‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 43 sur 127 · Incapacités relatives des témoins. Art. 995. ib · texte numérisé non relu

Incapacités relatives des témoins. Art. 995. ib

120 bis. I. L'article est limitatif. — Ainsi l'on peut admettre pour

témoins les parents, alliés ou serviteurs, soit du testateur, soit des notaires, soit des légataires. ib.

120 bis. II. Pourquoi la loi restreint ici le cercle des incapacités? — D'autre part, l'empêchement de parenté ou d'alliance avec les légataires est plus étendu qu'il ne l'est, dans les actes ordinaires, pour les parents ou alliés des parties contractantes. 283

120 bis. III. Par application des art. 8 et 10 de la loi du notariat, un testament ne peut être reçu ni par deux notaires parents ou alliés entre eux au degré prohibé , ni par des notaires parents ou alliés au même degré, soit du testateur, soit des légataires. ib.

120 bis. IV. Le notaire parent d'un légataire au quatrième degré

peut recevoir le testament quoiqu'il ne puisse y être témoin. 284

120 bis. V. La parenté ou alliance avec un seul des légataires rend

le notaire ou le témoin incompétent pour l'acte entier. ib.

121. Formes du testament mystique. Art. 996. 285 421 bis. I. Détail de ces formes. — Explications à ce sujet. ib.

121 bis. II. Que faut-il entendre par clos et scellé? 287 121 bis. III. Quelles mentions doit contenir l'acte de suscription? ib. 121 bis. IV. U n'y a point pour les témoins à l'acte de suscription

d'incapacités relatives. 288

121 bis. V. La loi du notariat reste applicable à la capacité du notaire rédacteur de l'acte de suscription. — Toutefois la parenté ou l'alliance avec les légataires ne constituerait pas incapacité. 289

421 bis. VI. La règle qui prescrit de garder minute n'est pas appli-^

cable aux testaments mystiques. ib,

121 bis. VII. Un testament nul comme mystique, peut valoir, s'il y a

lieu , comme olographe. 290

122. Forme spéciale de l'acte de suscription quand le testateur n'a

pu signer ses dispositions. Art. 99 9. ib.

123. Incapacité de celui qui ne sait pas lire. Art. 93 8. 291

124. Forme spéciale prescrite à celui qui ne peut parler. Art. 999. ib.

124 bis. Pourquoi alors les dispositions doivent-elles être écrites par

le testateur? Pourquoi surtout est-ii tenu de les dater? ib.

125. Conditions générales de capacité pour les témoins instrumen-

tales dans les testaments. Art. 98©. 292

125 bis. I. La qualité de citoyen et le domicile dans l'arrondisse-

ment ne sont pas exigés ici. — Quant à la condition de savoir signer, elle est en général requise en vertu des art. 974 et 976. ib.

425 bis. IL Les témoins ne doivent pas seulement jouir des droits

civils; il faut qu'ils soient français. ib.

125 bis. III. La condition de jouissance des droits civils exclut les

dégradés civiquement et les interdits. 293

125 bis. IV. L'art. 11 de la loi du notariat relatif aux témoins certificateurs de l'identité, reste purement et simplement applicable aux testaments comme à tout autre acte notarié. ib.

125 bis. V. L'incapacité d'un témoin annule en principe le testament; mais l'erreur commune peut préserver de cette nullité, ib.

Section II.

Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

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