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CHAPITRE III

de l'émancipation.

210. Le mineur, parvenu a un certain âge , peut avoir acquis une maturité suffisante pour être en état de gouverner sa personne et d'administrer ses biens; il convient alors, sans i abandonner entièrement a lui-même, de le soustraire à l'autorité paternelle et de l'affranchir de la tutelle. Tel est le but de l'émancipation.

Nous devons examiner 1° quand et comment a lieu T émancipation -, 2° quels sont ses effets.

2 il. 11 es1 dans nos mœurs que l'état de mariage soit accompagné d'une certaine indépendance de position ; d'un autre côté, le mariage, qui n'est permis au mineur qu'après un certain âge, esl encore subordonné au consentement des parents; or, ceux-ci ne l'autoriseront pas a se marier s'ils le jugent incapable de gouverner sa personne et d'administrer ses biens.

TIT. X. 1>E LA MIN.. HE LA ïl 1 . !. i i>i: l' I.M . AIU . iTG,i77. 311

C'est donc un principe dans notre droit français, que le mariage émancipé de plein droit. V. art. 176.

"2^2. Hors ce cas , l'émancipation peut être conférée, en connaissance de cause, au mineur qui a atteint l'âge fixé par la loi: cet âge et la l'orme de l'émancipation diffèrent suivant que le mineur est ou non en puissance paternelle.

2ï'A. Le mineur en puissance paternelle peut être émancipé dès l'âge de quinze ans, s'il en est jugé digne par le parent qui exerce cette autorité, c'est-à-dire en général par le père, et, à défaut seulement du père, par la mère. C'est la seule volonté du père ou de la mère qui opère alors l'émancipation. Toutefois, l'intervention du magistrat est nécessaire, mais seulement pour constater cette volonté. A cet effet, la déclaration est reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Vov. art. 177.

243 bis. I. Le pouvoir d'émanciper le mineur des l'âge de quinze ans, et d'opérer l'émancipation par la simple déclaration d'une volonté individuelle, est un attribut de la puissance paternelle. J'en conclus qu'il doit appartenir même aux père et mère naturels. Mais comme l'ordre prescrit pour l'exercice du droit par chacun des parents repose incontestablement sur l'attribution exclusive faite par l'article 37 3 au père pendant le mariage, je ne vois pas de raison pour suivie ici cet ordre. Je crois, donc, que le droit d'émanciper doit appartenir par voie de conséquence à celui des deux parents naturels a qui aurait été confié, en connaissance de eause, l'exercice de l'autorité paternelle; et a défaut d'attribution spéciale, je pense que les père et mère, s'ils existent tous deux, doivent agir en commun (1).

249 bis. II. Le droit ainsi attaché au titre de père ou de mère est par la même indépendant de la qualité de tuteur , je ne vois donc aucune raison pour le refuser au père excusé de la tutelle ou à la mère qui ne l'a pas acceptée. Pour être conséquent , je dois l'accorder même à la mère remariée à qui la tutelle n'a pas été conservée, ou qui l'a perdue de plein droit art. 39-5); plus générale-

(1) V. ci-dessus, n» 128 bis. II et III.

ment, je dois le réserver aux père et mère exclus ou destitués de la tutelle. Ce. n'est pas néanmoins que je me dissimule le danger de cette doctrine si elle était admise sans tempérament. Doit-on en effet considérer comme un bien bon juge de l'opportunité de l'émancipation le parent écarté de la tutelle comme indigne, et ne peuton pas craindre notamment que ce parent, mécontent de se voir enlever l'administration, ne cherche dans l'émancipation un moyen d'écarter à son tour le successeur qui lui serait donné?

Mais le remède à cet inconvénient se trouve dans le principe général qui, selon nous, domine toute la matière de la puissance paternelle, c'est-à-dire dans le pouvoir discrétionnaire, toujours réservé aux tribunaux, pour prévenir et réprimer les abus (l). Je pensé , d'après cela, qu'une délibération du conseil de famille dûment homologuée, pourra toujours priver du droit d'émancipation le père ou la mère, à qui la tutelle sera enlevée. C'est même, je crois , ce qu'il conviendra de faire toutéfc les fois que le conseil de famille sera appelé à prononcer contre eux l'exclusion ou la destitution. Si on l'avait omis, je n'hésite pas à dire que le juge de paix, sur l'opposition d'un membre de la famille, ou même d'office, pourra refuser son ministère jusqu'à décision du tribunal. Je vais plus loin, et je dis que, si, à défaut d'opposition, l'acte d'émancipation a été reçu, le tribunal pourra , sur la demande de la famille ou du ministère public, anéantir cet acte et révoquer l'émancipation (2).

