SOMMAIRES. XLIII
476 bis. VII. Le testateur peut conférer à son exécuteur testamentaire le droit de provoquer la vente des immeubles. 364
476 bis. VIII. Mais il ne peut lui donner le pouvoir de fixer les
clauses et conditions de la vente. 365
476 bis. IX. Non plus que le droit de toucher le prix et d'en faire la
répartition aux légataires. 366
476 bis. X. De la dispense de faire faire l'inventaire. ib.
176 bis. XI. De la dispense de rendre compte. — Distinction. 367
476 bis. XII. Exécuteur testamentaire non saisi. — Scellés. — Inventaire, ib.
176 bis. XIII. Il ne peut provoquer la vente du mobilier. 368
176 bis. XIV. Il peut veiller à l'exécution du testament. 369
177. L'exécution testamentaire finit par la mort de celui qui en est
chargé. Art. 103*. ib.
177 bis. Autres événements qui mettent fin à l'exécution testamen-
taire, ib.
178. Cas où le testateur a nommé plusieurs exécuteurs testamen-
taires. Art. 1033. ib.
178 bis. Du refus d'un des exécuteurs choisis. 370
179. Des frais occasionnés par l'exécution testamentaire. Ar-
ticle 1034. ib.
179 bis. Ces frais ne sont pas tous supportés par la succession quand
il existe des héritiers à réserve. ib.
Section VIII.
De la révocation des testaments et de leur caducité.