‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 125 sur 127 · IV · texte numérisé non relu

IV

faire des libéralités sous des conditions potestatives , et on peut , dès lors , accepter une dispositi i législative qui , pour assurer l'égalité la plus absolue entre le second époux et les enfants les moins favorisés, subordonne l'effet de la donation faite à l'époux à l'existence d'actes qu'il dépendra du donateur de faire ou de ne pas faire. L'objection que nous discutons ne peut d'ailleurs se présenter qu'à propos d'une donation par contrat de mariage, puisqu'une libéralité pendant le mariage serait essentiellement révocable.

278 bis. VIII. Quand les avantages faits aux enfants seront de simples avancements d'hoirie, ils ne modifieront aucunement la composition active de la masse à partager , et par conséquent la part d'enfant ; les donations devront être rapportées à la masse , et c'est sur la masse ainsi augmentée que se calculera la part d'enfant. Il est vrai que l'article 857 semble proscrire cette manière d'opérer, puisque d'après son texte les donataires ne peuvent ni demander le rapport ni en profiter ; mais il faut remarquer qu'ici nous ne nous mettons pas en contradiction avec l'article 857, parce qu'il ne s'agit pas d'un rapport effectif; l'époux donataire n'a pas la prétention de se faire attribuer les biens rapportés pour parfaire sa donation en cas d'insuffisance des biens existants, c'est alors qu'il demanderait le rapport ou qu'il en profiterait; il veut seulement, pour la détermination de ses droits, faire faire un calcul tel que pourrait le faire l'enfant auquel il est assimilé par la loi , qui fixe à une part d'enfant le disponible en sa faveur.

TNous raisonnons en vue de l'acceptation de l'héritier donataire, mais il peut arriver qu'il renonce pour s'en tenir à son don. Dans ce cas, M. Demakte a établi (ci-dessus, n° 45 bis. II) que le renonçant comptait pour le calcul de la réserve ; il doit donc compter dans le calcul de l'article 1098, et alors on doit déduire de la masse non pas la valeur totale de sa donation, mais l'excédant de cette valeur sur sa part virile dans la masse totale , parce que c'est cet excédant qui devient comme une sorte de donation par préciput. Que si le don est inférieur à la part virile que devrait avoir l'enfant s'il acceptait, cette circonstance ne peut nuire au conjoint, qui doit avoir des droits égaux à ceux de l'enfant le moins prenant, et non à la part dont se contente un enfant qui pourrait obtenir davantage. 278 bis. IX. On peut supposer, enfin , que les libéralités ont été faites à des étrangers ; alors , et sans difficulté , elles diminuent la

TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 4098. Ml

masse partageable , la part de chaque enfant et celle de l'époux , quand même ces libéralités seraient postérieures en date à celle faite au conjoint , car les raisons précédemment données à propos des donations par préciput se représentent ici avec la même force.

278 bis. X. Les libéralités excessives faites au conjoint sont soumises à la réduction , conformément aux règles exposées plus haut (art. 921 etsuiv.1, et le droit de demander la réduction appartient à tous les enfants, sans distinction entre ceux du premier et ceux du second lit. On a cependant contesté le droit de ceux-ci, en s'appuyant sur ce que l'article n'est pas fait dans leur intérêt , mais dans l'intérêt exclusif des enfants du premier lit. Certes le motif déterminant du législateur, c'est la protection qui parait due aux enfants du premier mariage ; aussi est-il nécessaire que ces enfants existent et viennent à la succession , pour que la règle sur le disponible soit celle de l'article 1098. Mais quand on se trouve placé dans l'hypothèse de l'article , les enfants du second lit comptent , sans contredit, pour la détermination de la part d'enfant, sans contestation aussi, ils profitent de la réduction demandée par leurs frères et sœurs du premier lit: sinon il y aurait inégalité entre ces enfants, qui , bien que nés de mariages différents , sont enfants du même père ou de la même mère , et ont des droits égaux dans la succession de ce père ou de cette mère (V. art. 745). Il serait dès lors inconséquent de leur refuser l'action en réduction , e'est-a-dire de leur reconnaître un droit sans leur donner le moyen de l'exercer, de les rendre, quant à ce droit , dépendants de la volonté d'autrui , partant de les placer dans une position inférieure à l'égard de leurs frères et sœurs, qui pourraient vivifier ou paralyser leur droit. Bien plus , pour être logique , ne faudrait-il pas refuser à l'enfant du deuxième lit le droit de profiter de la réduction demandée par son frère du premier lit? Car si celui-ci intente Faction , il ne peut agir que dans son propre intérêt et pour sa part , de sorte que pour la portion de l'enfant du second mariage se représenterait toujours la même difficulté : peut-il exercer un droit en vertu d'une disposition qui n'est pas édictée dans son intérêt?

