, ou qui aurait représenté le débiteur dans une instance en revendication d'un meuble.
15. Les privilèges des quatre autres classes ont tous pour principe la nécessité d'encourager cerlains services ou certaines fournitures.
16. Dans la seconde sont placés les frais funéraires. V. art. 2101-2°.
16 bis. I. Quand l'article déclare privilégiés les frais funéraires, il emploie une expression laconique et insuffisante, car il laisse obscure la détermination exacte de la nature des frais protégés par le privilège, et obscure aussi la détermination des personnes à l'occasion desquelles doivent avoir été faites les dépenses, pour qu'elles soient privilégiées par rapport à Ja masse des créanciers de tel ou tel débiteur.
16 bis. II. Le premier point à examiner est celui-ci : Que faut-il entendre par frais funéraires? S'agit-il simplement des frais d'ensevelissement et de sépulture strictement nécessaires au point de vue de la salubrité publique? Entendre ainsi la loi, ce serait réduire à bien peu de chose sa disposition, et d'une règle qui s'inspire de IX. 2
considérations d'un ordre élevé, faire une simple règle de police sanitaire et municipale. Heureusement les termes mêmes de la loi permettent et commandent une autre interprétation. Le mot funéraire, dérivé du mot funérailles et du latin/unus, implique l'idée non pas seulement d'une inhumation, d'un enfouissement, mais d'une cérémonie, d'honneurs rendus à la dépouille mortelle d'une personne décédée, au corps qui a été la demeure d'une âme immortelle. Ces honneurs, ces témoignages de respect (obsequia, les obsèques) sont accompagnés, chez presque tous les peuples, et chez les nations chrétiennes principalement, de cérémonies religieuses qui associent au deuil et aux regrets des prières pour le défunt et des espérances pour la vie future. La cérémonie, le service religieux entraînent des fiais, et nous devons dire que ces frais sont privilégiés comme ceux de sépulture proprement dite. Une limitation toutefois doit être admise dans l'étendue du privilège : les différentes dépenses dont nous parlons ne seront privilégiées qu'autant qu'elles auront été en rapport avec la situation du défunt et sa fortune (i).
16 bis. III. Si nous cherchons maintenant à déterminer l'étendue du privilège quant aux persouies, nous devons immédiatement constater qu'il garantit les frais faits pour les funérailles du débiteur lui-même, qu'il attribue une préférence aux créanciers pour frais funéraires sur les autres créanciers du décédé.
Mais est-ce là tout? Une personne peut être débitrice des frais funéraires faits pour une autre personne décédée. La créance serat-t lie privilégiée sur les biens de ce débiteur, qui n'est pas le défunt? Nous répondrons tantôt oui et tantôt non. Il est, en effet, impossible d'admettre que quiconque aura pris des engagements pour les funérailles d'une personne quelconque, d'un étranger, d'un inconnu, aura ainsi créé un privilège au détriment de ses créanciers. On attribuerait par la aux créanciers pour frais funéraires un privilège personnel que la loi n'accorde même pas à ceux qui vendent des subsistances, c'est-à-dire qui font des fournitures nécessaires à la vie.
D'un autre côté, lorsqu'une personne aura rendu les derniers devoirs à une personne proche, à un père, à un époux, à un enfant, refuser le privilège sur les biens du débiteur, parce qu'il
(1) V. C. Paris. 9 février 1887, Sirty. 1887, 2, 40.
s'agissait des funérailles d'autrui, ce serait manquer le but pieux que la loi s'est proposé d'atteindre. N'est-il pas clair que c'est aux vivants de s'occuper des morts ; que le fils, l'époux, le père a un devoir à remplir par rapport au décédé; que ce décédé n'a peutêtre pas de patrimoine, s'il est, par exemple, un mineur ayant encore ses père et mère, et que refuser au parent vivant le moyen de crédit que lui fournit l'article 2101, ce sera bien souvent priver le décédé de funérailles convenables? Voilà pourquoi il faut profiter du vague de l'article pour admettre le privilège quand le débiteur a dû prendre à sa charge les frais funéraires de la personne décédée.
17. La troisième classe s'applique aux frais de maladie et comprend concurremment les frais quelconques, mais seulement ceux de la dernière maladie. V. arl. 2101-3°.
17 bis. I. Nous entendons par frais de la dernière maladie ceux de la plus récente des maladies qu'a eues le débiteur, c'est-à-dire de la maladie qui a précédé l'événement donnant lieu à la distribution du prix des biens entre les créanciers.
Ce sera la maladie dont le débiteur est mort, si c'est sa mort qui amène la distribution du prix de ses biens. S'il n'est pas mort, ce sera la maladie qui a précédé sa faillite ou sa déconfiture. Nous traduisons les mots : dernière maladie, comme nous traduirions les mots : dernier voyage ou dernier procès, si nous les rencontrions dans la loi ; ce serait celui qui aurait précédé immédiatement un événement quelconque, peut-être tout autre qu'un décès.
On trouve cependant dans l'ancien droit une tendance contraire, et l'on voit dans la loi de brumaire an Vil un rapprochement inquiétant pour le malade, entre la maladie et les funérailles. Mais le Gode a séparé ces deux idées : il ne les exprime plus par une seule et même phrase, sous un seul numéro. Il a même changé quelque peu l'expression ; car, au lieu de les frais de dernière maladie, il a écrit: les frais de la dernière maladie, formule qui se prête mieux que la précédente à notre traduction.
Quand on cherche une raison de décider en dehors des textes, on trouve que les créanciers qui ont soigné le malade, ou fourni ce qui était nécessaire pour le soigner, ne doivent pas être moins protégés par la loi quand leurs soins ont eu un résultat heureux que quand ces soins ont abouti à une issue fatale.
On dit, il est vrai, que quand le malade a guéri, il a contracté une dette de reconnaissance qui rend inutile l'intervention de la loi en faveur du créancier. On oublie que la reconnaissance du malade n'est pas suffisante pour acquitter des dettes d'argent : on ne songe pas que notre question n'a d'intérêt qu'autant que le débiteur estdevenu insolvable; or, quand cet événement se produit, les créanciers du malade guéri se partageant son actif, la créance pour frais de maladie, si elle n'est pas privilégiée, ne sera pas acquittée, quelque vive que soit la reconnaissance du débiteur.
La loi a donc bien fait de ne pas nous contraindre à limiter le privilège au cas où le débiteur est mort de la maladie pour laquelle les frais ont été faits. Seulement, afin de ne pas multiplier les créances privilégiées, elle ne garantit ainsi que la maladie la plus récente. Il faudra, en outre, tenir compte des règles sur la prescription (article 2271, 2272), qui rendront moins dangereuse, pour la masse des créanciers, la doctrine que nous venons de soutenir.
17 bis. II. Nous avons toujours supposé qu'il s'agissait d'une maladie du débiteur. Il faut cependant donner au privilège lextension que nous avons donnée à celui des frais funéraires; les raisons sont les mêmes. Chaque personne a des devoirs à remplir envers des parents proches; il est absolument nécessaire que ces parents soient soignés dans leurs maladies, et pour cela il faut que la disposition de l'article 2101, qui est destinée à procurer du crédit, ne soit pas seulement utile quand il s'agit des maladies de celui qui appelle un médecin ou achète des médicaments. Nous voyons le § 5 de l'article donner un privilège pour les fournisseurs de subsistantes faites au débiteur et à sa famille. Cette disposition est fondée sur ce que le débiteur doit nourrir sa famille; il lui doit également des soins dans la maladie, d'où il faut conclure que le privilège de l'article 2101-3° garantira les créances nées à l'occasion des maladies des membres de la famille du débiteur.
17 bis. III. Cette décision ne présente pas un grand inconvénient au point de vue de la masse des créanciers, parce que le privilège pour les maladies des membres de la famille du débiteur sera toujours soumis à la restriction posée par l'article ; la dernière maladie seule est privilégiée, et nous ne voulons pas dire par là qu'il y aura privilège pour la dernière maladie de chaque membre de la famille, ce qui pourrait nous entraîner un peu loin, mais seulement que le
privilège garantira les frais de la dernière maladie qui aura lieu dans la famille, soit qu'elle ait. atteint le débiteur lui-même, soit qu'elle ait atteint toute autre personne faisant partie de celles auxquelles il doit des soins.
18. Dans la quatrième classe viennent les salaires des gens de service, dénomination qui ne paraît pas devoir comprendre tous gens de travail, mais seulement les domestiques qui se consacrent au service de la personne. La loi même semblerait n'avoir en vue que ceux qui se louent à Tannée, puisque c'est par année qu'elle compte la somme privilégiée de leurs gages. A cet égard, sa disposition, en parfaite harmonie avec ce qui est établi plus loin sur la prescription (art. 2272, al. pénult.), borne le privilège à l'année échue et à l'année courante. V. art. 2101-4°.
18 bis. I. La loi du 11 brumaire an VII, article 11, établissait un privilège pour les gages des domestiques, et le Code a substitué à cette expression une dénomination qui paraît plus compréhensive. En effet, le mot domestique, dans nos usages modernes surtout, désigne particulièrement les personnes attachées au service de la maison, c'est-à-dire de la personne et du ménage. Au contraire, le terme gens de service, qui se rapproche de la qualification que l'article 1779-1" donne à ceux qui travaillent pour autrui, nous paraît devoir comprendre toutes les personnes qui, engageant leurs services, se placent sous l'autorité de celle pour qui elles travaillent ; nous accordons donc le privilège non seulement aux serviteurs proprement dits, mais aux secrétaires, aux clercs, aux commis, et aussi aux gens attachés à une exploitation rurale.