243 bis. III. Le pouvoir d'émanciper, bien qu'il tienne évidemment au droit de puissance paternelle , n'est cependant pas mentionné au titre spécial qui traite de cette matière; et dès lors il est permis de douter qu'il soit compris dans les droits dont les père et mère sont privés au cas prévu par l'article 335 du Code pénal ; car cet article parle seulement des droits accordés par le titre IX. Toutefois, je ne m'attacherais pas à cette interprétation judaïque, et comme ce pouvoir n'est qu'une conséquence des droits accordés sur la personne par le titre IX, j'en conclus qu'il est virtuellement retranché par les termes mêmes de l'article 335.

243 bis. IV. Ce n'est qu'à défaut du père que le pouvoir d'éman-

(1) V. ci-dessus, n" 144 bw. I.

(2) V., au surplus, C. de Bordeaux, 7 janvier 1852 (J. P., tom. 1"-1852) pag. 519).

TIT. X. DE LA MIN., DE LA TUT. ET DE l'ÉM. ART. i78. 313

riper, comme en général l'exercice de la puissance paternelle, appartient à la mère. La loi , du reste , n'ayant pas spécifié le cas de décès du père comme donnant seul et exclusivement ouverture au droit de la mère, et l'expression à défaut pouvant comprendre tous les cas où le père est empêché, je crois que les termes de notre article permettent d'attribuer à la mère le droit dont il s'agit, si le père est interdit, absent ou indigne. Mais, sauf le cas de déclaration d'absence, qui entraine provisoirement toutes les conséquences du décès, je crois que la mère, pour exercer ce droit, a besoin d'y être autorisée en connaissance de cause 1 . Cet examen de justice me parait surtout nécessaire s'il s'agit d'un mineur au-dessous de dixhuit ans, dont l'émancipation devrait enlever au père interdit ou absent son usufruit légal.

2 H. Si le mineur n'a ni père ni mère, son émancipation ne peut avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans, et c'est au conseil de famille qu'appartient le droit de la conférer. Le juge de paix n'intervient que comme président de l'assemblée , pour concourir en cette qualité à la délibération, et en proclamer le résultat. Y. art. 478.

244 bis. Le droit d'émanciper n'est attribué au conseil de famille qu'à l'égard du mineur resté sans père ni mère . En effet, tant que dure la puissance paternelle, cette puissance ne doit point être dissoute sans la volonté de celui qui l'exerce. Mais si les père et mère, de leur vivant, étaient privés de cet exercice, puta par interdiction ou absence, il me paraîtrait bien dur de refuser absolument au mineur le bénéfice de l'émancipation dont il serait digne, et je crois que le conseil de famille, qui pourrait alors arriver indirectement à l'émancipation en consentant au mariage (art. 160,, devrait être admis, comme en cas de mort des père et mère , à la conférer directement. Il n'en peut ici résulter aucun préjudice pécuniaire pour le parent interdit ou absent, puisque l'émancipation ne peut alors intervenir qu'après que le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans, terme de l'usufruit légal. Quoi qu'il en soit, pour prévenir toute difficulté ultérieure sur l'état du mineur, je crois qu'il conviendrait

(1; V. ci-dessus, n° 115 bis: v. aussi tom. 4", n° 181 bis. IV.

toujours, en pareil cas , de soumettre la délibération du conseil de Camille à l'homologation du tribunal.

2i5. C'est au tuteur qu'il appartient naturellement de provoquer la délibération de la famille. Toutefois, la mauvaise volonté de celui-ci ne doit point priver le mineur d'un bénéfice dont ses plus proches parents le jugeraient digne. De là, le droit accordé a tout parent ou allié du degré au moins de cousin germain, de forcer la convocation du conseil. V. art. 479.