Une dernière observation confirme notre opinion sur ce point : refusez à l'enfant du second lit le droit de demander la réduction dans les termes de l'article 1098 , vous ne pouvez pas, cependant , le dépouiller du droit d'agir, s'il y a lieu, en vertu de l'article 1094,

car il doit avoir au moins les mêmes droits que si le donateur avait contracté un seul mariage. Alors vous donnez lieu à deux réductions, quand les enfants du premier lit ne se pressent pas d'agir, l'une en vertu de l'article 1094, l'autre d'après l'article 1098. Double opération qui rend plus incertaine encore la position du donataire, et qui, même après une réduction , le laisse encore, pendant longues années, sous le coup d'un autre retranchement. Incertitude de la propriété, inégalité entre les enfants du même père, tels sont donc les résultats devant lesquels on peut facilement supposer que le législateur ait reculé.

Pothier enseignait notre doctrine (Contrat de mariage, n° 567), et rien dans notre article ne peut faire croire que les rédacteurs du Code aient abandonné ici leur guide habituel. Un seul article du Code Napoléon, l'article 1496, jette du doute sur leurs intentions. Dans un cas où il voit un avantage excessif fait au second époux , il donne aux enfants du premier lit l'action en retranchement. D'où l'on conclut qu'il la refuse aux enfants du second mariage. Conclusion incertaine et dangereuse, car si jamais on a dû redouter la prétendue règle qui dicit de uno de altero negat, c'est dans le cas qui nous occupe, quand il s'agit d'interpréter un article qui, loin du siège de la matière , ne parle qu'incidemment de la difficulté que nous agitons : quand surtout il s'agit de mettre en regard deux hypothèses qui n'ont pas dû se présenter conjointement à la pensée du rédacteur de la loi, parce que l'une, celle énoncée dans l'article, est seule probable, et que l'autre, celle exclue, sera rare et extraordinaire. En effet, si l'article 1496 ne parle que des enfants du premier lit, c'est qu'ils sont ordinairement les principaux intéressés à la réduction , et que ceux du second mariage seront en fait moins ardents à demander la réduction des avantages faits à leur père ou à leur mère.

278 bis. XI. Nous avons jusqu'ici déterminé la quotité disponible en supposant un second mariage , mais le donataire peut être un troisième ou quatrième époux , et il faut fixer quel est , en pareil cas, le disponible.

Il n'y a pas de difficulté si le deuxième époux n'a rien reçu ; l'article est applicable au troisième sans que rien puisse modifier les règles que nous avons posées. Il en est de même si la libéralité faite au second époux est devenue caduque , par exemple , si on lui a

laissé une part d'enfant; le prédécès du conjoint détruira l'effet de la libéralité, et rendra libre en faveur du troisième conjoint tout le disponible fixé par l'article 1098.

Mais le deuxième conjoint peut avoir reçu une libéralité que son prédécès n'a pas anéantie , alors il faut déterminer ce que peut recevoir le troisième. On s'accordait généralement autrefois à considérer la part d'enfant comme le maximum du disponible en faveur de tous les nouveaux époux réunis, en sorte que le troisième conjoint ne pouvait recevoir que la différence entre la part d'enfant et ce qu'avait reçu le deuxième conjoint , par conséquent ne pouvait rien recevoir si celui-ci avait reçu la part d'enfant tout entière. (V. Pothier, Contrat de mariage , n° â66.) Sous l'empire du Code Napoléon cette doctrine compte de nombreux partisans , qui allèguent en sa faveur l'esprit ::ième de l'article 1098, plus restrictif que l'édit des secondes noces, puisqu'il a limité au quart, le disponible, qui dans l'ancien droit pouvait quelquefois s'élever au tiers ou à la moitié.

Cependant la comparaison du texte de l'article 1098 avec celui de l'édit de 1560, fait apparaître certaines différences d'expression que M. Demante signale dans le n° 278 , et ces différences peuvent indiquer un nouveau système quant au point de détail que nous examinons.

En effet, au lieu de dire : Les femmes veuves ne peuvent donner à leurs nouveaux maris plus qu'à l'un de leurs enfants , expression collective qui faisait considérer tous les nouveaux époux comme un seul enfant, l'article 1098 suppose un second ou subséquent mariage et fixe le disponible en faveur de sonnouvel époux, expression individuelle qui nous autorise à penser qu'on a voulu accorder le droit de donner une part d'enfant à ebaque nouvel époux. Seulement, la restriction contenue dans la fin de l'article empêchera le cumul de ces parts de devenir trop préjudiciable aux enfants ; toutes ces libéralités réunies ne pourront excéder le quart des biens. La seconde donation, par conséquent, devra être réduite à la différence entre la part d'enfant précédemment donnée et le quart du patrimoine.

