DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. La loi ne reconnaît que deux modes de disposer à titre gratuit.
Art. 893. 2
3 bis. I. La formule limitative de l'article 893 ne doit pas être prise à la lettre. Elle tend surtout à proscrire la donation à cause de mort. ib.
3 bis. II. La règle établie par l'article 893 n'emporte pas interdiction des dons manuels. 3
3 bis. III. Elle ne soumet aux formes des donations, ni les remise? de dette, ni généralement les renonciations. 4
3 bis. IV. Ces formes ne sont pas non plus exigées pour les libéralités que peuvent constituer pour un tiers les stipulations faites à son profit, conformément à l'article 142*. ib.
3 bis V. LA donation contenue dans un contrat à titre onéreux n'est soumise qu'aux formes de ce contrat. Cela s'applique même aux dons déguisés. — Danger de cette doctrine, — son fondement en droit. 5
3 bis. VI. Mais si le prétendu contrat à titre onéreux manque de ces conditions essentielles, la simple apparence ne doit point suffire pour affranchir la donation des formes qui lui sont propres.— 'Défense de cette doctrine contre la jurisprudence. 6
3 bis. VII. On peut, dans des cas exceptionnels, faire entre-vifs
,v COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL.
des dispositions qui se rapprochent plus ou moins des donations à cause de mort. — Renvoi aux chapitres VIII et IX. 8
3 bis. VIII. La forme des testaments à laquelle sont soumises les
dispositions à cause de mort, emporte exclusion des donations à cause de mort proprement dites, elle exclut l'acceptation, ib.
4. Caractères propres de la donation entre-vifs, véritable contrat,
que la loi pourtant n'a pas voulu qualifier tel. Art. S94. 9
i bis. I. Pourquoi la donation n'a pas été, et n'a pas dû être qualifiée contrat? ib.
4 bis. II. Le dépouillement actuel. et irrévocable, marqué comme
caractère essentiel dans la définition de la donation entre-vifs, tend surtout à la distinguer du testament ; mais il la dislingue aussi des aliénations à tilre onéreux et des contrats ordinaires. 40
4 bis. III. En quoi doit consister l'actualité et I'irrévocabilité du
dépouillement. — On peut valablement donner une somme payable plus lard , payable même seulement à la mort. ib.