Nous ne parlons pas des ouvriers et commis employés par les commerçants, parce que leur sort est réglé par l'article 549 du Code de commerce. Mais nous ferons remarquer que la décision contenue dans cet article, nécessaire surtout parce qu'on voulait, en matière de faillite, restreindre l'étendue du privilège quant à la durée des services qui pouvaient y donner lieu, montre cependant la tendance générale de la législation française à ne pas réduire le privilège qui nous occupe à un droit protecteur de ceux qui servent la personne et le ménage.
Aussi bien, le privilège des ouvriers et des commis se justifie encore mieux que celui des domestiques proprement dits : ceux-ci n'ont rendu service qu'au débiteur, quelquefois même ils ont été pour lui, si l'on peut parler ainsi, des objets de luxe et de vanité; ceux-là, au contraire, ont travaillé, ont produit : ils ont augmenté par leur travail le patrimoine du débiteur, qui est le gage des créanciers. La raison d'être du privilège est évidente.
Cette même raison justifie et confirme le privilège que nous concédons aux secrétaires, clercs et commis des personnes non commerçantes. Ils ont aussi rendu des services pécuniairement utiles, ils ont augmenté le gage commun, et ce n'est pas une raison pour les moins bien traiter que les domestiques, qui. bien souvent, auront été des consommateurs et non des producteurs. Dira-t-on que les domestiques proprement dits sont ordinairement plus pauvres, et que par la ils méritent davantage l'intérêt du législateur? Nous répondrons que rien n'est moins certain, et qu'il est bien difficile dédire à priori si tel domestique est plus pauvre que tel employé. Ce n'est du reste pas la question : l'article 2101, quand il établit des privilèges que l'on présente comme ayant pour cause des considérations d'humanité, n'envisage pas la question d'humanité du côté du créancier, mais du côté du débiteur. Il accorde le privilège au médecin, au boulanger, au marchand de bois, souvent bien plus riches que leur débiteur : c'est que le privilège n'est pas une faveur personnelle pour le créancier, il est créé dans l'intérêt du débiteur à qui il procure du crédit. Et il est également utile, au point de vue social, de procurer au débiteur le moyen de trouver soit des personnes qui l'assistent dans son travail, soit des serviteurs qui l'aident dans les opérations familières de la vie quotidienne.
18 bis. II. Il faut cependant remarquer que le législateur, en accordant le privilège aux gens de service, a indiqué par son expression même que le lien entre celui qui fait travailler et celui qui travaille doit, par sa continuité et sa durée, constituer une certaine dépendance de l'un par rapport à l'autre. Ceux qui travailleraient accidentellement chez une personne ne sont point à son service, et par conséquent ceux qui travaillent à la journée sont dans cette catégorie, alors même qu'ils auraient travaillé pendant longtemps, parce que le mode de leur engagement exclut l'idée d'une durée nécessaire, et partant d'une subordination.
En dehors de ceux dont nous venons de parler, tous les autres jouiront du privilège, qu'ils aient travaillé à l'année ou au mois. M. Demante dit, il est vrai, que la loi a eu seulement en vue ceux qui se louent à l'année, parce que c'est par année qu'elle compte la fraction privilégiée de leurs gages; mais ce raisonnement n'est pas convaincant, car nous verrons à l'article 2102-1° que le privilège du bailleur à loyer est aussi déterminé par année, sans qu'il soit venu à l'idée de personne de restreindre ce privilège aux locations par année, à l'exclusion des locations par termes plus courts. Nous devons de même faire observer qu'il n'y a pas à se prévaloir des règles sur la prescription, qui distinguent entre les locations de services à l'année et les autres, réservant la prescription d'un an pour les locations à l'année, car nous verrons que la prescription pour les loyers d'immeubles est de cinq ans, tandis que le privilège peut garantir quelquefois plus de cinq années et quelquefois moins (art. 2102-1°).
18 bis. III. Toutes les créances des gens de service ne sont pas indéfiniment privilégiées : la loi n'accorde le privilège que pour l'année échue et pour l'année courante. Elle craint d'augmenter outre mesure, au détriment de la masse, les créances privilégiées.
Cette disposition paraît d'abord inconciliable avec celle qui fixe à un an la durée maximum de la prescription, puisqu'il semble impossible qu'il soit dû plus d'une année; l'impossibilité n'est qu'apparente, car la prescription peut avoir été interrompue, et de plus, la créance étant à terme, l'année de prescription ne peut courir que de l'échéance du terme, c'est-à-dire de la fin de l'année que nous appelons l'année échue.
18 bis. IV. Il reste à dire ce qu'il faut entendre par l'année échue et l'année courante. L'année échue est certainement celle qui précède l'année courante; mais à quelle époque se place-t-on pour trouver l'année courante? Il est impossible d'admettre que, pour chaque créancier, Tannée courante est celle où il a cessé ses services, car on arriverait ainsi à une multiplication dangereuse du nombre des privilégiés. Chacun des gens de service pourrait, depuis longues années, avoir cessé ses services vers la fin de la deuxième année, il aurait été remplacé par un autre qui aurait servi aussi longtemps, et pourvu qu'ils eussent eu tous le soin de ne pas laisser prescrire leurs créances, ils se présenteraient nombreux à la distribution des deniers.
24 CÔORS ANALYTIOrE hl. OODB I IV1L. LIV. III.
Nous avons dit, à propos du médecin, que la dernière maladie n'était pas envisagée par rapport à lui, mais par rapport au malade; de même l'année de service ne doit pas être considérée par rapport au serviteur, mais par rapport au débiteur.
L'événement au moment duquel on envisage quels sont les services courants, c'est l'événement qui a amené la distribution des deniers : c'est l'année où se produit cet événement qui est l'année courante. Tel est le point de départ indiqué par l'article 549 du Gode de commerce, c'est la faillite; nous dirons de même qu'en dehors du cas prévu par cet article, cet événement, c'est la mort ou la déconfiture du débiteur.
18 bis. Y. L'année courante et l'année échue auraient donc le même point de départ pour tous les gens de service: cependant le calcul ne se fera pas identiquement de même pour tous. Le Code civil ne s'exprime pas absolument comme le Code de commerce; il parle de l'année échue; I idée d'échéance implique une idée d'exigibilité de la créance, et tous les serviteurs n'ont pas une créance exigible à la môme époque ; ils ne sont probablement pas entrés tous au service en même temps, et pour chacun d'eux l'exigibilité arrive à l'anniversaire de son entrée en service. Supposons le décès du débiteur survenu le 15 janvier, l'année courante pour tous est celle dans laquelle se place ce jour. Mais si deux serviteurs ont commencé leur service, il y a déjà plusieurs années, l'un le 1" mars, l'autre le 1er décembre, l'année échue pour le premier a expiré au l'r mars, et l'année présente a couru de mars au 15 janvier; pour l'autre, au contraire, l'année est échue le 1er décembre, et l'année courante ne se compose que de six semaines, du 1er décembre au 15 janvier.
19. En cinquième et dernier lieu sont placées les fournitures de subsistances. A cet égard la faveur s'applique également et aux fournitures faites au débiteur lui-même et à celles qui sont faites a sa famille. Elle est commune aux fournitures en gros et aux fournitures en détail. Bien entendu que, poulies unes comme pour les autres, elle est bornée a un certain espace de temps ; mais parce qu'on est dans l'habitude de compter plus fréquemment avec les fournisseurs en détail qu'avec les fournisseurs en gros, le temps est plus long pour
TH. XVIII. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2l01-4°-5°. 25
ces derniers que pour les aulres. Ainsi le privilège des marchands en détail se borne aux six derniers mois-, celui des maîtres de pension et des marchands en gros s'étend à la dernière année tout entière. V. art. 2101-5°.
19 bis. I. Les fournitures de subsistances ne sont pas seulement celles qui ont pour objet des choses destinées à la nourriture. On doit considérer comme privilégiées les créances résultant de la fourniture des choses nécessaires à l'existence physique de l'homme : la nourriture d'abord, le chauffage, l'éclairage, nous ajouterons même le vêtement, quoique cela soit contesté. On comprend bien le vêtement dans les aliments, quand il s'agit de l'obligation imposée à certaines personnes de fournir des aliments à certaines autres; on peut aussi le comprendre dans les subsistances, car ce dernier mot est moins détourné de son sens que le mot aliment, quand on le considère comme embrassant le vêtement. En regardant les choses strictement, au sens littéral des mots, le vêtement ne sert pas à l'alimentation, mais il est absolument nécessaire à l'homme pour subsister, c'est-à-dire pour vivre.
19 bis. II. Il ne s'agit pas uniquement des fournitures faites pour la subsistance personnelle du débiteur, mais pour celle des personnes qui, vivant avec lui, sont à sa charge et constituent sa famille ou mieux sa maison. Ce ne sont pas seulement des parents, mais aussi des gens de service.