Il faut remarquer, du reste, que dans ce système la libéralité faite au second époux, et qui ne peut pas dépasser la part d'enfant, subira une diminution par ie fait qu'une seectade donation aura été faite au troisième époux. En effet, si nous considérons chaque

époux comme un enfant, la part d'enfant ne sera pas calculée d'après le nombre réel des enfants plus un, mais d'après ce nombre plus deux. Dès que nous répudions le système de Pothier, qui considérait tous les conjoints ensemble comme un enfant , dès que nous trouvons dans l'article 1098 la possibilité d'attribuer à cbaque époux une part d'enfant, la donation faite au troisième époux doit produire sur la donation faite au deuxième le même effet que la naissance d'un nouvel enfant. Exemple : Le défunt laisse six enfants , il a fait une donation au deuxième conjoint et une autre au troisième époux ; le deuxième conjoint , qui aurait pu recevoir un septième s'il n'avait pas été fait de donation à un troisième époux , ne pourra recevoir qu'un buitième, et cette diminution de la libéralité qui lui est faite n'aura rien de contraire aux principes, puisqu'il s'agit ou de donations révocables ou de donations par contrat de mariage qui admettent des conditions dépendantes de la volonté du donateur.

Le troisième époux a pu , dans 1'hypotbèse que nous venons de présenter, recevoir une part d'enfant, parce que jointe à celle reçue par le deuxième époux, elle ne dépasse pas le quart ; mais si elle devait dépasser ce quart, la diminution subie par la première donation ne pourrait toujours donner au troisième époux que la différence entre la part d'enfant et le quart. Exemple : Le donateur, marié trois fois, a trois enfants , il a donné une part d'enfant au deuxième époux ; la part d'enfant est d'un cinquième, soit quatre vingtièmes, le troisième époux ne peut recevoir un autre cinquième, car ces donations, soit huit vingtièmes, dépasseraient le quart, soit cinq vingtièmes : il ne peut recevoir que la différence entre le cinquième, et le quart, entre quatre vingtièmes et cinq vingtièmes, soit un vingtième. Quelquefois même il n'y aura pas d'excédant, et le troisième époux ne pourra rien recevoir. Exemple : Deux enfants , un second et un troisième époux; la part d'enfant même diminuée par la présence du troisième conjoint serait d'un quart. Donc rien n'est disponible en faveur du troisième époux.

279. Il est clair que les limites tracées par la loi ne doivent pas être franchies a l'aide de dons indirects (v. , à ce sujet, art. 1496, 1527). La loi annule, en conséquence, les donations déguisées, et spécialement celles qui seraient faites à per-

sonnes interposées, disons mieux, toutes celles qui seraient faites au conjoint, par personnes interposées. V. art. 1099.

279 6m. I. L'article 1099 contient deux parties qu'il est difficile de mettre en harmonie, si elles traitent la même hypothèse. En effet , dans le premier alinéa , les donations sont présentées comme réductibles, et dans le deuxième comme nulles. Ou il faut rayer du texte le mot nulle et le remplacer par le mot réductible, et consentir alors à voir dans le deuxième alinéa une répétition inutile et incorrecte du premier, ce qui , on doit l'avouer, est un moyen un peu violent de mettre d'accord les deux parties de l'article; ou il faut reconnaître que les deux alinéas traitent de deux genres différents de donations : que les unes sont réductibles et les autres nulles.

Il y a, en effet, dans l'article, deux expressions différentes : donations indirectes , donations déguisées ou par personnes interposées. La qualification d'indirectes ne s'appliquerait que fort improprement aux donations déguisées qui gratifient immédiatement le donataire, elle s" appliquerait mieux aux donations par personnes interposées; mais opposée à ces deux dénominations, elle doit avoir un sens spécial; elle désigne ces libéralités qui gratifient le donataire, sans qu'un bien du donateur soit devenu bien du donataire : par exemple, le conjoint a payé les dettes de son conjoint , il a imposé dans une convention avec les tiers une charge en faveur de son époux, il a renoncé à une libéralité quand son époux lui était substitué vulgairement : dans ces hypothèses il y a libéralité, mais l'époux gratifié ne reçoit pas immédiatement la chose du donataire, et cependant on n'a cherché à dissimuler ni la nature de l'acte ni la personne du donataire ; voilà ce qui établit une distinction profonde entre ces libéralités et celles déguisées ou faites par personnes interposées ; voilà ce qui explique parfaitement pourquoi ces libéralités sont frappées moins sévèrement que celles qui tendent à se cacher. Ces dernières, en effet, semblent faites dans un but de fraude à la loi ; un grand nombre dentre elles peuvent échapper aux prohibitions législatives si les parties et la justice ne parviennent pas à découvrir leur caractère ; il est utile qu'une sanction rigoureuse menace ceux qui sont tentés de commettre ces fraudes, et qu'ils ne soient pas seulement traités quand la fraude est découverte comme s'ils avaient agi légalement et loyalement , si

bien qu'ils auraient la chance d'échapper à la loi si la dissimulation n'est pas prouvée, sans courir aucun danger quand la fraude serait découverte. Ces raisons, qui auraient pu entraîner la nullité des donations déguisées en général, militent plus énergiquement encore quand il s'agit des conjoints dont la loi redoute toujours l'influence mutuelle, aussi le législateur a pu, sans inconséquence, prononcer ici une nullité dont il n'a pas fait, au moins expressément, une règle générale des donations.

