Le mineur doit être assisté d'un curateur
1° Pour entendre et arrêter le compte de tutelle (art. 480).
2° Pour plaider en matière immobilière, recevoir un capital mobilier et en donner décharge. V. art. -482.
3° Pour partager une succession (art. 840).
4° Pour accepter une donation (art. 93o).
5° Pour transférer une inscription sur le grand livre , (L. 24 mars 1806 (1), art. 2), ou une action sur la Banque de France (D. 25 septembre 1813 (2)).
2.51 bis. C'est seulement en matière immobilière que le mineur, demandeur ou défendeur, doit, aux termes de l'article 482, être assise de son curateur. Il peut donc plaider seul en matière mobilière. Gela est tout simple si le procès est relatif à ses revenus, dont il a en général le droit de disposer. Mais, s'il s'agit de ses capitaux, cela peut paraître en désaccord avec la disposition qui exige l'assistance du curateur pour donner déebarge d'un capital mobilier. Aussi quelques auteurs proposent-ils de faire la distinction, et d'exiger l'assistance du curateur, généralement, lorsque le procès aura pour objet des eboses dont le mineur émancipé n'a pas la libre disposition. Dans leur pensée, le défaut d'assistance aurait alors un double effet : 1° d'ouvrir au mineur, comme non valablement défendu , la voie de la requête civile contre le jugement qui interviendrait; 2° de permettre à la partie adverse de refuser de répondre à l'action du mineur comme irrégulièrement intentée (3). Pour moi, je ne vois point de raison suffisante pour contester au mineur le droit de plaider sans assistance, même pour un capital ; car, d'abord, je n'admets pas absolument que le droit de plaider
(1) IV, B. 85, n° 4 440.
(2) IV, B. 526, n» 9737.
(3) V. M. Duranton, tom. 3, n° 609.
TIT. X. DE LA MIN.. DE LA TET. ET DE El M. AP.T. 182. .'il(.>
n'appartienne qu'à celui qui a le pouvoir d'aliéner. >ous voyons, en effet, que le tuteur qui ne peut aliéner à l'amiable les immeubles a cependant qualité pour plaider sans autorisation, comme défendeur, en matière immobilière. Et, d'ailleurs, je ne considère point le mineur émancipé comme absolument incapable d'aliéner son mobilier. C'est là, selon moi, un acte, je ne dirai pas de pure administration, il y aurait à cet égard des distinctions à faire; mais enfin c'est un acte qui rentre toujours dans le pouvoir général d'administrer, conféré en principe au mineur émancipé; un acte, par conséquent, qu'il peut régulièrement faire seul 1 toutes les fois que la loi n'a pas dit le contraire. Cela posé, je ne puis reconnaître à la partie adverse le droit de refuser de répondre a une action mobilière intentée par le mineur seul. Quant à la requête civile, elle appartiendra certainement au mineur s'il s'est mal défendu (C. pr., art, 481 ; mais elle pourrait lui appartenir également quand même il aurait été assisté de son curateur, auquel, au surplus, la loi n'adonné ici aucun mandat. Il reste maintenant à expliquer pourquoi le mineur, capable, selon moi, d'aliéner son mobilier, ne l'est pas pour recevoir le payement d'un capital. Cette raison, je la tire uniquement, non du défaut d'intelligence du mineur, mais du danger qu'il y aurait à mettre entre ses mains une somme importante, qu'il pourrait dépenser : c'est pour que le curateur soit à même de surveiller l'emploi que l'on exige son intervention au payement. Mais, dans le procès relatif au capital, il n'y a pas de danger de dissipation , et l'inexpérience du mineur est suffisamment protégée par la communication au ministère public et par la ressource qui lui reste de se pourvoir ultérieurement en requête civile.
252. Il paraît résulter de l'article 482 que le curateur est garant de l'emploi des capitaux: car il doit surveiller cet emploi. Nous pensons, au reste, que dans tous les cas où son assistance est requise , il est responsable du tort causé au mineur, soit en refusant de l'assister, soit au contraire en l'assistant mal a propos, soit en l'assistant avec négligence.
