Droit romain. ib
198 bis. Variation de la législation romaine sur l'accroissement. 390
199. Le Code civil réserve le droit d'accroissement aux colégataires
conjoints. 392
1 99 bis. I. Les légataires disjoints n'ont pas en général le droit d'ac-
croissement. 393
199 bis. II. Le Code n'admet pas que le droit d'accroissement soit
fondé sur un droit de non décroissement. ib.
199 bis. III. La base du droit est dans une substitution vulgaire tacite. 394 199 bis. IV. Explication des art. 1044 et 1045 d'après Proudhon. 395 199 bis. V. Réfutation de ce système. 396
199 bis. VI. Quand le testateur a assigné des parts, il ne faut pas distinguer quelle place cette assignation de parts occupe dans la phrase. ib.
199 bis. VIL Les articles 1044 et 1045 s'appliquent aux legs universels . 398 199 bis. VIII. En matière de legs d'usufruit, l'accroissement n'a pas lieu au cas de mort d'un des légataires qui a déjà recueilli son legs. 399 199 bis. IX. A quelle époque le légataire doit-il être capable pour
profiter de l'accroissement? 400
199 bis. X. Le testateur peut attribuer plus particulièrement le droit
d'accroissement à certains des légataires conjoints. 402
199 bis. XL Le colégataire qui profite de l'accroissement est soumis
aux charges qui grevaient la part caduque. 403
199 bis. XII. Mais l'accroissement n'est pas forcé. 404
De la révocation encourue par le fait du légataire.