Injure à la mémoire du testateur. Art. 104?. ib
201 bis. I. Le délai de l'action en révocation est le même que le
délai de l'action en révocation d'une donation entre- vifs. 405 201 bis. II. Cette règle est applicable même au cas de meurtre du
testateur par le légataire. — Discussion au conseil d'État. 406 201 bis. III. Le délai court du jour du délit. 407
201 bis. IV. L'énumération des cas d'ingratitude est limitative. ib.
201 bis. V. Les legs ne sont pas révoqués pour survenance d'enfant, ib.