252 bis. Le curateur étant aussi bien que le tuteur investi d'un
Sauf, s'il y a lieu, restitution pour lésion, v. ci-dessous, n° 235 bis. III.
mandat légal, est nécessairement en faute quand il ne le remplit pas ; il n'en faut pas plus pour fonder sa responsabilité. Mais comme le curateur n'a point de maniement de deniers, et conséquemment n'est point comptable, ses biens ne sont point grevés d'hypothèque légale (1).
253. Les pouvoirs du mineur émancipé, lors même qu'il est assisté de son curateur, n'excèdent pas en général ceux qui sont accordés au tuteur, comme représentant le mineur non émancipé. Ainsi les actes que le tuteur ne peut faire sans autorisation, ou autrement que dans certaines formes, par exemple les emprunts et les aliénations, ne peuvent être faits par l'émancipé qu'avec les mêmes autorisations et dans les mêmes formes. V. art. 483, 484, al. 1 ; voy. aussi L. 24 mars 1806, art. 3, D. 25 septembre 1814.
253 bis. I. La règle générale ici établie devrait, ce semble, faire exiger l'autorisation du conseil de famille, soit pour intenter une action immobilière (v. art. 464), soit pour provoquer un partage v. art. 465), soit pour accepter une donation (v. art. 463). Mais il faut admettre au contraire que dans ces trois cas, spécialement régis par les articles 482, 840 et 935, le mineur n'a besoin que de l'assistance de son curateur. A cet égard, la rédaction des articles 840 et 935 paraît trop précise pour donner même lieu à la question; et bien que celle de l'article 482 puisse paraître moins formelle, l'intention du législateur n'est pas plus douteuse. Nous voyons en effet que la première partie de l'article 484 qui contient notre règle générale n'a été ajoutée que sur la proposition du tribunat, et que le tribunat proposait formellement d'en excepter les cas prévus par les articles 87 et 88 (2). Or l'article 87 est précisément notre article 482.
253 bis. II. Mais la règle générale de l'article 484 serait au contraire applicable, et l'autorisation du conseil de famille serait en con-
(1) Quant au mode d'assistance du curateur d3ns les instances relatives aux droits immobiliers, appliquez ce que je dis sur l'assistance en justice du conseil judiciaire (ci-dessous, n° 28o bis. VII).
(2) V. observât, du tribunat, Fenet , tom. 10, pag. 620. Remarquons, au reste, que les articles désignés là sous les nu» 87 et 88 sont les articles 93 et 94 de la rédaction du conseil d'Etat.
TIT. X. MB LA MIN., DE LA TUT. ET DE LÏ:M. AT'.T. iX!!. iRi. 321
séquence exigée, suivant le prescrit de l'article 46 1 , s'il s'agissait pour 1 mineur d'acquiescer à une demande relative à des droits ■biliers; car c'e^t seulement pour intenter une action de ce genre ou pour y défendre que l'article 482 se contente de l'assistance du curateur.
253 bit. III. La prohibition spéciale d'emprunter sans l'accomplissement des formes prescrites a précédé dans la pensée du ! lateur l'établissement de la règle générale proclamée, à la demande du tribunat, dans l'article 484. On avait surtout pour but de proscrire la proposition primitive qui tendait à permettre les emprunts 'compris sous le nom plus général d'engagements par promesse ou obligation , jusqu'à concurrence d'une année de revenu 1 : et l'on consacra à cet égard le sentiment de Cambacérès , suivant lequel le mineur ne àe\a\t jamais pouvoir emprunter sans autorisation du conseil de famille 2 . Il est évident, d'après cela, qu'un emprunt, quelque modique qu'il soit, ne pourra jamais passer pour acte de pure administration , et qu'il sera toujours soumis à l'observation des conditions prescrites par l'article 483.