19 bis. III. L'étendue du privilège, quant au temps pendant lequel ont été faites les fournitures, dépend de la distinction entre les fournitures en gros et les fournitures en détail. Celles-ci se payent d'ordinaire à des époques plus rapprochées de la livraison, celles-là à des époques plus éloignées; les premières ne sont privilégiées que pour les six derniers mois, les autres pour la dernière année.
Il est clair que ces expressions : les six derniers mois, la dernière année, doivent être entendues comme les expressions analogues que nous avons déjà rencontrées; elles désignent les six mois de l'année qui a précédé l'événement donnant lieu à la distribution des deniers, c'est-à-dire la mort du débiteur, sa faillite ou sa déconfiture.
19 bis. IV. Nous avons reproduit la distinction de l'article en la dénaturant un peu. Nous nous attachons en effet à la nature
des fournitures, et non à la qualité du marchand, quand il s'agit de faire une différence entre le gros et le détail. La distinction que paraît faire la loi, en prenant pour point de départ la qualité du marchand lui-même, est impossihle à admettre, car les mêmes marchands vendent hien souvent aux uns en gros et aux autres en détail. On ne saurait dans quelle catégorie ranger ceux-li. Il faut donc considérer l'importance des fournitures pour distinguer celles qui sont faites en gros et celles qui sont faites en détail. Cela ne sera pas toujours facile, car il y a bien des degrés dans l'importance des fournitures ; l'appréciation sera nécessairement arbitraire, car on ne peut pas donner d'une manière abstraite une formule précise et satisfaisante; ce que nous pouvons dire de plus précis, c'est que les tribunaux doivent tenir compte des habitudes bcales, et principalement des usages du commerce en ce qui touche la distinction entre les ventes en gros et en détail.
19 bis. V. Nous irons plus loin encore, nous accorderons le privilège aux fournisseurs de subsistances, alors même qu'ils ne seront pas marchands : ce n'est pas nous éloigner du texte; car si l'article parle des marchands, c'est dans une partie incidente, et non pas dans celle qui contient, principali ter, la disposition de la loi. Ce qui est privilégié, ce sont les fournitures de subsistances : voilà la disposition principale ; elle s'exprime in rem, elle n'a rien de personnel par rapport à la qualité du fournisseur. Il n'est question des marchands que dans la disposition secondaire, celle qui détermine pour combien de temps les fournisseurs sont privilégiés; mais dans cette partie même, on s'accorde généralement à a Imettre qu'il ne faut pas prendre l'article à la lettre, et que la distinction proposée doit se faire entre les fournitures et non entre les fournisseurs. Si donc on abandonne le mot marchand dans le membre de phrase où il est écrit, ce n1est pas pour l'intercaler dans le membre de phrase précédent, où il n'est pas. Débarrassé du texte, ne songerons-nous pas qu'un propriétaire qui vend les denrées de son fonds, son vin par exemple, et qui n'est pas commerçant (art. 638 C. comm. ), mérite tout autant le privilège que le marchand de vin? Il ne s'agit pas dans l'article 2101 de favoriser telle ou telle profession, il faut procurer du crédit au débiteur en donnant des garanties aux créanciers; or le consommateur peut avoir autant et plus d'intérêt à traiter directement avec le propriétaire producteur qu'avec un marchand.
19 bis. VI. L'observation que nous venons de faim sur la rédaction de l'article nous conduit à décider que les maîtres de pension ne sont pas privilégiés en cette qualité, que le privilège est attribué aux fournitures de subsistances faites par eux, et que par conséquent le prix intégral de la pension ne serait pas garanti; il faudrait déterminer quelle est la partie qui, dans ce prix, représente les fournitures de subsistances. On dit bien que l'homme a besoin d'être élevé et instruit, comme il a besoin de se nourrir, qu'il s'agit de la subsistance intellectuelle et morale ; mais ce raisonnement mènerait trop loin, car il faudrait, s'il était vrai, accorder le privilège au professeur donnant des leçons, aussi bien qu'au maître de pension, et l'on sortirait alors complètement du texte de l'article 2101.
20. Aux privilèges généraux sur les meubles, il faut ajouter ceux du trésor public :
1° Pour le recouvrement des contributions directes autres que la foncière, ce privilège ne s'exerce qu'après tous les autres. V. L. 12 nov. 1808, art. 1-2°.
2° Pour le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée au profit du trésor en matière criminelle, correctionnelle et de police, ce privilège ne s'exerce qu'après tous ceux qui sont énumérés aux articles 2101 et 2102, et même après le paiement des sommes dues pour la défense personnelle du condamné. V. L. 5 sept. 1807, art. 1 et 2.
3' Le trésor est encore privilégié sur tous les biens meubles des comptables : ce privilège, comme le précédent, ne passe qu'après tous les autres. V. L. 5 septembre 1807, art. 2.
§ IL Des privilèges sur certains meubles.
21. Le Code en énumère sept principaux : 1° Celui du locateur-, 2° Celui du créancier gagiste 5 3° Celui des frais faits pour la conservation de la chose ;
4° Celui (lu vendeur ;
5° Celui de l'aubergiste;
6° Celui du voiturier -,
7° Fnfin, le privilège sur le cautionnement des fonctionnaires publics. V. art. 2102.
Il est facile, au surplus, de faire a chacun de ces privilèges l'application d'un ou de plusieurs des motifs généraux ci-dessus indiqués.
21 bis. Les motifs à rai<on desquels la loi a créé les divers privilèges sont énumérés au n° 11. Il est facile de rattacher à l'un de ces motifs chacun des privilèges consacrés par l'article 2102. Nous y reviendrons du reste nécessairement, en traitant de chacun de ces privilèges en particulier, et surtout quand nous nous efforcerons de déterminer le rang de chacun d'eux par rapport aux autres.
Plusieurs de ces privilèges reposent sur l'idée de gage; ce sont ceux : 1° du gagiste, 2° du locateur, 3° de l'aubergiste, 4° celui qui frappe les cautionnements des fonctionnaires ou officiers publics, 5° celui du voiturier; quant à celui-ci, la base du privilège pourra cependant être contestée.
D'autres créances sont privilégiées, parce qu'elles ont pour cause une dépense faite par le créancier, pour l'augmentation ou la conservation du patrimoine du débiteur, c'est-à-dire du gage des créanciers. Il serait injuste que celui qui a mis une valeur dans la masse, ou qui a conservé une valeur faisant partie du gage commun, fût forcé d'admettre sur cette valeur le concours des autres créanciers; ayant fait l'affaire de tous, le créancier doit primer tous les autres.
Dans cette classe de privilèges se rangent : celui du créancier qui fait des frais pour la conservation de la chose, et celui du vendeur, peut-être enfin celui du voiturier, si l'on n'admet pas que ce soit un privilège fondé sur le gage.
Du privilège du locateur.
22. Nous l'avons déjà remarqué au titre du louage (1), depuis les Romains jusqu'à nous, on a toujours senti la nécessité d'assurer au bailleur qui, sous la foi des engagements du preneur, commence par se dessaisir à son profit de la jouissance ou de l'usage de sa chose, l'exécution fidèle de ces engagements. C'est à cet effet que la loi établit ici un privilège et que, pour en faciliter l'exercice, elle autorise à saisir, hors des conditions ordinaires, les objets qu'elle y affecte (v. C. Pr., art. 819). Du reste, la raison étant la même, soit pour le propriétaire qui loue sa propre chose, soit pour le priucipal locataire qui loue la chose dont la jouissauce lui est promise, ces droits leur sont communs. Le Code de procédure s'en expliquant formellement, quant au droit de saisir-gager, il est évident que l'on doit entendre d'un locateur quelconque tout ce que dit le Code civil du propriétaire.
23. Rien de plus naturel, si la chose est frugifère, que d'affecter les fruits au paiement du fermage qui en forme le prix. A cette sûreté il a paru utile de joindre l'affectation des effets apportés par le preneur sur la chose louée. Toutefois, celte dernière sûreté étant surtout nécessaire lorsque la chose ne produit pas de fruits, c'est uniquement pour ce cas que le droit romain l'admettait sans convention expresse (v. L. 4 Merat.,D., inquib. caus. pign. vel hyp.). Sous ce rapport il y avait donc une distinction à faire entre les baux de maisons et les baux de biens ruraux-, mais cette distinction, déjà effacée par notre ancienne jurisprudence, est également repoussée par le Code, qui assied le privilège : 1° sur les fruits de la récolte de l'année ; 2° sur le prix de tout ce qui garnit la maison ou la ferme -, 3° sur le prix de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme.
(1) V. t. VII, n" 200.
Remarquons ici, quant aux fruits, que la loi comprend seulement dans ses termes ceux de la récolte, par conséquent les fruits naturels ; toutefois il est certain que le locateur a aussi un droit de préférence sur les fruits civils que le preneur fait produire a la chose. C'est sur ce principe qu'est fondé le droit conféré au locateur principal de poursuivre directement le sous-fermier ou sous-localaire, et de saisir- -ager ses effets ou les fruits par lui perçus, quoique ces effets ou fruits ne soient proprement affectés qu'au paiement du prixdelasous-location. V. C. civ. , art. 1 763 ; C. Pr. , art . 820.