Au contraire, il est des libéralités qui, sans revêtir les formes ordinaires des donations , ne cachent pas leur caractère sous des apparences mensongères; celles-ià ne méritent pas au même degré l'animadversion du législateur. Elles doivent être réduites dans les limites de la quotité disponible comme toutes les donations excessives, mais le fait même qu'elles dépassent la quotité permise ne peut les rendre suspectes de fraude, parce qu'il n'est pas extraordinaire qu'un donateur se trompe sur ce qu'il peut donner , puisque ce chiffre ne peut être déterminé qu'à sa mort, et dépend des vicissitudes subies par sa fortune jusqu'au dernier moment de sa vie. Dans la classe des donations non suspectes de fraude parce qu'elles conservent une apparence conforme à leur nature, la loi elle-même a placé les avantages résultant de certaines conventions matrimoniales, aussi s'est-elle contentée de les soumettre à l'action en réduction (v. art. 1496 et 1527), par application du premier alinéa de l'article 1099 (1).

279 bis. II. Les donations déguisées ou faites par personnes interposées sont nulles. Reste à déterminer si elles sont nulles seulement quand elles dépassent le disponible, et pour l'excédant de ce disponible, et quelles sont les personnes qui peuvent invoquer cette nullité.

Restreindre l'application de l'article 1099, deuxième alinéa, aux donations qui excèdent le disponible , c'est d'abord distinguer où le texte ne distingue pas, et c'est faire dépendre le sort de la donation d'un hasard que les parties n'ont pas pu prévoir. Selon que la fortune du donateur aura augmenté ou diminué, la libéralité sera valable ou nulle, et cependant, si l'article a son fondement

(I) V. C. c. rej. 29 mai 4838; Dev., 1838-4-481. — C. I. Caen, 30 avril 1853; Dev., 1853-2-699. — C. c. cass.. 2 mai 1855; Dev., 1856-1-178.

TiT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ETTESTAM. ART. 1099, 1100. 553

dans une légitime suspicion contre les donations déguisées faites entre époux, cette augmentation ou cette diminution du patrimoine doit être sans influence. La dissimulation du caractère de la donation ou de la personne du donataire véritable, doit toujours entraîner la nullité de l'acte, parce qu'elle doit toujours avoir eu pour but d'éluder les règles de la loi. La conséquence nécessaire de cette solution, et des motifs que nous avons attribués à l'article, est que la donation est nulle pour le tout et non pas seulement pour la fraction qui excède le disponible, sinon il y aurait, comme nous l'avons dit, tout à gagner et rien à perdre en tentant la fraude que la loi veut frapper.

279 bis. III. Si la loi prononce la nullité de ces donations, et si cette nullité est tout autre chose que la réductibilité , il faut reconnaître que le droit d'invoquer cette nullité n'appartient pas exclusivement aux personnes qui pourraient demander la réduction, c'est-à-dire aux héritiers à réserve. Par conséquent, les héritiers non réservataires et le donateur lui-même auraient le droit d'invoquer cette nullité. La question n'est pas simplement une question de réserve et de réduction, il y a là une règle de forme à laquelle la loi attache expressément la sanction de la nullité, et dont la violation peut être par conséquent invoquée par tous ceux qui ont intérêt à l'observation des formalités prescrites en matière de donation.

280. La loi établit même ici, comme pour les cas d'incapacité (v. art. 911), une présomption d'interposition, présomption plus restreinte à certains égards, mais plus étendue à certains autres , que dans les cas ordinaires. Ainsi les enfants du nouvel époux ne sont réputés interposés qu'autant qu'ils ne sont pas eu même temps les enfants du donateur. Mais, d'un autre côté, la présomption d'interposition n'est pas bornée aux père et mère, elle comprend toute personne dont le

serait héritier présomptif, sans distinguer si cette qualité se réalise ou non par la survie. Y. art. 1 100.

281. Les articles 109-4 et 1098 établissant, corni l'avons vu, a l'égard du conjoint, une quotité disponible ticulière, tantôt supérieure et tantôt inférieure à la qc disponible ordinaire, la combinaison de ces diverses règles

présentera souvent de graves difficultés, sur lesquelles le législateur ne s'est pas expliqué.