253 bis. IV. La loi n'a pas mentionné d'une manière spéciale la prohibition d'hypothéquer. Mais cette prohibition est comprise dans ia formule générale de l'article 484 , qui atteint tous les actes que le tuteur du mineur non émancipé ne pourrait faire sans observer certaines formes [▼. art. 4ôT; juny. art. 2124 et 2120. De bons esprits cependant soutiennent que le mineur émancipé n'est incapable d'hypothéquer qu'autant qu'il l'est de s'obliger, et qu'il peut conséquemment valablement consentir une hypothèque pour sûreté des obligations qu'il contracte dans les limites de ses pouvoirs. Ils se fondent en partie sur ce que l'hypothèque n'est pas ici , comme l'emprunt et l'aliénation, expressément défendue, et surtout sur ce que l'hypothèque, tout avantageuse qu'elle est au créancier, ne fait pas au débiteur plus de tort que ne lui en causerait la simple obligation 3;. Si l'on admettait cette idée, on serait nécessairement amené à la généraliser, et l'on devrait accorder à tout administrateur le pouvoir de consentir hypothèque pour les obligations résul-
(1) V. 1« rédact., art. 85 (Fenet, tom. 40, pag. 565; 2e rédact., art. 86 (ibid., pag. 598).
(2) Disc, du cons. d'État, séance du 29 vendém. an xi (Fenet, tom. 4 0, pag. 594J.
(3) V. M. Duranton. tom. 3, n° 673.
IL 5t
tant des actes d'administration. Cela s'appliquerait notamment à la femme séparée de biens et au tuteur. Mais telle ne paraît point être la théorie du législateur, qui exige toujours pour hypothéquer la capacité d'aliéner. L'hypothèque, en effet, en affectant spécialement un bien à l'acquittement de l'obligation, opère immédiatement, poulie propriétaire, une sorte de dessaisissement qui ne lui permet plus ensuite de disposer aussi librement. Elle porte ainsi atteinte à son crédit. Or, ce crédit, il importe de le conserver intact au mineur pour le temps où il aura la direction et la disposition de ses affaires. Il y a, du reste, peu d'inconvénient pour la facilité de l'administration à refuser la faculté d'hypothéquer; car, pour les actes simples qui constituent l'administration proprement dite, il est rare qu'une hypothèque soit demandée.
253 bis. Y. La transaction étant au nombre des actes compris dans la formule générale de l'article 484, je n'hésite pas à appliquer ici au mineur émancipé ce que j'ai dit plus haut pour le tuteur du mineur non émancipé, et à refuser à l'un comme à l'autre le droit de transiger, même sur les revenus, sans observer les formes prescrites par l'article 467 (v. ci-dessus, n° 227 bis).
253 bis. VI. L'assistance du curateur, requise dans des actes réputés moins importants , doit l'être à plus forte raison dans ceux que l'article 484 soumet à des conditions de forme plus sévères. Telle était bien la pensée du tribunat, qui l'exprimait formellement dans la proposition qui a servi de base à notre article. Je crois, en conséquence, qu'elle doit y être sous-entendue.
254. Le mineur ne peut en général donner. Les exceptions que souffre cette règle ne sont nullement fondées sur l'émancipation (v. art. 903, 904, et à ce sujet art. 1095, 1309, 1398). — Il est évident aussi que le mineur ne peut compromettre. V. C. pr., n05 83 et 1004.
254 bis. L'incapacité de donner emporte évidemment celle de faire gratuitement la remise d'une dette. Ainsi, le mineur ne pourrait, même avec l'assistance du curateur, consentir cette remise; ce n'est pas, en effet, une décharge de ce genre que l'article 482 l'autorise à donner avec cette assistance. Mais je ne considérerais pas comme purement gratuite une remise ou réduction qui serait accordée dans une juste mesure à un fermier pour l'indemniser d'une
TIT. X. DE LA MIN., DE LA TLT. ET DE l'ÉM. ART. 484. 'A'S.i
mauvaise récolte, et ce, malgré la clause rigoureuse, et d'ailleurs bien usitée, d'un bail qui mettrait à sa cbarge les cas fortuits (v. art. 1772). C'est là un acte de paternelle administration que je permettrais au mineur, même sans assistance de curateur, par application de l'article 481.
885. Les actes qui ne sont ni prohibés ni soumis par la loi, soit à l'assistance du curateur, soit a l'accomplissement de formes particulières, semblent rester par la môme dans la catégorie des actes d'administration, que le mineur peut valablement faire seul.
Mais pour prévenir le danger des emprunts indirects contenus dans certains actes d'administration, la loi déclare réductibles en cas d'excès les obligations que le mineur aurait contractées par voie d'achats ou autrement. Cette réduction, qui ne doit pas se confondre avec la rescision pour lésion refusée par l'article 181 , est abandonnée à l'arbitrage des tribunaux, qui, pour se déterminer, doivent prendre en considération , non-seulement la fortune du mineur et l'utilité ou l'inutilité des dépenses , mais encore la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui. Y. art. 484, al. 2.