24. Le privilège a lieu naturellement pour tout ce que le locateur a droit de réclamer en cette qualité \ ainsi il s'applique :
1° Aux loyers et fermages. A cet égard même, quoiqu'il n'y ait à proprement parler de dû que les termes échus, le privilège s'exerce aussi pour les termes à échoir, pourvu, bien entendu, que la durée du bail soit dûment prouvée ou légalement présumée, et sauf pour la masse des créanciers la faculté de relouer, s'il y a lieu, à son profit, l'équité ne permettant pas que le locateur rentre dans la jouissance quan I il s'en fait payer le prix.
25. Cela posé, l'exercice du privilège, /jowt- tout ce qui r»t échu et pour tout ce qui est à échoir, est subordonné a l'existence d'un bail authentique, ou du moins d'un bail ayant date certaine (v. art. 1328). Cet exercice, du reste, entraine pour les autres créanciers la faculté Je relouer au profit de la masse pour le restant du bail, mais a la charge par eux de payer au propriétaire, que la valeur des objets affectés a son privilège n'a peut-être pas entièrement couvert, tout ce qui serait encore dû. V. art. 2102-1% al. 2.
Que si le bail n'a pas date certaine, la loi accorde encore l'exercice du privilège pour une année a partir de l'année courante. V. art. 2102-1% al. 2, et L. 12 févr.er 1872.
26. Le privilège du locateur s'applique : 1° aux réparations locatives, et généralement à tout ce qui concerne l'exécution du bail. V. art. 2102-1% al. 3.
27. Quelque favorable que soit le droit du locateur, on conçoit cependant qu'on puisse lui préférer certains créanciers auxquels il doit lui-même l'existence ou la conservation des objets sur lesquels repose son privilège Ainsi l'on paiera avant lui, sur le prix de la récolte, les sommes dues aux fournisseurs ou ouvriers, pour les semences qui l'ont produite, ou pour les frais de cette récolte ; et sur le prix des ustensiles qui garnissent la ferme, les sommes dues pour ces ustensiles, c'est-à-dire pour leur confection, réparation ou acquisition (nonobstant art. 2102-4°, al. 3). V. arl. 2102-1°, al. 4.
28. Quoique en général les meubles n'aient pas de suite (art. 21 19, 2279), et que le privilège soit établi seulement sur ceux qui garnissent la maison ou la ferme, la loi accorde au locateur, comme au propriétaire d'une chose volée, le droit de revendiquer ceux qui ont été déplacés sans son consentement. Cette revendication improprement dite, qui ne tend qu'à les faire réintégrer pour l'exercice du privilège, doit au surplus êlre exercée dans un très bref délai : la loi n'accorde que 40 ou 15 jours, suivant que l' héritage loué est un bien rural ou une maison. V. art. 2102-1°, al. 5.
28 bis, I. Privilège du bailleur à loyer ou à ferme.
Le logement est une des nécessités de la vie, la culture des biens ruraux intéresse la société, la loi a donc dû faciliter le louage des immeubles en donnant au bailleur une garantie de paiement. Elle lui donne cette garantie en le considérant comme un gagiste. Il n'a contracté avec le preneur qu'en considération des meubles que celui-ci apporte dans les lieux loués, par la nécessité même de l'usage qu'il veut faire de l'immeuble, et ensuite parce que la loi l'oblige à garnir les lieux loués (art. 1752). Le privilège du bailleur a donc son principe dans un nantissement tacite.
28 bis. II. Il faut maintenant déterminer l'étendue du privilège; nous examinerons : 1° à quelles personnes il appartient; 2° sur quels objets il porte; 3° quelles créances sont garanties par le privilège; 4° quels moyens la loi accorde au bailleur pour la mise en œuvre de son privilège.
A qui appartient le privilège du bailleur. Il appartient à tout bail-
leur à loyer ou à ferme, ce qui comprend non seulement le propriétaire, dont le Code semble exclusivement s'occuper, mais aussi l'usufruitier et même un sous-bailleur. Le privilège n'est pas un attribut spécial de la propriété : la disposition principale de l'article parle des loyers et fermages, sans distinguer entre les différentes personnes à qui ils peuvent être dus; il est vrai que dans des dispositions de détail qui terminent le 1er § de l'article 2102, on rencontre deux fois le mot propriétaire ; mais le principe, qui a d'abord été posé d'une manière générale, ne peut pas être spécialisé, parce que le Code a employé, lorsqu'il l'appliquait, le nom de la personne qui le plus ordinairement bénéficiera de la disposition légale.
28 bis. III. Le bailleur toutefois n'a privilège qu'en qualité de créancier gagiste; son droit frappe les meubles qui garnissent les lieux loués; dès lors il perdrait son privilège, si, après l'aliénation de l'immeuble, il l'avait livré à l'acquéreur, parce que n'ayant plus la possession de l'immeuble, il aurait cessé d'être nanti des meubles qui le garnissent.
Nous ferons cependant une distinction quant au privilège sur les fruits de la récolte de l'année. Nous dirons que, de ce chef, le privilège n'est pas un privilège de gagiste; il est indépendant de la possession. Le bailleur est plutôt un créancier qui a mis dans le patrimoine du débiteur une valeur, la récolte; si c'est là le fondement du privilège, le bailleur peut l'exercer alors même qu'il aura perdu la possession de l'immeuble.
28 bis. IV. Stir quels objets porte le privilège. Les objets a fiée tes au privilège du bailleur sont, aux termes de l'article : les fruits de la récolte de l'année, le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme.
Nous parlons d'abord de ce qui garnit les lieux loués ; c'est l'objet principal du privilège, puisqu'il est aussi bien affecté au droit du bailleur à loyer qu'à celui du bailleur à ferme. Nous ajoutons même que la loi nous paraît s'exprimer surabondamment quant au mobilier d'exploitation, car les objets qui servent à l'exploitation de la ferme, charrues, chevaux, voitures, machines, sont certainement compris dans les choses qui garnissent les lieux loués.
Reste à déterminer exactement quels sont ces meubles qui sont grevés du privilège du bailleur. Ce ne sont pas tous les meubles qui sont dans les lieux loués; l'expression employée par le Code
HT. WIll. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2102-1°. 33
n'est pas assez compréhensive pour qu'il en soit ainsi. On disait autrefois : tous les biens étant dans la maison ; tous les meubles que le bailleur trouve en son hôtel. Ces formules auraient pu s'entendre des meubles de toute nature contenus dans les lieux loués, et cependant des controverses sérieuses s'étaient élevées sur la portée de ces termes. Le Code se sert d'expressions plus étroites, manifestant ainsi l'intention de ne pas affecter tous les meubles au privilège, et nous verrons que la distinction qu il fait s'accorde parfaitement avec la théorie même du privilège du bailleur.
En affectant au privilège les meubles garnissant les lieux loués, et non pas simplement les meubles situés dans ces lieux, le Code reconnaît qu'une distinction est nécessaire parmi les meubles que peut contenir la maison ou la ferme. Les uns sont dans la maison et la garnissent; les autres y sont et ne la garnissent pas.
Le sens naturel et français du mot garnir nous donne le moyen de faire cette distinction. La garniture d'une chose, c'est son accessoire, c'est l'objet qui la complète, lui donne son utilité, son agrément; ce n'est pas l'objet qui est rapproché fortuitement d'un autre, sans qu'il y ait entre les deux aucune relation résultant de leur destination naturelle. On dit par exemple qu'une pendule, des candélabres, une statue, sont la garniture d'une cheminée, parce qu'il est dans nos habitudes que les cheminées reçoivent quelqu'un de ces ornements ; au contraire, s'il se trouve sur une cheminée des livres, des boîtes, des cartons, ces objets ne complétant pas la cheminée d'après la destination qu'on lui donne ordinairement, on devra dire que ces objets sont sur la cheminée, mais non qu'ils la garnissent.
Cette observation sur le sens comparé du mot garnir et de l'expression être sur ou dans nous conduit à dire que les meubles garnissant une maison sont ceux qui servent à l'usage de la maison, en rendant cet usage possible, ou plus commode, ou plus agréable; qui servent, en un mot, d'instrument à l'usage que l'habitant fait de la maison.
Ces meubles sont en général des meubles apparents que le locataire ne peut guère apporter ou enlever sans que le bailleur s'en aperçoive. Dès lors on comprend que le privilège les frappe, puisqu'il a pour fondement un contrat tacite de gage, et que ces meubleslà seulement ont pu inspirer confiance au bailleur.
D'autres meubles peuvent se trouver dans la maison, de l'argent ix. 3
34 (fins ANALYTIQUE I)F. OODB UY1L. I.IV. III.
monnayé, des pierreries, des bijoux, des titres au porteur ; nous n'hésitons pas à dire qu'ils ne sont pas affectés au privilège; car ils ne garnissent pas les lieux loués, ils ne servent pas à l'usage de la maison, ils ne sont pas les instruments de la jouissance du locataire; par conséquent, ne se rattachant pas à l'immeuble par un lien de destination commune, ils nen sont pas l'accessoire, le complément. Le bailleur ne les a pas vu apporter, il ne les verra certes pas enlever, il ne peut pas raisonnablement les avoir considérés comme son nantissement.
Mais entre ces deux classes d'objets, nous en voyons une troisième sur le sort de laquelle nous ne prenons pas aussi facilement parti. Nous voulons parler de l'argenterie de table, des livres de bibliothèque, du linge et des vêtements.