281 bis. I. Malgré le silence du législateur, il est un point constant, c'est que les deux quotités disponibles ne peuvent être cumulées, que l'époux ne peut recevoir le disponible déterminé par les articles 1094 et 1098, et un étranger ou un enfant le disponible ordinaire fixé par l'article 913 ou l'article 915. Le cumul de ces deux quotités disponibles conduirait toujours à l'anéantissement presque complet de la réserve, et quelquefois à des résultats mathématiquement impossibles. Exemples : Le défunt laisse un enfant. Si on ajoute à la moitié, qui est disponible en vertu de l'article 913, un quart en propriété et un quart en usufruit , disponibles en vertu de l'article 1094, il ne reste plus pour la réserve de l'enfant qu'un quart en nue propriété. Ou bien , quand le défunt laisse un ascendant, si on cumule trois quarts, disponibles en vertu de l'article 915, avec trois quarts en propriété et un quart en usufruit , disponible fixé par l'article 1094, on se trouve dans la nécessité de diviser un entier en sept quarts. La pensée de la loi n'est donc pas, tout le monde le reconnaît, de créer en faveur de l'époux une quotité disponible s' ajoutant à la quotité disponible ordinaire, mais de poser une règle qui doit s'appliquer concurremment avec la règle générale , par une combinaison dont il nous faut maintenant découvrir la formule.

281 bis. IL Dès qu'on repousse le cumul des deux disponibles, on est conduit nécessairement à ce résultat que les dispositions ne peuvent dépasser la plus considérable des deux quotités disponibles. Mais telle n'est pas la règle unique , un autre principe est encore hors de toute contestation : Le donateur ne peut pas répartir, comme il l'entend, le disponible le plus élevé entre les différents donataires : chacun d'eux ne peut rien recevoir au delà du disponible spécialement déterminé par rapport à lui. Ainsi, quand le donateur a un enfant d'un premier lit et un époux du deuxième lit, le maximum du disponible est de la moitié, en vertu de l'article 913. Mais l'époux ne peut pas recevoir tout ce qu'il plait au donateur dans les limites de ce maximum, par exemple un tiers, tandis qu'un étranger recevrait le complément de la moitié , c'està-dire un sixième ; la plus forte quotité disponible ne serait pas dé-

passée, mais l'époux recevrait une libéralité dépassant le disponible spécial qui lui est attribué par l'article 1098. — Autre exemple: Le donateur a trois enfants de son conjoint qui lui survit. Le disponible le plus considérable est celui fixé par l'article 1094, un quart en propriété , un quart en usufruit. Un étranger ne pourrait pas recevoir un quart en propriété et un huitième en usufruit, le conjoint ne recevant que le complément , un huitième en usufruit , parce que l'étranger recevrait un don excédant le disponible réglé à son égard par l'article 913.

Voici donc deux principes incontestables et incontestés :

1° Le montant cumulé des dons ne peut pas dépasser le disponible le plus considérable;

2° Chaque donataire ne peut rien recevoir au delà du disponible qui le concerne spécialement.

281 bis. III. Ces deux règles suffiraient pour régir la matière, et trancher toutes les difficultés qui peuvent se présenter sur la détermination de la quotité disponible. Mais des auteurs et la jurisprudence de la Cour de cassation en ont consacré une troisième , qu'il faut examiner. Elle consiste à se préoccuper de l'ordre des libéralités, et à n'autoriser la disposition de la quotité la plus considérable , qu'autant que la donation faite au donataire qui jouit du plus fort disponible , n'est pas antérieure en date à celle faite au donataire en faveur duquel le disponible est moins considérable.

Pour comprendre la portée de cette troisième règle et pour en apprécier la valeur, il est nécessaire d'examiner successivement trois hypothèses différentes : 1° La première donation est faite au donataire qui jouissait du disponible le moins considérable; 2° la première donation est faite, au contraire, à celui qui jouissait du plus fort disponible; 3° les deux libéralités sont concomitantes.

281 bis. IV. 1° Quand le second donataire est précisément celui en faveur duquel le disponible était le plus important , il n'y a pas de difficulté , les deux principes que nous avons posés suffisent , et le disposant peut atteindre le plus fort disponible , à la condition d'attribuer exclusivement au second donataire au moins toute la différence entre les deux quotités disponibles. Exemples : Le donateur a trois enfants , il a donné d'abord un quart à un étranger ou à un enfant , il donne plus tard au conjoint un quart en usufruit ; ou bien il a un enfant , et il a d'abord donné à son conjoint un

quart en propriété et un quart en usufruit , plus tard à un étranger ou à un enfant un quart de nue propriété.

Tous les auteurs reconnaissent que cette répartition des deux disponibles est licite , puisque le plus faible disponible étant épuisé , le supplément, la différence entre les deux quotités, est attribué à celui des deux donataires que la loi a le plus favorisé (1).