2ôô bis. I. Pour bien saisir le sens et la portée de cette disposition, qui, dans la pensée du législateur, se lie intimement au refus fait au mineur de la faculté d'emprunter, il est nécessaire d'en rechercher l'origine dans les travaux préparatoires du Code.
La section de législation avait proposé de borner, pour le mineur émancipé, la faculté de s'engager far promesse ou obligation, à la concurrence d'une année de son revenu , et dans le cas où ses engagements dépasseraient cette limite , d'y réduire au marc le franc les droits des créanciers (1). Cette proposition fut combattue par Cambacérès, qui demanda : 1° l'exclusion complète de la faculté d'emprunter directement sans autorisation du conseil de famille ; 2° quant aux emprunts indirects par voie d'achats à crédit, la limitation de l'action des créanciers, non à la mesure d'une année de revenu, mesure que les fournisseurs ne peuvent connaître exactement
(IJ V. 4r* rédaction, art. 85; 2° rédaction, art. 86 (Fenet, tom. 10, pag. 565, 566 et 593).
non plus que le montant des engagements antérieurs, mais à celle des besoins présumés du mineur , eu égard à son état et à ses facultés. Ce double amendement ayant été admis (1), la disposition primitive fut remplacée par un article en deux parties, l'une contenant probibition des emprunts sans autorisation du conseil de famille, l'autre autorisant la réduction pour excès des obligations contractées par voie d'achats ou autrement (2). Par là se trouvait bien consacrée la liaison que j'ai signalée entre les emprunts directs, qu'il fallait interdire absolument à l'inexpérience du mineur, et les emprunts indirects , qu'il était impossible de lui interdire sans entraver son administration, mais qu'il convenait de restreindre dans une certaine limite. Si, depuis, cet ordre fut changé et la disposition relative à la réduction des engagements détachée de celle qui est relative aux emprunts, ce fut apparemment parce qu'on jugea que la règle générale proposée par le tribunal 3), qui forme aujourd'hui la première partie de l'article 484, devait , à raison de son analogie, trouver sa place à la suite de la prohibition d'emprunter. Quoi qu'il en soit, la pensée primitive reste connue; et comme rien n'indique l'intention de s'en éloigner, elle doit servir à interpréter la dernière partie de l'article 484, qui, comme je crois l'avoir démontré, n'est que le complément de l'article 483.
255 bis. II. Cela posé, il est clair que les obligations déclarées ici réductibles, aux conditions que la loi détermine, sont principalement celles qui naissent d'achats de denrées ou objets mobiliers faits à crédit ; en d'autres termes, celles qui se contractent envers des fournisseurs. Tel est évidemment le sens des mots par voie d'achats; et si la loi ajoute ou autrement, c'est uniquement pour comprendre dans la même catégorie des obligations du même genre, ayant également pour objet une somme d'argent dont le mineur se constitue débiteur par l'effet d'un acte dépure administration, puta, par l'effet d'une commande de travaux à un ouvrier, ou par l'effet de la prise à loyer d'un appartement pour son habitation. Dans tous ces cas le mineur n'est pas restituable pour simple lésion (art. 1305); car l'acte qui l'oblige n'excède pas les bornes de sa capacité, telle qu'elle
(1) Séance 6 brum. anxi (Fenet, tom. 10, pag. 594 et 695).
(2) Rédaction communiquée au tribunat , ait. 94 (Fenet, ib., pag. 607).
(3) V. ci-dessus, n» 253 M». III.
TIT. X. DE LA MIN.. DE LA TIT. ET DE LÉM. ART i8o. 325
est déterminée par l'article 481, qui lui refuse précisément cette restitution.
