‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 61 sur 127 · Droit romain. ib · texte numérisé non relu

Droit romain. ib

198 bis. Variation de la législation romaine sur l'accroissement. 390

199. Le Code civil réserve le droit d'accroissement aux colégataires

conjoints. 392

1 99 bis. I. Les légataires disjoints n'ont pas en général le droit d'ac-

croissement. 393

199 bis. II. Le Code n'admet pas que le droit d'accroissement soit

fondé sur un droit de non décroissement. ib.

199 bis. III. La base du droit est dans une substitution vulgaire tacite. 394 199 bis. IV. Explication des art. 1044 et 1045 d'après Proudhon. 395 199 bis. V. Réfutation de ce système. 396

199 bis. VI. Quand le testateur a assigné des parts, il ne faut pas distinguer quelle place cette assignation de parts occupe dans la phrase. ib.

199 bis. VIL Les articles 1044 et 1045 s'appliquent aux legs universels . 398 199 bis. VIII. En matière de legs d'usufruit, l'accroissement n'a pas lieu au cas de mort d'un des légataires qui a déjà recueilli son legs. 399 199 bis. IX. A quelle époque le légataire doit-il être capable pour

profiter de l'accroissement? 400

199 bis. X. Le testateur peut attribuer plus particulièrement le droit

d'accroissement à certains des légataires conjoints. 402

199 bis. XL Le colégataire qui profite de l'accroissement est soumis

aux charges qui grevaient la part caduque. 403

199 bis. XII. Mais l'accroissement n'est pas forcé. 404

De la révocation encourue par le fait du légataire.

Page 1