245 bis. En cas d'inaction du tuteur, le droit de requérir la convocation du conseil de famille n'est attribué ici qu'aux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain; de là, il faut conclure qu'aucune autre personne, ni par conséquent le mineur lui-même, n'a qualité pour adresser au juge de paix une réquisition à laquelle ce magistrat soit tenu de déférer. Mais je n'hésite pas à décider que le juge de paix peut toujours convoquer d'office (1) ; ce qui l'autorise à déférer, si bon lui semble , aux réquisitions qui lui seraient adressées par des personnes sans qualité. S'il en était autrement , le mineur qui n'aurait ni parent ni allié au degré de cousin germain serait entièrement sur ce point à la discrétion du tuteur, peu empressé peut-être de hâter par l'émancipation le moment où il doit rendre compte. A ce point de vue, il me parait important de ne point accorder ici moins de droit au juge de paix que s'il s'agissait de destitution (v. à ce sujet art. 446, qui, selon moi, doit servir à interpréter l'article 479).

246. Par l'émancipation le mineur acquiert le droit de se gouverner lui-même, sans cesser pour cela d'être l'objet d'une protection particulière.

217. Il sort de tutelle et de puissance paternelle. V. art. 372, 384, 390, 405, 471.

Il peut se choisir un domicile (v. art. 108), mais non disposer librement de sa personne, soit en se mariant (v. art. 1 iS, 149, 150, 160), soit en se donnant en adoption (v. art. 3-46).

2i8. 11 prend la direction de ses affaires, et se lait rendre

(1) V. ci-dessus, 11" loa bis. I

HT. X. DE LÀ MIN. j DE LA TLT. ET DE l'E.M. ART. iT'.l. 480. ^> I ">

en conséquence le compte de tutelle. Seulement la loi veut qu'ici , comme dans plusieurs antres actes importants, sa faiblesse soit soutenue par l'expérience d'un curateur. Le curateur, au reste, n'est point, comme le tuteur, le représentant du mineur. Le mineur émancipé traite et agit en son propre nom; le curateur ne l'ait que l'assister dans les cas que la loi détermine. Le curateur est nommé par le conseil de famille. V. art. 480.

248 bis. I. La loi détermine divers actes pour lesquels elle exige l'assistance du curateur art. 480, 482, 840, 935. Le premier de ces actes est l'audition du compte de tutelle; et c'est à ce sujet qu'elle dit qu'im curateur sera établi, et de quelle manière art. 480 ; après quoi, supposant la fonction déjà établie, c'est à l'assistance de son curateur ou de leur curateur qu'elle soumet le mineur art. 482, 93-5) ou les mineurs art. 840). On conclut de là avec raison que l'établissement de la curatelle a lieu une fois pour toutes, et que le mode de cet établissement est exclusivement réglé par l'article 480 ; ainsi , à la différence du tuteur, qui peut être légitime , testamentaire ou datif, le curateur est toujours nommé par le conseil de famille.

24 S bis. II. Mais, de ce que le curateur est nommé une fois pour toutes à l'effet d'assister le mineur dans les divers actes ou son ministère sera requis, il ne s'ensuit pas que l'incapacité relative à l'un de ces actes doive emporter exclusion générale de la fonction. Ainsi, rien ne paraissant plus raisonnable que d'appeler à la curatelle l'ancien tuteur, qui, évidemment pourtant, ne peut assister le mineur dans l'audition du compte qu'il a lui-même à rendre, il sera toujours facile, et très-souvent convenable, de lui déférer la curatelle générale , en nommant pour l'audition du compte un curateur spécial.

248 bis. III. Le mari lui-même n'est pas, à proprement parler, curateur légitime de sa femme mineure, car aucune loi ne lui confère ce titre. Mais la puissance maritale et la protection dont elle entoure la femme semblent rendre au moins inutile, si même elle ne rendait inconvenante, pour celle-ci, l'assistance d'un étranger. Je crois , en conséquence , que , pour tous les actes que la femme mariée ne peut faire sans autorisation , cette autorisation , donnée

par le mari , tient lieu complètement , pour la femme mineure , de l'assistance du curateur, et qu'il n'y a lieu d'accorder à son état de minorité une protection spéciale que si le mari est lui-même mineur ou s'il refuse de concourir à l'acte. C'est ce que semble supposer la loi elle-même dans le cas particulier d'expropriation d'un immeuble appartenant à une femme mariée mineure (v. art. 2208). J'en dirais autrement s'il s'agissait d'un acte permis à la femme mariée sans autorisation, mais pour lequel le mineur émancipé aurait besoin d'assistance de curateur; puta, si la femme mineure était séparée de biens et qu'il s'agit pour elle de recevoir un capital mobilier (comp. art. 482 et 1449;. Le mari alors étant sans qualité pour autoriser la femme, ce ne serait qu'à titre de curateur qu'il pourrait valablement l'assister ; et , pour cela , il faudrait que ce titre lui fût spécialement conféré.