355 Ois. III. La part ainsi faite à l'article 484, qui, se référant à l'article 4SI, modifie, sans l'exclure, la règle contenue en cet article , il reste en dehors des prévisions du législateur une catégorie d'actes qui, sans être de pure administration, ne sont pourtant compris, ni parmi les actes soumis à des formes spéciales , ou même à la simple assistance du curateur , ni dans l'application de l'article 484. Je citerais pour exemple la cession d'une créance, l'achat d'un immeuble. Dans ces cas et autres semblables , ma pensée est que le mineur peut régulièrement agir seul, puisque la loi ne l'assujettit spécialement à aucune forme; l'acte qu'il fera sera donc valable, en ce sens qu'il ne pourra pas être attaqué comme nul en la forme. Et pourtant, comme l'acte n'est pas dépure administration, et que l'article 481 ne s'y applique pas , je crois qu'il excède , sous ce rapport, la capacité du mineur, et qu'il serait rescindable pour cause de lésion aux termes de l'article 1305.
256. La réduction des engagements du mineur ne peut être prononcée que pour des causes qui accusent d'imprudence ou de légèreté celui qui les a souscrits. Cette réduction peut donc, suivant les cas, donner lieu a le priver du bénéfice de l'émancipation. Il est naturel, d'ailleurs, de s'en rapporter, pour la révocation de l'émancipation, au jugement de ceux qui ont eu pouvoir de la conférer; on doit conséquemment suivre les mêmes formes. V. art. 48o.
2ô0 bis. I. Dans le projet primitif de la commission de législation, le retrait de l'émancipation s'appliquait au mineur, dont les obligations étaient réduites comme excédant la somme d'une année de revenu. Le curateur devait, à cet effet, convoquer le conseil de famille pour faire déclarer la déchéance, dont , au reste , on exceptait formellement le mineur émancipé par mariage (1 ). Après l'adop tion de l'amendement de Cambacérès, on jugea utile de maintenir la mesure du retrait d'émancipation en l'appliquant au cas de réduction autorisé par l'article 484. On adopta en conséquence l'ar-
(<) V. I" rédaction, art. 86; 2e rédaction, art. 87 (Fenet, tom. 10 , pag. o66, 593).
ticle 87 du projet, mais sauf rédaction (1). Dans la rédaction nouvelle, textuellement reproduite par l'article 485, il est bien expliqué: que le retrait s'applique au cas de l'article précédent ; qu'il est seulement facultatif, mais qu'il peut être appliqué à tout mineur émancipé; enfin, on indique comme forme à suivre pour le retrait celle qui a été suivie pour conférer l'émancipation. Reprenons successivement ces divers points.
256 Us. II. 11 paraîtrait raisonnable que l'émancipation pût être retirée à' tout mineur qui en abuse. Il y a preuve de cet abus pour celui dont les engagements ont été réduits. Mais l'abus pourrait exister sans que la réduction s'ensuivît, puta, si le mineur ne Ta pas demandée, ou si, malgré l'excès constaté, on s'est fondé, pour maintenir l'obligation , sur la bonne foi des tiers contractants. Il y a donc lacune dans la loi, qui semble subordonner au fait de réduction la faculté de révoquer l'émancipation. Mais cette lacune peut, je le crois, être comblée par l'exercice du pouvoir discrétionnaire que je reconnais aux tribunaux pour la protection des mineurs 2 . Voici, à cet égard, ma pensée : s'il y a eu réduction, il suffira, pour retirer l'émancipation, de la volonté dûment manifestée par les personnes à qui la loi reconnaît ce droit; au cas contraire, cette volonté ne suffira pas en principe, mais le tribunal pourra, suivant les circonstances, ou autoriser ces personnes à faire le retrait , ou ratifier par son homologation l'acte par lequel elles auraient prétendu l'opérer.