Ces différents objets sont plus mobiles que ceux sur lesquels nous avons d'abord admis l'existence du privilège, les armoires, tables, sièges, pianos, tableaux, etc.; ils peuvent facilement disparaître, ils ne sont pas absolument destinés à n'être utilisés que sur place. Cependant nous disons encore qu'ils garnissent les lieux loués, parce qu'ils sont nécessaires à l'usage même de la maison; on n'habite pas une maison sans y avoir peu ou beaucoup de ces ustensiles qui servent aux besoins de l'alimentation, peu ou beaucoup des objets d'habillement sans lesquels l'homme ne pourrait vivre; sans ces choses la vie serait impossible dans la maison, quelque bien meublée qu'elle fut, du reste; c'est aussi pour rendre l'usage de la maison plus agréable, quelquefois plus lucratif, que le locataire y apporte des livres; on peut donc dire des livres euxmêmes qu'ils sont l'accessoire de la maison, qu'ils la garnissent. Nous dirons en outre que si le bailleur n'a pas toujours vu ce que le preneur apportait en argenterie, linge et livres, s'il ne voit pas les déplacements que subissent ces différents objets, il a juste sujet de compter que le preneur introduit et maintient dans les lieux loués un certain nombre d'objets de cette nature, puisqu'ils >unt indispensables ou presque indispensables à la vie. Il n'a pas reçu en nantissement des objets qu'il a pu apprécier m specie, mais une sorte d'universalité de choses usuelles sur laquelle il a pu légitiu. ment compter.
28 bis. V. Nous venons de rechercher quels pouvaient être les meubles garnissant une maison d'habitation. La question change de face quand on songe à une maison destinée au commerce, à des
magasins. La destination des lieux loués n'est pas alors de contenir des choses qui ne changent pas ; elle est, au contraire, de contenir des objets qui sont vendus et incessamment remplacés par d'autres. Ces objets si souvent renouvelés n'en garnissent pas moins les lieux loués, car ils ne se trouvent pas fortuitement dans la maison : ils y sont l'instrument de la jouissance du locataire ; s'il n'a pas de marchandises dans son magasin, il n'use pas de ce magasin. Le bailleur a donc pu compter, non pas sur tel ou tel objet considéré individuellement, mais sur un ensemble de marchandises sans lesquelles le magasin serait vide, c'est-à-dire non garni. Il aura privilège sur ces marchandises.
28 bis. VI. Nous devons faire une observation relativement aux meubles que nous ne soumettons pas au privilège, comme les bijoux et pierreries ; ces meubles ne sont pas pour cela insaisissables, le bailleur peut les saisir comme tout autre créancier ; mais quand il les aura fait vendre, il viendra sur le prix en concours avec les autres créanciers.
28 bis. VII. Les meubles qui garnissent les lieux loués sont affectés au privilège du bailleur, même lorsqu'ils appartiennent à des tiers, lors, par exemple, qu'ils ont été déposés, prêtés ou loués au locataire de l'immeuble. Le preneur les détenait : le fait de cette détention a suffi pour inspirer confiance au bailleur de l'immeuble. Si le dépositaire, le commodataireou le locataire des meubles les lui avait vendus et livrés, le véritable propriétaire en eût été dépouillé; il les a reçus en gage, son droit de gage doit être respecté par le propriétaire.
C'est là une application de l'article 2279, d'où cette conséquence que la bonne foi est nécessaire chez celui qui résiste à la revendication d'un propriétaire dépouillé par le- fait d'un dépositaire, d'un commodataire ou d'un locataire. La bonne foi, du reste, se présumera, à moins que la profession du locataire de l'immeuble n'ait dû suffisamment avertir le bailleur des droits que des tiers pouvaient avoir sur les choses apportées dans les lieux loués. Il est certain que si le locataire exerce une profession à raison de laquelle il détient habituellement des choses appartenant à autrui, pour les confectionner, les réparer ou les transporter, le bailleur ne peut pas soutenir qu'il a cru que tous les objets renfermés dans sa maison appartenaient à son locataire. lia commis une imprudence, s'il a compté sur ces objets comme étant son gage et s'il n'a pas
exigé que les lieux fussent suffisamment garnis de meubles appartenant à son locataire. Il faut rapprocher du bailleur qui connaît la profession du locataire et qui sait que celui-ci détiendra fréquemment des choses appartenant à autrui, le bailleur qui n'a pas interdit la sous-localion ; il sait que le sous-locataire apportera des meubles, et que celui-ci ne doit pas avoir l'intention d'affecter ses meubles au paiement de tous les loyers dus par le locataire principal. La sous-location deviendrait souvent impraticable, s'il fallait que cette affectation intégrale en résultât; aussi l'article 17o3, qui limite le droit du bailleur contre le sous-locataire, doit-il s'entendre comme limitant le privilège aussi bien que le droit personnel; c'est du reste la doctrine qui ressort de l'article 820 C. Pr. (1).
28 bis. VIII. Nous ne suivrons pas toutefois jusqu'au bout la théorie de l'article 2279. Nous ne conserverons pas le droit de revendication du propriétaire du meuble, quand ce meuble aura été volé ou perdu. Cette dérogation au principe de l'article est fondée sur l'imprudence de celui qui achète un meuble ailleurs que chez un marchand ou dans un marché public. Aucune imprudence n'est imputable au bailleur qui accepte pour garantie les meubles apportés par un particulier non marchand; il serait impossible qu'il prît la précaution de n'avoir affaire qu'à des marchands, et si l'on ne peut lui reprocher une imprudence, on doit le protéger par la règle de l'article 2279.
28 bis. IX. Le privilège du bailleur ne porte pas seulement sur les meubles garnissant la maison louée ou la ferme ; quand il s'agit d'un bailleur de biens ruraux, celui-ci est en outre privilégié sur les fruits de la récolte de l'année.
Ici la cause du privilège change. On ne peut pas la trouver dans un gage tacite, car il faudrait alors que la loi subordonnât le droit du créancier à la possession des fruits, c'est-à-dire que ces fruits devraient être restés dans les lieux loués, pour être grevés du privilège, et la loi n'indique pas que cette circonstance soit nécessaire. La base du privilège n'est donc pas la même que lorsqu'il s'agit des meubles garnissant les lieux. Le bailleur, par rapport aux fruits, se rapproche d'un vendeur ; les fruits sont une partie du fonds ; en donnant à bail ce fonds, le bailleur a. en quelque sorte, vendu d'avance les fruits à récolter; quelle que soit d'ailleurs
(1) V. t. VII, 201 bis. V.
TIT. XVIII. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2t02-(°. 37
l'exactitude de cet aperçu, le bailleur est créancier parce qu'il a mis dans le patrimoine du débiteur une certaine valeur, et que sur cette valeur, tant qu'elle est reconnaissable, il serait inique qu'il subît le concours d'autres créanciers.
L'intérêt de cette remarque apparaît quand les fruits sont transportés hors de la ferme et engrangés ou mis en meule sur un fonds appartenant au fermier. Le bailleur aura son privilège, qu'il n'aurait pas dans les mêmes circonstances sur du matériel d'exploitation.
Nous supposons le transport des fruits de l'année sur un fonds appartenant au fermier, pour bien dégager l'hypothèse en ne créant pas un conflit entre le bailleur du fonds qui a produit les fruits et des tiers, comme le bailleur d'un autre immeuble dans lequel ils seraient engrangés, ou un acheteur de ces fruits.
Dans le premier de ces cas, la question deviendrait une question de rang entre privilégiés; nous la résoudrons plus tard. Dans le deuxième cas, l'application de l'article 2279 donnerait presque toujours le désavantage au bailleur de l'immeuble sur lequel les fruits ont été récoltés, et ce résultat est incontestablement bon en pratique, car un système contraire gênerait beaucoup les exploitations rurales en inquiétant les acbeteurs de récoltes.
28 bis. X. Voilà pour les fruits de l'année. La loi n'a rien dit de ceux des années antérieures. Us ne peuvent donc pas être, en tant que fruits, l'objet d'un privilège; mais, suivant les circonstances, ils seront atteints par la disposition principale de l'article 2102-1°; s'ils sont dans les lieux loués, ils sont le gage du bailleur comme objets garnissant la ferme, et c'est pour cela que l'article 1767 impose au fermier l'obligation d'engranger dans les iieux à ce destinés par le bail.
28 bis. XI. L'article ne s'occupe que des récoltes, c'est-à-dire des fruits naturels; mais il est bon de remarquer que la raison théorique qui a donné naissance au privilège sur les fruits naturels a produit un résultat analogue par rapport aux fruits civils. Ces fruits, ce sont les loyers des maisons ou les fermages de biens ruraux. Ces loyers ou fermages peuvent être produits par un fonds déjà donné à bail, lorsque le preneur devient lui-même bailleur en faisant une sous-location. Or, au cas de sous-location, la créance de loyers ou de fermages qui appartient au sous-bailleur n'est pas le gage commun de ses créanciers, se partageant entre tous pro-
portionnellement; elle peut être exercée par le bailleur primitif directement contre le sous-lucataire ou sous-fermier (art. 1753 . Donner au bailleur primitif une action directe contre le sous-locataire, c'est bien lui accorder un droit de préférence, qui s'expliquera comme celui du bailleur, sur les fruits naturels : il a mis dans le patrimoine du preneur la créance contre le sous-locataire (1).