281 bis. V. 2° Mais des difficultés plus graves s'élèvent dans la seconde hypothèse , et ont donné naissance à de profondes dissidences entre les auteurs et les tribunaux eux-mêmes, car un grand nombre de Cours ont longtemps résisté à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Les faits qu'il faut supposer sont ceux-ci : la première donation qui épuise le disponible le plus faible , est faite au profit du donataire qui pouvait recevoir le disponible le plus fort, et le second donataire est par conséquent celui qui n'eût pu recevoir que la plus faible quotité. Exemples : Le donateur a trois enfants, il donne d'abord à son conjoint un quart en pleine propriété, plus tard il donne à un enfant ou à un étranger un quart en usufruit. Ou bien, il a un enfant, il donne à un étranger un quart en propriété et un quart en usufruit, plus tard à son conjoint un quart en nue propriété. Enfin , le donateur a quatre enfants du premier lit, il donne d'abord à un étranger un cinquième, plus tard, au second époux , la différence entre un cinquième et un quart , soit un vingtième.

Dans ces diverses espèces, les héritiers à réserve ne sont pas dépouillés d'une portion plus considérable que celle dont ils auraient pu, de l'avis de tous, être privés si on avait renversé l'ordre des donations, et cette considération , en montrant que le donateur est resté dans les limites tracées par la loi, milite fortement contre la réduction de la seconde libéralité. Cependant on insiste vivement pour cette réduction , parce que , dit-on , la différence entre les deux quotités disponibles constitue, pour le donataire en faveur duquel cette différence existe, un avantage personnel, un droit propre , dont il n'est pas juste de faire profiter tout autre donataire. Que ce donataire , quand le plus faible disponible est épuisé , reçoive l'excédant , tel est , dit-on , le vœu de la loi ; mais

(1) V. C. R. Toulouse, 20 juin 4 820.

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qu'il reçoive d'abord le plus faible disponible pour que le donateur attribue ensuite à une personne moins bien traitée par le législateur, un supplément qui n'est pas disponible en faveur de celle-ci , c'est méconnaître le vœu de la loi, la détourner du but qu'elle s'est proposé d'atteindre. On ajoute que l'intention même du disposant ne peut être d'imputer sa première donation sur le disponible le plus fort quand le plus faible suffit à sa libéralité actuelle , que la loi lui ouvre un crédit ordinaire et un crédit extraordinaire, et qu'il ne doit pas être supposé user du crédit extraordinaire avant d'avoir épuisé l'ordinaire-, si bien que la première donation s' imputant par sa volonté même sur le crédit ordinaire, c'est-à-dire sur le plus faible disponible, le crédit extraordinaire n'est plus disponible au profit du second donataire, en faveur duquel il n'est point ouvert par la législation.

Il y a une première observation critique à faire sur ces deux raisonnements, c'est qu'ils supposent tous deux que la quotité la plus considérable est la quotité disponible exceptionnelle; le donateur a trois enfants et le disponible est réglé par l'article 1094, en sorte que le donataire enfant ou étranger n'a pu recevoir qu'un quart et l'époux aurait pu recevoir en outre un quart en usufruit. C'est à cette hypothèse, la seule qui ait donné lieu aux arrêts de la Cour de cassation depuis 1824 jusqu'en 1854, que peuvent s'appliquer les raisonnements que nous venons de reproduire. Dans ce cas seulement on peut présenter la différence entre les deux quotités disponibles comme une faveur spéciale, personnelle au conjoint, comme un crédit extraordinaire, sur lequel le donateur lui-même ne doit pas être facilement supposé avoir voulu imputer sa libéralité. Mais n'est-ce pas trop restreindre la question que de l'envisager sous ce seul point de vue? N'est-elle pas plus générale? Ne peut-il pas, au contraire, arriver que l'époux soit moins bien traité que l'étranger, soit par l'article 1098, soit par l'article 1094 lui-même? Et, dans ce cas, est-il possible, quand le premier donataire est précisément l'étranger , que la donation à lui faite égale le disponible spécial, d'écarter l'époux, en présentant la quotité fixée par le droit commun, comme un disponible de faveur réservé personnellement au premier donataire, comme un crédit extraordinaire , tandis que la quotité exceptionnelle serait le crédit ordinaire ?

On n'a pas essayé d'aller jusque-là, parce que les arguments sur lesquels on s'est appuyé faisaient défaut dans ces hypothèses ; et c'est, ce nous semble, une grave objection préalable contre le système, puisqu'il ne peut pas s'appliquer à tous les faits qu'il devrait logiquement régir.

