SOMMAIRES. XXXV
117 bis. III. De la mention expresse. — Quand la mention doit être
réputée suffisante. — Changement de jurisprudence. 277
117 bis. IV. Les diverses mentions exigées peuvent se trouver indifféremment au commencement , à la fin ou dans le cours de l'acte. 278
117 bis. V. A quelles formalités s'applique la mention expresse
requise par l'art. 972. — Les art. 973 et 974 ne prescrivant point la mention expresse des signatures apposées par le testateur et par les témoins, il n'y a pas lieu, sous ce rapport, d'appliquer les art. 1 4 et 68 de la loi du 25 ventôse. — Quant à la mention delà signature des notaires, elle n'est jamais prescrite à peine de nullité. (Avis du conseil d'État du 20 juin 1810.) ib.
11 8., Signature du testateur. Art. 9*3. 279
118 bis. I. Cette signature, quoique non mentionnée, fait foi jusqu'à
inscription de faux. 280
118 bis. IL La signature est remplacée par la déclaration de ne
savoir ou de ne pouvoir signer. — C'est de cette déclaration qu'il faut faire mention. — En quel sens la loi prescrit-elle de joindre à cette mention celle de la cause qui empêche? — La mention doit-elle nécessairement se trouver à la fin de l'acte? ib.