28 bit. XII. Quelles créances sont garanties par le privilège. C'est principalement la créance des loyers et fermages, mais la loi ajoute les créances pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Cette dernière expression, très large, rend inutile ce que la loi dit d'abord des réparations locatives ; elles sont dues en vertu des conventions tacites du contrat, et ce ne sont pas les seules que le preneur pourrait être astreint à faire. S'il avait commis des dégradations, il devrait une indemnité en raison de la règle qui l'oblige à ne pas mésuser de la chose. Cette indemnité, bien que représentant des réparations qui ne font pas partie de celles qui sont qualifiées locatives, serait garantie par le privilège.
Il en serait de même des créances résultant d'avances faites au preneur par le bailleur, en vertu de clauses spéciales de bail, et qui seraient destinées à des dépenses d'amélioration de la propriété, par exemple, au marnage ou au drainage. Des avances faites en dehors des conventions du bail, et sans que le bailleur y fût obligé, ne seraient pas privilégiées; le texte les exclut en restreignant le privilège aux créances relatives à l'exécution du bail.
28 bis. XIII. La créance principale du bailleur est celle des loyers et fermages. Elle est garantie par le privilège, mais elle ne l'est pas toujours tout entière. Elle n'est quelquefois privilégiée que pour une partie des loyers ou fermages stipulés par le contrat. Il y a, en elîet, sur l'étendue du privilège des distinctions à faire, qui sont fondées sur la nature de l'acte constatant la location, acte que la loi appelle le bail, en donnant à ce terme sa signification pratique.
Voici quel est le fondement de ces distinctions : Invoquer le privilège, c'est, de la part du bailleur, opposer le bail aux créanciers du preneur, car les questions de préférence n'intéressent pas direc-
(l,i V. t. VII, n» 201 bis.U.
tement le débiteur lui-même, elles se débattent entre les créanciers du débiteur commun; or, par rapport aux créanciers contre lesquels le bailleur prétend avoir un droit de préférence, des fraudes sont à craindre par une entente entre le bailleur et le preneur. Un bail, fait en prévision de la déconfiture du preneur et dans les moments qui précèdent cet événement, pourrait augmenter outre mesure les droits du bailleur et soustraire au gage des créanciers une partie considérable du mobilier appartenant au débiteur. Il suffirait d'augmenter le prix annuel de la location ou la durée du bail, soit en le faisant remonter à une époque antérieure à son commencement véritable, soit en le prolongeant au delà du terme primitivement stipulé. Au moyen d'une antidate, on écarterait de ce bail tout soupçon de fraude, et les créanciers seraient victimes de la collusion.
D'un autre côté, quelque bien fondées que soient ces craintes, elles ne sauraient autoriser le législateur à déclarer le bail absolument sans effet par rapport aux créancier*, car ceux-ci ne peuvent avoir contre un acte sérieux et non frauduleux plus de droits que leur auteur. D'où cette conséquence qu'un bail qui n'est pas entaché de fraude doit recevoir son entier effet non seulement dans le passé pour les loyers échus et non payés, mais pour le temps à venir, car le bailleur a un droit acquis, résultant du contrat, à avoir un locataire pour tout le temps stipulé dans le bail; considérer la convention comme sans effet, c'est retirer au bailleur le bénéfice de ce droit et le mettre peut-être dans l'impossibilité de trouver un autre locataire, au moins au même prix, si les circonstances sont devenues moins favorables aux locations.
28 bis. XIV. Telles sont les raisons qui expliquent les distinctions que fait le Code d'après la nature de l'acte qui prouve le contrat du bail.
Le Code examine deux hypothèses : 1° le bail a date certaine, soit qu'il ait été constaté par acte authentique, soit qu'il ait été constaté par un acte sous seing privé qui se trouve dans les conditions indiquées par l'article 1328 ; 2° l'acte n'a pas date certaine.
Dans l'exposé de ces deux hypothèses, quand le législateur exige la certitude de la date, il est clair qu'il sous-entend que cette date certaine doit être antérieure à l'événement qui donne lieu à la distribution des deniers entre les créanciers. Il serait indifférent que
Ja date fût certaine, si elle se référait à une époque où déjà existait l'intérêt d'une entente frauduleuse entre le débiteur et le bailleur.
28 bis. XV. Examinons la première hypothèse, c'est-à-dire celle où le bail est prouvé par un acte ayant date certaine.
Dans ce cas, le bail, ne laissant pas prise au soupçon de fraude, s'exécute complètement dans le passé et dans l'avenir, c'est-à-dire que le bailleur se fait colloquer, dans la contribution, par privilège pour tous les loyers échus qui n'ont pas été payés, et même pour tous les loyers à échoir jusqu'à l'époque que le bail déterminait comme devant mettre fin à la location.
Le bailleur a dans ce cas l'avantage de toucher immédiatement le montant cumulé des loyers futurs qui devaient ètr<: payés au fur et à mesure que le locataire jouirait; c'est une nécessité, puisque tout l'actif du débiteur est partagé entre ses créanciers; le privilège ne serait plus assis sur aucun bien, et les loyers à venir seraient absolument compromis. Le bailleur, du reste, ne rentre pas en possession de l'immeuble; il ne peut pas, en effet, toucher les loyers et avoir la jouissance. Les créanciers peuvent relouer l'immeuble, c'est-à-dire en tirer parti au profit de la masse en le donnant à bail à quelque autre personne.
28 bis. XVI. Il eût été inutile, si la loi n'avait eu en vue une hypothèse spéciale, de parler de ce droit de relouer, car il résulte de l'article 1717 que le locataire peut sous-louer, et il est naturel que ses créanciers exercent son droit; mais l'article a une autre pafrtée : il son.ire au cas où le bail contient l'interdiction de souslouer, et il confère aux créanciers le droit de sous-louer nonobstant cette convention; la situation en effet est changée, le bailleur n'a plus en face de lui le preneur qui pouvait occuper lui-même l'immeuble; il exerce contre la masse un droit très-rigoureux, et il ne faut pas que cette masse, qui ne peut pas jouir par elle-même, soit réduite à ne tirer aucun parti de la location; or elle ne peut en tirer parti qu'en relouant. Voilà pourquoi la loi lui reconnaît ce droit sans distinction.
Il faut dire cependant, pour donner au contrat autant de force que possible, que si le bailleur veut maintenir l'interdiction de sous-louer, il en a le droit en renonçant à se faire payer les loyers à venir.
28 bis. XVII. Deuxième hypotbèse. Le bail n'a pas date certaine. Dans cette hypotbèse, le Code restreint certainement l'étendue du
T1T. XVIII. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2l02-l°. 41
privilège quant aux loyers futurs, car il se contente de le donner pour une année, à partir de l'expiration de l'année courante, c'est-à-dire pour l'année qui commencera lorsque l'année courante finira, et c'est bien là une année à venir. Quand même le bail eût été destiné à durer plusieurs années encore, le privilège ne garantit dans le futur que cette seule année. On craint, comme nous l'avons dit, les prolongations frauduleuses du bail.
28 bis. XVIII. Ce qui est obscur dans l'hypothèse où le bail n'a pas date certaine, c'est l'étendue du privilège dans le passé. Il est impossible de s'appuyer sur les expressions que le texte emploie au commencement de lapbraseoù il détermine l'étendue du privilège, quand il dit : Le privilège existe, savoir : pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux, etc. La ponctuation de la phrase et sa disposition dans l'édition originale du Gode (1) prouvent que ces mots sont écrits en vue de la première hypothèse examinée, celle où le bail a date certaine ; en effet, ils sont séparés du membre de phrase où la loi traite des baux n'ayant pas date certaine, non seulement par plusieurs propositions incidentes, mais par un point et virgule et surtout par un alinéa. Dans l'édition officielle que nous citons en note, les mots : et à déjaut de baux authentiques, sont imprimés à la ligne, ce qui doit enlever toute idée d'une communauté de règles entre cette partie de l'article 2102 et la précédente.
Nous ne devons pas toutefois réserver absolument le privilège aux loyers dus pour l'année qui suit l'année courante; il est difficile de ne pas accorder le privilège à l'année courante elle-même. Elle n'est tout entière ni dans le passé ni dans le futur, c'est l'année présente; elle doit être considérée comme contenue implicitement dans les expressions du texte, car il serait absurde de payer l'année qui commence dans trois mois, et de ne pas payer les trois mois courant jusqu'à cette année. Si la loi a présumé la sincérité du bail pour une année qui n'est pas commencée, elle doit à fortiori l'admettre pour l'année dans laquelle on se trouve.
28 bis. XIX. Reste à parler des années précédant l'année courante, c'est-à-dire' des années échues, du passé proprement dit.
Nous avouons que le texte est muet sur ce point, puisque nous n'essayons pas de nous servir des mots tout ce qui est échu qui se
(1) Imprimerie de la République, an XII.In-8", format du Bulletin drs lois.
42 corna analytique h code nvn.. uv. m.
trouvent au commencement de la phrase où la loi parle des baux ayant date certaine. Mais le silence du texte ne nous conduit pas à refuser le privilège pour les années échues; en effet, nous avons montré qu'on s'accorde presque universellement à donner privilège pour l'année courante, bien que l'article n'ait pas statué sur ce point. Cette décision, si l'on veut être logique, implique que la pensée du législateur s'est portée uniquement sur l'avenir et n'a voulu restreindre que le privilège des années futures. Quant au passé, il n'était pas nécessaire d'en parler dans ce paragraphe spécial, car la disposition principale de l'article 2 102-1° établit le privilège pour les loyers et fermages, et il suffit qu'une certaine période n'ait point été déclarée non privilégiée, pour qu'elle jouisse de la garantie générale attribuée aux loyers et fermages.