Maintenant , si nous examinons le système , exclusivement dans l'hypothèse pour laquelle il est fait, c'est-à-dire dans le cas où le disponible en faveur de l'époux est le plus considérable , nous pensons que, même dans ce cas , il ne saurait être adopté. Des deux arguments sur lesquels il s'appuie , le second , celui qui allègue la volonté du disposant, qui présente le donateur comme calculant au moment de la donation sur quel disponible doit être imputée sa libéralité, cet argument doit être immédiatement écarté. Car, en droit, ce n'est pas dans la volonté du disposant cru' on doit chercher la solution des questions sur la quotité disponible, puisque les règles sur le disponible et la réserve sont directement édictées contre la volonté du disposant à laquelle elles apportent des entraves; et, secondement en fait , on méconnaît les tendances naturelles de la volouté de l'homme, quand on pense que, par un calcul quelconque, le disposant aura d'abord voulu épuiser le crédit ordinaire, et se lier les mains pour l'avenir ; tandis qu'il est bien plus naturel de croire que s'il s'est livré à ces combinaisons de calcul , il aura bien plutôt voulu se réserver sa liberté d'action, en disposant d'abord du disponible exceptionnel. Mais, d'ailleurs, ces calculs sont bien souvent étrangers au disposant, il est même impossible de les supposer, quand au lieu de donner une quote-part de la propriété ou de l'usufruit , il a disposé d'une somme d'argent ou d'un bien déterminé. Alors le testateur a pu se tromper sur la valeur future de son patrimoine au jour de son décès , et ne pas croire qu'en gratifiant de telle valeur le premier donataire , il épuisait la quotité disponible même la moins considérable.

L'argument le plus fort en faveur du système que nous combattons est donc celui qui présente le second donataire comme profitant d'une faveur personnelle à l'époux quand il reçoit la différence entre les deux quotités disponibles. Mais cet argument n'est pas concluant, car l'article 1094 ne peut être considéré comme une disposition purement favorable à l'époux, puisqu'il est souvent restrictif par rapport à cet époux. On peut, d'ailleurs, con-

sidérer la solution que nous soutenons comme favorable à l'époux lui-même, car la crainte de détruire pour l'avenir la faculté de disposer, pourrait quelquefois paralyser les intentions libérales du conjoint. C'est de plus l'intérêt du donateur qu'on maintienne en sa faveur le disponible le plus considérable, qu'il puisse, après avoir gratifié son conjoint, récompenser ou punir ses enfants par une répartition éclairée du disponible ; et , enfin , quand on se place au point de vue des héritiers à réserve, il est impossible d'apercevoir quel intérêt légitime ils peuvent avoir à ce que la donation faite au conjoint soit postérieure au lieu d'être antérieure à celle faite à l'étranger ou à l'enfant. Restent donc les articles qui permettent de donner un quart à l'étranger et un quart en usufruit, plus un quart en propriété au conjoint , articles que les libéralités sur lesquelles nous discutons n'ont pas violés, puisque la donation faite à chaque donataire est restée dans les limites du disponible qui lui est propre.

Notre conclusion est donc que le second donataire peut , dans les limites du disponible qui lui est propre, recevoir une libéralité qui, jointe à la première, n'excédera pas le disponible le plus élevé. Mais sur ce point une observation est nécessaire : il ne faut pas que sous l'apparence d'une libéralité restreinte aux limites fixées par l'article 1094, le second donataire reçoive une donation portant à la réserve une atteinte plus grande que la libéralité qu'on aurait pu faire à l'époux. Ainsi quand le conjoint a reçu un quart en pleine propriété , l'enfant ou l'étranger pourra bien recevoir un quart en usufruit ; seulement cet usufruit devra être établi sur la tète du conjoint, et non sur celle du second donataire, soumis aux chances de vie et de mort du conjoint , et non du donataire. S'il en était autrement , les héritiers à réserve courraient la chance de voir un usufruit constitué sur une tête plus jeune , tandis que le législateur en autorisant la disposition du quart en usufruit en sus du disponible ordinaire, a dû nécessairement prendre en considération l'âge probable du conjoint (1).

(1) V. dans notre sens C. R. Lyon, 10 février 1836; Dev. 4 836-2-177. — C. Agen, 30 juillet 1851; Dev., 1853-2-218. — Trib. de Lectoure, 7 juin 1859; Dev., 1853-2-219. — C. Toulouse, 24 juin 1852; Dev., 1852-2-496. —Mais V. en sens contraire, C. c, rejet 7 janvier 1824, C. c. cass., 27 décembre 1848 ; D 1849-1-80.— C. c. cass., 7 mars 1849; Dev., 1849-1-338. — C. c, rejet

281 bis. VI. 3° La donation faite au conjoint et celle faite à l'enfant ou à l'étranger sont concomitantes. Ce qui comprend les cas où elles sont contenues dans le même acte de donation entrevifs ou dans le même testament, ou enfin dans deux testaments différents , puisque tous les testaments ont , au point de vue de la réduction, le même effet, quelles que soient leurs dates. Dans le système que nous avons exposé , il ne peut exister de doute sur cette hypothèse , et les donations doivent sans difficulté échapper à la réduction, pourvu qu'elles ne dépassent pas ensemble la quotité disponible la plus considérable, et que chaque donataire n'ait rien reçu au delà du disponible qui lui est spécial.

