Art. 61?. al
463 bis. I. De l'extinction de l'usufruit par le non-usage pendant
trente ans. ib.
463 bis. II. L'usufruit pent se trouver éteint induectcment par l'effet
de la prescription acquisilive de dix ou vingt ans. 549
463 bis. III. Il n'est pas nécessaire pour la conservation du droit de
l'usufruitier qu'il use par lui-même. Quid en cas d'inaction de
son ayant cause? Doctrine des jurisconsultes romains. ib.
463 bis. IV. La doctrine romaine doit être suivie, sauf en un
point. ib.
463 bis. V. De l'usufruit constitué insingulos annos. 550