Si le législateur n'avait pas sous-entendu que le privilège appartient à tous les loyers échus, il mériterait le reproche d'avoir très injustement sacrifié les droits du bailleur en ne faisant pas au moins quelques distinctions par rapport aux périodes écoulées. Si l'on suppose, en effet, que l'événement qui donne lieu à la distribution des deniers entre les créanciers, la mort ou la déconfiture du débiteur, est survenu soit au moment où finissait une année de bail et où devenait exigible un terme du loyer, soit peu de jours après, comment s'expliquer que ce terme-là au moins ne soit pas privilégié? Les années se comptent à partir du commencement du bail, et l'année courante commence à l'anniversaire de ce commencement ; quand la mort ou la déconfiture du débiteur est ai rivée peu de jours après cet anniversaire, le bailleur n'a pas pu encore se faire payer, faire des diligences ou des poursuites; il serait injuste qu'il ne fût pas payé. Si donc la loi n'avait pas voulu donner privilège pour tout le temps écoulé, elle aurait au moins déterminé une période, aussi courte qu'on voudra, dans le temps précédant l'année courante et lui aurait accordé le privilège.
On s'explique du reste parfaitement pourquoi la loi, qui restreint le privilège dans l'avenir, n'a pas songé à le restreindre dans le passé; c'est que le privilège pour les loyers échus est ordinairement limité et diminué par l'application des règles sur la prescription, tandis qu'il n'y a pas de prescription à espérer pour diminuer la créance du bailleur quand le bail doit produire des elTets pendant un nombre considérable d'années futures.
Si, de plus, on veut examiner les fraudes que la loi poursuit et
peut atteindre en exigeant la date certaine des baux, on voit que la seule fraude qui soit réellement à craindre peut aussi bien se produire quand le bail a date certaine que quand il ne présente pas cette garantie. On ne peut pas. en effet, craindre bien sérieusement que, par un bail antidaté, on ait fait commencer le bail plus tôt qu'il n'a commencé en réalité, ou que l'on ait fixé un prix supérieur au prix réellement stipulé. Le caractère public, ostensible, de la jouissance d'un locataire ou d'un fermier ne permettra guère de tromper les intéressés et la justice sur le moment où a commencé cette jouissance; quant à l'exagération du prix, elle apparaîtra aux yeux des créanciers, et ils la démontreront facilement par une expertise; cela est si vrai que le Code accorde privilège pour deux années, l'année courante et l'année qui la suit, sans se préoccuper de la possibilité d'une indication frauduleuse du prix du bail.
Ce ne sont donc pas là les fraudes possibles; celle qui peut être redoutée consisterait dans une entente entre le bailleur et le preneur, pour détruire ou dissimuler les quittances des loyers échus, et alléguer que ces loyers n'ont pas été payés. Contre cette fraude, les créanciers n'ont pas d'autres armes que celles qu'ils ont généralement contre la fraude; ils peuvent prouver par tous les moyens possibles, et notamment par des présomptions judiciaires; mais ce n'est pas la date certaine du bail ou même son authenticité qui empêchera cette collusion ; alors même que le bail serait authentique, les quittances auront pu être données sous seing privé, donc elles seront aisément dissimulées ou détruites, et cependant la loi accorde expressément dans ce cas le privilège pour tout ce qui est échu; si la crainte de la suppression ou de la dissimulation des quittances n'a pas arrêté le législateur quand le bail a date certaine, pourquoi s'en serait-il préoccupé davantage dans le cas contraire, puisqu'au point de vue du succès de la fraude dont nous parlons, la certitude ou l'incertitude de la date est sans importance pratique?
28 bis. XX. Entre les deux hypothèses prévues par le Code, il en existe une troisième, celle où le bail n'est pas écrit, soit qu'en réalité il n'existe pas d'acte, et que le bail se trouve prouvé conformément à l'article 1715, soit qu'il ait été constaté par écrit, mais que la durée n'en ait pas été fixée par les parties.
Nous commencerons par dire que le bailleur sera privilégié pour tous les loyers échus, car les raisons que nous venons de donner
quant aux baux écrits qui n'ont pas date certaine ont la même puissance quant aux baux non écrits.
Pour les loyers à venir, nous distinguerons entre les baux de maisons et les baux de biens ruraux.
S'il s'agit de maisons, le bail a une durée indéfinie, mais les parties peuvent respectivement se donner congé. Les créanciers, exerçant les droits du débiteur, peuvent mettre fin au bail par un congé: ils ont intérêt à donner ce congé le plus tôt possible; s'ils n'usent pas de ce droit, ils ne peuvent pas se plaindre de l'extension que prendrait le privilège. S'ils donnent congé suivant l'usage des lieux, il faut bien que le propriétaire soit payé jusqu'à l'époque où le bail a cessé en vertu du congé; tout soupçon de fraude est alors inadmissible, puisque la durée du bail dans l'avenir est déterminée par l'usage, qui fait ici la loi. Cette durée sera du reste très probablement inférieure à celle qui est assignée aux baux écrits n'ayant pas date certaine, car il sera rare que les usages locaux prolongent au delà de l'année courante et d'une année en plus le délai nécessaire pour mettre fin à une location par un congé.
Pour les baux de biens ruraux, la loi en a déterminé tout autrement la durée : elle n'est pas indéfinie, ils ne se terminent pas par un congé, la durée est fixée par le Code lui-même (art. 1774). Cette durée peut être d'une année, et peut être supérieure à une année quand la terre est divisée en plusieurs soles. Le bailleur aura alors privilège pour tout le temps qui restera à courir d'après l'article 1774, alors môme qu'il en résulterait un privilège pour une période qui s'étendrait au delà de l'année suivant l'année courante. C'est la loi qui a elle-même fixé la durée des baux, et par conséquent on ne peut pas supposer qu'une convention frauduleuse prolongerait le bail au delà du temps qui lui avait d'abord été assigné.
Dans les deux hypothèses que nous venons d'examiner, on pourrait dire toutefois, quand le privilège arriverait à garantir une période plus longue que l'année courante et l'année qui suit, que les parties dissimulent peut-être un bail écrit n'ayant pas date certaine, et qu'elles cherchent à créer frauduleusement un privilège pour un temps plus long que celui auquel le bailleur a droit d'après l'article 2102 et la nature de son titre. Nous répondrons qu'il est des cas où cette supposition ii'esl pas admissible, ce sont les plus fréquents, ceux où le bail, dit non écrit, est constaté par
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écrit, mais qu'il y manque seulement la fixation d'une durée; dans ce cas il ne peut être question d'une destruction frauduleuse de titre. Nous allons plus loin : quand le bailleur ne produit aucun écrit, qu'il se place dans les conditions des articles 1736 et 1771, nous ne pensons pas qu'on puisse lui refuser le privilège pour tout le temps fixé par ces articles ; car pour cela il faudrait présumer la fraude, qui ne se présume pas, et mettre le bailleur dans la nécessité de faire une preuve impossible, la preuve qu'il n'a pas été rédigé d'acte. De même que la loi ne présume pas la suppression des quittances, quand les parties sont d'accord sur le fait du nonpaiement, de même elle ne peut supposer la suppression de l'écrit quand les parties conviennent qu'il n'en a pas été rédigé.
28 bis. XXI. Les règles que nous venons d'exposer sur l'étendue du privilège du bailleur ont reçu une grave dérogation, pour le cas où le preneur est en faillite, par une loi du 12 février 1872. Comme elle modifie les articles 450 et 550 du Code de commerce, en touchant à la théorie civile du privilège, elle demande à être expliquée sommairement.
Cette loi s'occupe de deux points sur lesquels des réclamations s'étaient élevées au nom des intérêts de la masse des créanciers des faillis, gravement compromis par l'étendue du privilège des bailleurs d'immeubles.
Sur le premier de ces deux points, ii existait, il est vrai, une grave controverse. Il s'agissait de savoir si le bailleur pouvait, en cas de faillite, contraindre la masse à entretenir le bail jusqu'à son expiration, et se faire immédiatement payer tous les loyers à échoir, devenus exigibles comme toutes les dettes du failli par l'effet même de la faillite. On avait essayé d'éviter ce résultat en niant que la créance fût à terme et qu'elle dût, par conséquent, être devenue exigible; mais la jurisprudence de la Cour de cassation avait décidé la question dans le sens du bailleur (1), et il résultait de la loi ainsi entendue que le bailleur absorbait souvent la totalité de l'actif du failli, qu'il réalisait même un bénéfice important en recevant immédiatement les loyers d'un nombre considérable d'années non échues.
Quant au second point, que signalaient ceux qui demandaient une réforme, il n'était pas contesté; c'était l'attribution même d'un
(1) V. C.C. 16 février 1870. Sirey, 1870. I. 318.
privilège au bailleur pour les périodes de temps déterminées par l'article 2102.
28 bis. XXII. La loi de 1872, c'est-à-dire le nouvel article ItoU du Code de commerce, protège la masse de la faillite contre l'excessive durée des baux dans le temps postérieur à la faillite, en permettant aux syndics d'opter entre la cessation ou la continuation du bail.