De tout cela , je conclus que la femme mariée, toutes les fois que la protection légale du mari ne lui fera pas défaut, n'aura pas besoin d'un autre curateur, et que, cette protection ne lui faisant défaut que dans des cas particuliers , il n'y aura pas lieu à la pourvoir d'un curateur général. Il suffira, dans les circonstances spéciales où le mari ne pourra ou ne voudra pas lui prêter son concours, de lui nommer un curateur ad hoc. Je remarque, au reste, sans m'en rendre bien raison, que, dans le cas d'expropriation, ce n'est point un curateur, mais bien un tuteur, par conséquent un représentant , dont la loi fait pourvoir la femme, et que ce tuteur est nommé par le tribunal (art. 2208). Mais, dans tout autre cas, ce serait, je crois, un curateur qui devrait être nommé dans la forme ordinaire.

249. Au surplus , la capacité du mineur émancipé est loin d'être la même pour tous les actes : il en est qu'il peut faire seul, sans assistance ni autorisation, et contre lesquels il n'est restituable que dans les cas où le majeur le serait lui-même.

Ce sont, en général, les actes de pure administration, ce qui comprend la confection des baux de neuf ans et au-dessous, et la perception des revenus, dont le mineur peut conséquemment donner décharge. Voy. art. 181 ; voy. pourtant art. 484, al. 2.

249 bis. I. C'est seulement au point de vue de la restitution que

le mineur émancipé est assimilé ici au majeur. La loi emploie une formule plus générale à l'égard du mineur qui fait un commerce; il est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce art. 487 ; d'où il suit qu'il est, par rapport à ces faits, privé de tous les bénéfices applicables à l'état de minorité v. ci-dessous, n° 2ô8 lis. II . Au contraire, excepté la restitution pour lésion, ces divers bénéfices resteraient applicables au mineur émancipé , quant aux suites de ses actes d'administration. Ainsi, par exemple, si ces actes donnaient lieu à un procès, la cause devrait être communiquée au ministère public C. pr., art. S3-60 . Seulement, si le mineur s'était mal défendu, je doute qu'il put pour ce motif se pourvoir par requête civile C. pr., art. 48î).

249 Iris. II. Le refus de restitution s'applique à tous les actes de pure administration. Remarquons pourtant que c'est bien à des actes de ce genre que l'article 484 applique la réduction des engagements pour excès. Sous ce rapport, la disposition de cet article modifie, sans toutefois l'exclure complètement, même pour les cas qu'il prévoit, la règle ici posée v. ci-dessous , n° 2.5 ô .

24 9 lis. III. Il faut évidemment ranger parmi les actes de pure administration les ventes de récoltes (l). Quant à tout autre mobilier corporel, je crois que, par application de l'article 484, il conviendrait, en général, de ne le vendre que dans la forme prescrite par l'article 452 ; et, toutefois, cette règle ne me semblerait devoir s'appliquer à la rigueur qu'aux universalités de meubles ou aux meubles précieux. Dans les autres cas, la vente pourrait passer pour acte de pure administration.

Quant au mobilier incorporel, la loi ne s'est expliquée que pour les rentes sur l'État et les actions sur la Banque de France. C'est, je crois, une lacune regrettable. Mais, en présence de cette lacune, je crois qu'il faut appliquer à la vente de ces sortes de biens ce que je dis plus bas des actes pour lesquels la loi n'a prescrit aucune forme, et qu'elle semble par là même permettre au mineur de faire seul , mais sauf restitution 2 . Appliquez, au surplus, par analogie, ce que j'ai dit plus haut sur le mode à suivre par le tuteur pour ces sortes de ventes (3).

(I) V. ci-dessus, n° 220 bis. VI.

(2; V. ci-dessous, n° 255 bis. III.

(3; V. ci-dessus, z» 220 bis. III et IV.

d\S COURS ANW.VTIQIÏE DE CODE CIViE. I.1V. I.

250. Tous autres actes excellent, sous certains rapports, la capacité du mineur émancipé : il en est qu'il ne peut l'aire sans l'assistance de son curateur-, pour quelques-uns la loi exige l'accomplissement de certaines formes; d'autres, généralement interdits aux mineurs, continuent a l'être après comme avant l'émancipation.

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