Définition du testament. Art. S
5 bis. I. Le Code n'exige point que le testament contienne une
institution d'héritier. — Le permet-il? — Renvoi. ib.
5 bis. IL La révocabilité est de l'essence des dispositions de der-
nière volonté. — Le testament peut être révoqué en tout ou en partie. — Renvoi. ib.
6. Prohibition des substitutions. Art. 896, al. 1er. — Motifs
généraux de cette prohibition. 42
6 bis. Détails historiques sur les diverses espèces de substitutions
connues dans l'ancien droit. — La prohibition s'applique aux substitutions fidéicommissaires. ib.
7. La charge de conserver et de rendre annulle la disposition même
qui en est grevée. Art. 896, al. 18. 44
7 bis. Ce point d'abord controversé ne l'est plus aujourd'hui. ib.
8. La prohibition des substitutions comprend les cas mêmes où il
n'y aurait pas charge de conserver. 45
8 bis. Défense de cette doctrine, — son application au fidéicommis
de eo quod supererit. ib.
9. C'est seulement dans les substitutions que la charge de con-
server et de rendre est nulle , et emporte nullité de la disposition, ib.
4 0. Quatre caractères essentiels de la substitution. 46 4 0 bis. I. De la double transmission. — Il suffit que la première
résulte de la vocation de la loi. ib.