Chose remarquable, nous nous trouvons sur ce point d'accord avec les partisans de l'opinion que nous avons combattue dans l'hypothèse précédemment examinée, et avec la Cour de cassation elle-même. On a bien vu, en effet, qu'il était impossible de s'attacher à l'ordre de l'écriture , quand il s'agissait des libéralités faites ■dans le même acte, que cet ordre n'indiquait en rien les préférences du disposant, qu'il dépendait d'un hasard, que par conséquent les dispositions devaient être réputées faites dans le même moment, et que dès lors le disposant devait être considéré comme ayant eu l'intention d'user de la quotité disponible la plus élevée (1).

H janvier 1853; Dev., 1853-1-65. — C. I. Toulouse, 23 novembre 1853; Dev., 1853-2-706. — CI. Agen, 10 juillet 1854; Dev., 1854-2-448.

(1) V. G. c, rejet 9 novembre 1846; Dev., 1840-1-801. —Ce, rejet 20 décembre 1847; Dev., 1848-1-231 , etle rapport de M. le conseiller Mesnard (dont quelques phrases semblent exprimer des regrets quant à la jurisprudence de la Cour .sur les donations contenues dans des actes de dates différentes).

Des deux raisons sur lesquelles s'appuie la doctrine qui tient compte des dates des donations, l'arrêt de 1847 néglige la principale, celle qui considère l'époux comme jouissant d'une faveur personnelle qui ne permet pas de faire profiter l'autre donataire de l'excédant du disponible de l'article 1094 sur celui de l'article 913. La Cour s'appuie seulement sur l'intention du disposant pour établir la différence entre le cas cù les donations sont concomitantes et celui où elles sont faites à des dates différentes. Nous avons déjà montré combien peu ce raisonnement devait avoir d'influence sur la solution , parce que la volonté doit être impuissante en pareille matière, et que, d'ailleurs, selon toute probabilité, dans un cas comme dans l'autre, le disposant, s'il connaissait la difficulté, entendrait se réserver la plus grande liberté, c'est-à-dire garder disponible la plus forte quotité. L'arrêt de 1846, au contraire, a traité l'autre face de la question, en déclarant que dans l'hypothèse sur laquelle il statue, le conjoint seul profite de l'extension apportée en sa faveur à la faculté de

281 bis. VII. La combinaison des règles ordinaires et des règles spéciales sur la quotité disponible ne donne pas lieu seulement à des difficultés quant au chiffre du disponible; elle rend encore délicate dans certains cas l'application des principes sur la réduction. S'il s'agit, en effet, de réduire des legs ou des donations faites par le même acte , la réduction proportionnelle de ces libéralités ne peut s'opérer facilement, puisqu'elles ne sont pas soumises toutes deux à la même mesure, que chacune d'elles, au contraire, doit subir la loi d'un maximum spécial. Cette hypothèse de libéralités simultanées est la seule, au reste, qui puisse faire naître cette difficulté. Quand il s'agit de donations faites à des dates différentes , la réduction portant d'abord sur la plus récente, le défaut d'une mesure commune ne peut aucunement entraver l'opération.

Supposons donc des legs qui dépassent le disponible le plus élevé, bien que chaque légataire n'ait rien reçu au delà du disponible qui lui est spécial. Exemple : Le testateur a trois enfants : il a légué à son conjoint et à un étranger chacun un quart en propriété ; ou bien il a quatre enfants d'un premier mariage, et il a légué au second conjoint un sixième et à un étranger un autre sixième :

disposer. Qu'il nous soit permis de faire observer qu'il n'en est rien, que pour être conséquente la jurisprudence devrait, dans ce cas comme dans l'autre, traiter l'enfant ou l'étranger donataire comme si son codonataire n'était point un conjoint, et que dès lors c'est une grave objection contre la jurisprudence, que cette nécessité ou elle s'est trouvée de ne pas pousser sa doctrine jusqu'à ses dernières conséquences. 11 est clair, en effet, que si l'extension du disponible est une faveur personnelle dont l'époux seul peut jouir, on ne doit pas dispenser de la réduction la libéralité faite] à l'étranger, quand un testateur qui a trois enfants a légué une moitié en usufruit à son conjoint et un quart en nue propriété à un autre légataire. Ce dernier, s'il recueille tout son legs, profite de cette circonstance que son colégataire est un conjoint. Pour appliquer dans cette hypothèse la théorie de la jurisprudence sur le caractère tout personnel de l'extension apportée par l'article 1094 au disponible , il faudrait traiter le légataire comme s'il avait pour colégataire un autre que le conjoint , c'est-à-dire lui faire subir la même réduction proportionnelle que si le disponible étant d'un quart seulement, le testateur avait laissé une moitié en usufruit à son colégataire et un quart en nue propriété à lui-même. Toute combinaison qui laisse au légataire étranger la totalité de son legs dans l'espèce que nous venons de supposer, le traite mieux quand il a pour colégataire le conjoint que quand son colégataire est étranger: par conséquent le fait profiter indirectement de la faveur accordée à l'époux, et dès lors est en contradiction avec le système adopté quand il s'agit de régler le sort de deux donations entre-vifs successives.

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