IV
total un tiers. D'après l'article 926 , la réduction de legs excessifs doit être proportionnelle; mais pour arriver à cette réduction, il faut d'abord déterminer de combien l'ensemble des libéralités dépasse le disponible. Or, rien n'est plus simple dans les cas ordinaires, puisque la mesure du disponible est la même pour les deux légataires, mais ici chacun d'eux étant soumis à une règle différente, ce qui sera excessif par rapport à l'un d'eux ne le sera pas par rapport à l'autre, et réciproquement. Ainsi on ne peut pas se contenter d'une seule opération, qui, prenant pour base le plus fort disponible, ne réduirait l'ensemble des legs que de ce qui excède ce disponible; ce mode très-simple de procéder aurait l'inconvénient grave de traiter le légataire qui ne pouvait recevoir que le plus faible disponible comme s'il avait eu le même droit que son colégataire, en faveur duquel existe le disponible le plus élevé, et ce, au détriment de ce colégataire, qui recevrait en moins tout ce que le premier recevrait en trop.
Ainsi , dans le premier exemple que nous venons de donner, la quotité disponible la plus élevée est celle en faveur du conjoint : elle est d'un quart en propriété et un quart en usufruit : la quotité disponible ordinaire est seulement d'un quart en propriété. Les legs s' élevant à moitié en propriété, dépassent le plus fort disponible d'un quart en usufruit. Pour arriver à une réduction proportionnelle il est nécessaire d'évaluer en propriété ce que représente le quart d'usufruit; nous établirons bientôt qu'il n'y a pas, sur ce point, d'évaluation légale et nécessaire (V. ci-dessous IX); mais supposons qu'eu égard à l'âge du conjoint, l'usufruit représente la moitié de la valeur de la propriété ; alors un quart en usufruit représentera un huitième en propriété, et l'ensemble des deux legs dépassera d'un huitième le disponible le plus fort. Il restera donc trois huitièmes à répartir entre les deux légataires, et comme dans l'espèce leurs legs étaient égaux, ils auront chacun la moitié des trois huitièmes , soit trois seizièmes ; or le légataire étranger profite alors de ce que son colégataire est le conjoint, car si celui-ci était étranger comme lui, il n'obtiendrait que la moitié d'un quart, soit deux seizièmes. Le conjoint, au contraire, subirait une atteinte à ses droits légitimes, car il serait réduit proportionnellement avec l'étranger comme si celui-ci avait pu être gratifié d'une quotité disponible égale à ceJle qui pouvait lui être attribuée.
Dans la seconde hypothèse il en est de même : l'étranger pourrait recevoir un quart, tandis que le conjoint ne pourrait recevoir qu'un cinquième. Si, ne tenant pas compte de cette différence, on prend pour hase unique le disponible d'un quart, les legs qui s'élèvent au tiers, soit quatre douzièmes , dépassent le disponible d'un douzième : les deux légataires ayant reçu des legs égaux auraient donc droit chacun à la moitié de trois douzièmes, soit trois vin»tquatrièmes; mais le conjoint profite, puisqu'il est traité comme un étranger qui aurait pu recevoir un quart , tandis qu'il ne pouvait recevoir qu'un cinquième, et au contraire l'étranger perd tout ce que le conjoint reçoit au delà de ce qui doit légitimement lui revenir.
281 bis. VIII. La quotité disponible la plus forte ne peut donc pas servir de base à la réduction, puisqu'elle n'est pas la mesure commune ; il faut alors adopter pour base du calcul la quotité la plus faible qui est la mesure commune , sauf à faire ensuite une attribution supplémentaire au profit de celui qui pouvait recevoir la plus forte quotité, et qui souffrirait d'être réduit proportionnellement sur le pied de la plus faible.
Ainsi, dans les hypothèses sur lesquelles nous avons déjà raisonné , il faudrait réduire les deux legs dans les limites du plus faible disponible, puis attribuer exclusivement au légataire qui pouvait recevoir la plus forte quotité la différence entre les deux disponibles. Dans la première espèce, le plus faible disponible était d'un quart à répartir également entre les deux légataires , soit un huitième chacun , l'excédant de la plus forte quotité disponible sur le plus faible est d'un quart en usufruit, soit, d'après évaluation, un huitième qui doit être attribué au conjoint, qui recevrait par conséquent deux huitièmes, soit quatre seizièmes tandis que d'après le calcul que nous réprouvons, il n'eût reçu que trois seizièmes. Dans la deuxième espèce, le plus faible disponible est un cinquième à partager également entre les légataires, soit un dixième chacun, puis le légataire étranger aura droit à tout l'excédant du plus fort disponible sur le plus faible, d'un quart ou cinq vingtièmes sur un cinquième ou quatre vingtièmes , soit un vingtième; il aura donc trois vingtièmes, tandis que d'après l'autre calcul il n'aurait obtenu que trois vingt-quatrièmes.
281 bis. IX. Quand il s'agit de comparer les quotités disponibles
fixées par les articles 913 et 1094, on trouve dans ce dernier article un élément du disponible déterminé en usufruit , et les calculs que nous venons de faire deviennent impossibles, si on ne s'est pas au préalable fixé sur la valeur de l'usufruit évalué en propriété, car la seconde quotité disponible est toujours fixée en propriété. De même quand il faut réduire plusieurs donataires ou légataires, dont l'un a reçu une libéralité en usufruit, il est impossible soit de trouver ce qui reste disponible après que le premier donataire a prélevé son usufruit, soit de faire une réduction proportionnelle des legs, sans avoir déterminé la valeur de l'usufruit donné ou légué. Le Code Napoléon n'a pas donné l'évaluation légale de l'usufruit comparé à la propriété ; il est vrai que la loi fiscale du 22 frimaire an vu, article 14, nos 5, 7 et 8, fixe invariablement, sans tenir compte des circonstances, la valeur de l'usufruit à la moitié de la valeur de la propriété. Mais cette règle, établie dans l'intérêt de la perception des droits fiscaux , ne saurait avoir d'influence sur une matière toute civile. Il est clair, en effet, que l'âge du conjoint donataire, que la nature des biens laissés par le défunt doivent être pris en grande considération quand il s'agira de déterminer la valeur de l'usufruit. Les tribunaux doivent être maîtres de cette appréciation dans le silence de la loi ; aussi , bien qu'en fait, de nombreux arrêts aient adopté l'évaluation de la loi de frimaire, on n'en trouve pas un grand nombre qui aient prétendu que les juges fussent liés par les dispositions de cette loi , au contraire la Cour de cassation a reconnu plusieurs fois que les tribunaux auraient pu adopter une autre base de calcul (1).
(1) V. C. c. cass., 24 juillet 1839; Dev., 1839-1-633. — C. c. cass., 27 décembre 1848; Dev., 1849-1-80. — C. c. cass., 7 mars 1849; Dev., 1849-1-338.