C'est ce qui résulte du nouvel article 450, qui fixe un délai dans lequel les syndics peuvent notifier l'intention de continuer le bail, et du nouvel article 5o0, qui prévoit au contraire qu'il y a eu ventr et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, et qui assimile à peu près ce cas au cas de résiliation.
Le bailleur n'est pas maître de mettre fin au bail en s'appuyant sur la faillite de son locataire; la loi ne lui donne pas l'alternative qu'elle accorde aux syndics. Il peut seulement, à la suite de l'option faite par les syndics, former une demande en résiliation. Former une demande, ce n'est pas imposer arbitrairement sa volonté; pour que cette demande réussisse, il faut, puisque la loi n'a pas dit que la faillite fût une cause de résiliation, que le bailleur invoque d'autres causes. Il faut qu'il puisse s'appuyer sur des motifs de droit commun, commele non-paiement des loyers échus ou l'abus de jouissance.
Voilà donc diverses hypotbèses qui peuvent se produire par rapport à l'existence du bail après la faillite du preneur; la loi a examiné et réglé distinctement l'étendue des droits du bailleur (lances diverses bypothèses.
28 bis. XXIII. La première hypothèse est celle où les syndics ont opté pour la continuation du bail, et où le bailleur n'a pas fait prononcer la résiliation. Dans ce cas le bailleur a droit d'être payé de tous les loyers échus, mais il ne peut exiger les loyers à venir, pourvu toutefois qu'il ait conservé les sûretés par lui reçues dans le principe, ou qu'il lui ait été donné d'autres sûretés depuis la faillite. (Article ooO C. comra.)
La continuation du bail dans l'intérêt des créanciers n'implique pas la continuation du commerce du failli : le droit au bail est une valeur faisant partie de l'actif de la faillite, et les créanciers peuvent en tirer parti en le cédant (article o50,. Ce droit même leur appartiendrait nonobstant une interdiction contenue dans le bail, pour le temps à raison duquel le bailleur aurait touché des loyers par anticipation.
28 bis. XXIV. La deuxième hypothèse est celle où les créanciers ne veulent pas continuer le bail, ce qu'ils manifestent en ne faisant pas la notification exigée par l'article 4-50, et surtout en dégarnissant les lieux loués des meubles qui étaient la garantie du bailleur. Alors le bailleur peut exercer son privilège dans les limites où il l'exerce dans le troisième cas que nous allons examiner, et en outre pour une année à échoir, que le bail ait ou non date certaine. Nous reviendrons sur cette hypothèse quand nous aurons examiné celle à laquelle la loi l'a presque assimilée et que nous avons énumérée en troisième lieu, pour rapprocher l'une de l'autre les deux situations entre lesquelles s'exerce le droit d'option des créanciers.
28 bis. XXV. Cette troisième hypothèse est celle où le bailleur a demandé à la justice et obtenu la résiliation du bail.
Son privilège est alors singulièrement amoindri quant aux périodes de temps qu'il garantit. Cet amoindrissement porte à la fois sur le passé et sur l'avenir.
Dans le passé, au lieu d'être privilégié pour tout ce qui est échu, le bailleur est réduit à un privilège pour les deux dernières années échues avant le jugement déclaratif de faillite; c'est une diminution considérable et certaine du droit du bailleur quand le bail a date certaine, puisque, d'après le Code civil, il devrait être privilégié pour tout ce qui est échu; dans notre doctrine, c'est aussi une diminution quand le bail n'a pas date certaine, puisque nous ne faisons pas de différence, quant aux loyers échus, entre le bail à date certaine et le bail qui n'a pas date certaine.
Dans la doctrine de ceux qui ne donnent pas privilège pour le temps passé, quand le bail n'a pas date certaine, le Code de commerce (art. 550 nouveau) aurait, au contraire, augmenté les droits du bailleur, puisqu'il accorde privilège pour deux années sans distinction. Et comme la tendance de la loi de 1872 n'est pas d'augmenter les droits du bailleur, on doit, dans la disposition qui traite de même le bail avec ou sans date certaine, voir la preuve que les législateurs de 1872 interprétaient l'article 2102 comme nous l'avons interprété nous-mème.
La loi de 1872 restreint à deux ans le privilège des loyers échus, parce que le bailleur a commis une imprudence en laissant trop longtemps tranquille le preneur qui ne payait pas ses loyers; qu'il a par cette négligence laissé s'aggraver les embarras financiers qui
ont produit la faillite, et qu'il a été cause delà confiance des autres créanciers, ceux-ci ne devant pas facilement supposer une telle tolérance de la part du bailleur.
28 bis. XXVI. Dans l'avenir, la loi restreint notablement le privilège, car elle ne l'admet que pour l'année courante dont une partie est déjà passée. Elle enlève au bailleur dont le titre a une date certaine son privilège pour tout ce qui est à échoir, et à celui dont le titre n'a pas date certaine le privilège pour l'année qui suit l'expiration de l'année courante. Au lieu de ces droits, déterminés à l'avance par le Code civil, la loi nouvelle admet un droit à une indemnité que les tribunaux pourront allouer , indemnité dont Je paiement sera assuré par le privilège.
Voici la raison de cette disposition : Le bailleur reprend possession de son bien, il va peut-être trouver facilement à le donner à bail, et alors le préjudice que lui cause la faillite sera nul ou peu considérable; en tout cas, on ne peut pas présumer, pour toutes ies hypothèses, que ce préjudice équivaut aux loyers de tout le temps à courir jusqu'à la fin du bail, ou même au loyer d'une année. D'un autre côté, le failli ne remplissant pas ses engagements envers le bailleur, si les circonstances ne sont pas favorables, celuici peut éprouver des difficultés à relouer, surtout à relouer au même prix, et là se trouve la cause d'un préjudice dont le preneur lui doit la réparation. Tel est le fondement de l'action en indemnité qui est substituée par la loi nouvelle à l'action eu paiement des loyers et qui est privilégiée comme cette action même.
28 bis. XXVII. Il nous faut maintenant revenir à l'hypothèse où le bail cesse par le fait des créanciers qui ont détruit les garanties du bailleur ou ne lui ont pas donné les garanties qu'il était en droit d'exiger.
Ce cas est assimilé à celui de résiliation obtenue par le bailleur, c'est-à-dire qu'en ce qui touche les loyers échus, l'année courante et ce qui concerne l'exécution du bail, il faut appliquer les règles que nous venons d'exposer.
Mais la loi consacre une différence entre les deux espèces; elle est relative aux loyers à venir. Au lieu de refuser au bailleur tout privilège pour les loyers futurs, la loi attribue le privilège pour une année a partir de l'expiration de l'année courante. Elle a pensé que le bailleur ne peut pas être traité comme dans le cas où il demande la résiliation, parce qu'alors il manifeste qu'il espère tirer facilement parti de son immeuble.
Le privilège existe alors pour l'année qui suit l'année courante, que le bail ait ou non date certaine (art. 550. S'il n'a pas date certaine, le Code de commerce est d'accord avec le Code civil; s'il a date certaine, le Code de commerce diminue grandement les droits conférés au bailleur par le Code civil. Nous pensons toutefois que le bailleur pourrait former une demande en dommages et intérêts s'il prétendait qu'il éprouve, par suite de la cessation du bail, un préjudice non couvert par le paiement d'une année de loyer.
Cette action en dommages et intérêts est fondée sur les principes généraux du droit; elle est expressément reconnue par la loi de 1872 dans le cas de résiliation obtenue par le bailleur; elle nous paraît devoir être admise à fortiori quand c'est par le libre choix des créanciers, et non par la volonté du bailleur, que le bail cesse de produire ses effets avant l'époque normale de son expiration.
28 bis. XXVIII. Une dernière observation sur la loi de 1872 : elle n'est applicable qu'aux baux qui n'avaient pas date certaine lors de sa promulgation ; on n'a pas voulu porter atteinte aux droits acquis en vertu du Code civil.
Cependant, en ce qui concerne le droit, pour le bailleur dont le titre a date certaine, de toucher immédiatement tous les loyers à échoir, on a admis une restriction ; on décide que moyennant des sûretés sufQsantes données au bailleur, les créanciers pourraient éviter d'acquitter tes loyers par anticipation (art. 2, loi du 12 février 1872). En donnant cette déeision, le législateur n'a pas cru porter atteinte à la règle de la non-rétroactivité des lois ; il a eu la prétention de donner une interprétation de l'article 44i du Code de commerce, et l'effet des lois interprétatives se produit depuis le jour de la promulgation de la loi interprétée (1).
28 fcis.XXIX. Moyens que la loi accorde au bailleur pour la mise en œuvre de son privilège. Le moyen ordinaire que la loi met à la disposition du créancier, Vultima ratio, c'est la saisie. Le bailleur a incontestablement le droit de saisir, il peut même pratiquer la saisie sans titre ni permission du juge; cette saisie est appelée saisiegagerie. Elie est avant tout une mesure conservatoire, et c'est pour cela qu'elle n'est pas soumise aux mêmes règles que la saisie qui tend à l'expropriation du débiteur. Si le bailleur veut arrivera cette
(1) V. sur toute cette loi : Précis du cours de droit commercia', par M. Boistel, p. 700 elsuiv., édit. 1884.