256 bis. III. En appliquant à tout mineur émancipé la mesure dont le projet exceptait formellement le mineur émancipé par mariage, la loi semble avoir rejeté l'exception proposée; cette exception pourtant n'avait été l'objet d'aucune critique, lorsque l'article du projet fut adopté, sauf rédaction; et elle paraît d'ailleurs fondée sur la nature des eboses; car il serait difficile de concilier la faculté de révoquer l'émancipation du mineur marié avec le principe qui émancipe de plein droit par le mariage. Ajoutons que, si le législateur eût voulu en effet permettre la rentrée en tutelle du mineur marié , il eût dû régler cette tutelle d'une manière spéciale , comme il l'a fait pour celle de l'interdit (v. art. 500, 507 . Autrement, elle serait plus ou moins attentatoire à la puissance maritale ou à la
M) Cons. d'État, 6 brum. an xi (Fonet, ttJto. 10, pag. 595). (2) V. ci-dessus, n° 1 1 ï bit. 1; v. aussi n° 243 bis. IL
TIT. X. DE LA MIN.. M LA. TOT. ET DE LÉM. AlïT. 180. 327
puissance paternelle du mineur sur ses enfants. Pour prouver, au reste, que le retrait d'émancipation ne s'applique pas, dans la pensée du législateur, au mineur marié, on peut argumenter de la disposition finale de l'article, qui veut qu'on emploie, pour retirer l'émancipation , les formes qui ont été suivies pour la conférer. Ici , évidemment, ce serait impossible, puisque l'opération s'est opérée de plein droit, sans aucune forme. Mais ce ne serait pas là, pour moi, la raison déterminante. Ce qui me frappe, c'est l'incompatibilité de l'état d'époux ou de père avec celui de mineur en tutelle. Et, si le mineur était veuf sans enfants, je crois qu'on pourrait bien, aux termes de notre article, lui retirer l'émancipation, en suivant les formes qu'il faudrait suivre s'il s'agissait de la lui conférer.
2-56 bis. IV. Quelque parti qu'on adopte sur ce dernier point, je n'hésite pas à dire, d'une manière générale, que les formes à suivre pour le retrait de l'émancipation sont, dans la pensée du législateur, non pas absolument celles qui ont été suivies pour la conférer, mais celles qui , eu égard à la composition actuelle de la famille , devraient être suivies pour la conférer. Ainsi , la mère devenue veuve pourrait révoquer l'émancipation conférée par le père; et le conseil de famille, après le décès des père et mère, pourrait révoquer celle que l'un des deux avait conférée de son vivant.
257. Le mineur privé du bénéfice de l'émancipation rentre en tutelle , et dans la crainte de l'exposer a de nouveaux dangers, la loi vent qu'il y reste jusqu'à sa majorité. Y. art. 486.
2-57 bis. J. La loi parle seulement de la rentrée en tutelle; mais il va sans dire, puisque l'émancipation est révoquée, que le mineur, s'il a encore ses père et mère, rentre sous leur autorité (v. art. 372,. >ul doute, en conséquence, que cette révocation ne fît revivre l'administration conférée au père durant le mariage par l'article 389. Mais, le retrait de l'émancipation n'ayant lieu évidemment que dans l'intérêt du mineur, je ne crois pas qu'il fasse revivre l'usufruit le- al 1 . S'il en était autrement, l'exercice du droit de révocation par le père ou la mère offrirait moins de garantie d'indépendance , parce qu'il ne serait pas complètement à l'abri de tout soupçon d'intérêt personnel.
(1) V. ri-dessus, n° 120 bis. VIII.
257 bis. IL Si le père marié recouvre l'administration, il y aurait, selon moi, en conséquence, à refuser au survivant des père et mère la tutelle légitime, qui, elle aussi, me paraît dériver de la puissance paternelle. Mais, hors ce cas, je ne crois pas que la rentrée en tutelle prescrite par la loi emporte , de plein droit, rétablissement de l'ancien tuteur légitime ou datif. En effet , à défaut de père et de mère, le retrait de l'émancipation ne s'opérant que par une délibération du conseil de famille, c'est à ce conseil à pourvoir à l'établissement de la tutelle à laquelle donne lieu sa délibération. C'est ainsi que la loi fait toujours remplacer par le conseil de famille le tuteur excusé, exclu ou destitué (art. 405).
257 bis. HT. De ce que le mineur doit rester eu tutelle jusqu'à sa majorité, il faut seulement conclure qu'il ne peut plus être émancipé directement. Mais, le mariage ne lui étant pas interdit, il est évident qu'on pourra toujours, par ce moyen , le faire sortir de tutelle par application de l'article 476.
2o8. L'émancipation est une condition nécessaire pour qu'un mineur puisse faire le commerce ou exercer, même sans en faire sa profession habituelle, des actes ou faits de commerce. Cette faculté du reste n'est applicable au mineur émancipé qu'autant qu'il est âgé de 18 ans, et préalablement autorisé à cet effet. L'autorisation doit être donnée par le pore ; a son défaut, par la mère; ou à défaut de l'un cl de l'autre, par une délibération du conseil de famille dûment homologuée; l'acte d'autorisation doit être publié par enregistrement et affiche au tribunal de commerce. Toutes ces formes et conditions remplies, le mineur est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce ; add. ou pour les actes de commerce faisant l'objet de l'autorisation spéciale. Cette aptitude s'applique même a l'hypothèque. Mais pour l'aliénation de ses immeubles le mineur émancipé reste dans le droit commun. Y. art. 487, jung. C. comm., art. 1, 2, 3, G.
258 bis. I. La loi , plus explicite en ce qui concerne le pouvoir d'autoriser l'émancipé a faire le commerce qu'elle ne l'est quant au droit de conférer l'émancipation, attribue formellement ce pouvoir à la mère en cas d'interdiction ou d'absence du père (C. comm.,
art. 2). C'est évidemment dans le même sens, c'est-à-dire pour le cas de décès , interdiction ou absence des père et mère , qu'elle accorde, à défaut de ceux-ci, le pouvoir au conseil de famille (d. art. 2). Je ne vois pas même de difficulté a comprendre ici, sons le nom d'absence du père, le cas de simple disparition (arg. de l'art. 141). Je suis moins hardi dans l'interprétation du même mot a défaut, employé par l'article -17 7, et ce n'est qu'avec réserve, hors le cas de décès ou d'absence déclarée du père, que je reconnais à la mère le droit d'émanciper l . En effet, l'émancipation du mineur avant l'âge de dix-huit ans attenterait au droit du père en lui faisant perdre son usufruit v. art. 384). Et, dans tous les cas, quel que soit d'ailleurs l'âge du mineur, elle le soustrairait à son autorité, dont l'interdit ou l'absent peut, d'un jour à l'autre, recouvrer l'exercice. Mais ces raisons ne s'appliquent plus quand il s'agit seulement d'accorder au mineur déjà émancipé l'autorisation pour faire le commerce.
258 bis. IL Le mineur réputé majeur fait valablement, sans assistance et sans l'emploi d'aucune forme spéciale, les actes de toute nature qui sont relatifs à son commerce. Il n'y a d'exception à ce principe que pour les aliénations d'immeubles. Il ne jouit d'ailleurs, relativement à ces actes et à leurs suites, d'aucune des prérogatives applicables aux mineurs. Ainsi, point de restitution pour lésion (v. art. 130.5 ; point de communication nécessaire de ses causes au ministère public v. C. pr., art. 83); point de recours par requête civile, sous prétexte de défaut ou insuffisance de la défense ( v. C. pr., art. 481). Enfin, comme tout autre commerçant, le mineur réputé majeur serait sujet à la contrainte par corps nonobst. art. 2064). V. L. 17 avril 1832 (2), art. 2.
258 bis. III. Le mineur commerçant étant réputé majeur, ses engagements ne peuvent être réduits aux termes de l'article 484; il ne peut dès lors y avoir lieu à lui appliquer, aux termes de l'article 1S5, le retrait de l'émancipation. Je ne pense pas non plus que l'autorisation de faire le commerce puisse être retirée par la seule volonté des personnes qui l'ont donnée. Mais, en vertu du principe que j'ai admis plus haut 3 , je crois que les tribunaux, en
(1) V. ci-dessus, n° 243 bit. IV.
(2) IX, 4" partie , B. 73, n» 458.
(3) V. ci-dessus, n° 256 bis. II.
connaissance de cause, pourraient, eu égard à la gravité des circonstances, ou le priver du bénéfice de l'émancipation, ou, du moins , lui retirer l'autorisation de faire le commerce.
2ôs Ois. IV. La capacité du mineur pour les faits de commerce étant tout exceptionnelle, c'est évidemment à ceux qui veulent s'en prévaloir contre lui à prouver qu'on est en effet dans le cas de l'exception. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas appliquer au mineur, comme à tout autre, la présomption légale qui fait considérer comme faits pour son commerce les billets souscrits par un commerçant (C. comm., art. 638, al. 2). Seulement, on ne doit point étendre à d'autres espèces d'obligation la disposition de cet article , qui est spéciale pour les billets.
TITRE ONZIEME