DE L'INTERDICTION
261. On entend en général par interdiction lacté par lequel une personne est entièrement dépouillée de l'exercice de ses droits civils, privée conséquemment du gouvernement de sa personne et de l'administration de ses biens. Un état aussi fâcheux, lorsqu'il n'est pas la punition d'un crime, ne peut être infligé à un membre de la société qu'en cas d'absolue nécessité.
Ainsi , hors le cas de l'interdiction légale , qui est la suite de certaines peines (v. C. pén., art. 29, L. sur la déportation, 8 juin 1830 (2), art. 3 ; voy. aussi C. civ. , art. 28), l'interdiction doit être prononcée par la justice, après un mûr examen ; elle ne peut l'être que pour les causes déterminées par la loi , et a la requête des personnes spécialement désignées;
262. Les causes d'interdiction sont. l'itnbéciHitë , la démence ou la fureur : il n'est pas nécessaire que ces affections agissent continuellement sur la personne, mais il faut qu'elles constituent un état habituel. Y. art. 489- et remarquez que la loi ne comprend dans ces termes que les majeurs.
262 bis. I. La privation des facultés intellectuelles, cause générale de l'interdiction , est classée par la loi en trois catégories distinctes : l'imbécillité, la démence, ou la fureur. Suivant l'orateur
(1) V. L. 20 septembre 1792, tit. 4, sect. <", art. 2j L. 31 janvier 1793.
du tribunat, « l'imbécillité est une faiblesse d'esprit causée par » l'absence ou l'oblitération des idées; la démence est une aliéna- » tion qui ôte à celui qui en est atteint l'usage de sa raison; la » fureur n'est qu'une démence portée à un plus haut degré, qui » pousse le furieux à des mouvements dangereux pour lui-même et » pour les autres (1). » Sans examiner jusqu'à quel point cette classification est en harmonie avec les théories de la science moderne, bornons-nous à remarquer que la loi entend évidemment comprendre sous ces trois dénominations tous les cas d'aliénation mentale, mais qu'elle place dans une catégorie particulière, sous le nom de fureur, la folie dangereuse pour la sûreté de la personne du fou lui-même ou de ses semblables. C'est à ce caractère qu'il faudra toujours s'attacher pour juger s'il y a, pour le ministère public, devoir ou simple faculté de la provoquer.
262 bis. IL La loi, différente en cela de l'ancien droit, ne comprend pas dans les causes d'interdiction la prodigalité, qui, au contraire, à Rome, en étaient la seule cause. Les Romains, en effet, n'avaient pas pensé qu'il fût besoin d'une sentence d'interdiction pour priver d'effet les actes des fous. La loi les protégeait, du reste, en les pourvoyant de curateur. Mais, comme leur incapacité ne procédait que du défaut de raison , cette incapacité ne s'appliquait pas aux actes qu'ils faisaient dans les intervalles lucides (2). Quant aux prodigues, on avait cru utile, pour prévenir leur ruine et celle de leur famille, de les frapper d'incapacité; mais, comme il n'y avait pas chez eux absence de facultés, mais mauvais usage de leurs facultés, une sentence était nécessaire pour produire cette incapacité, qui, du reste, était générale et s'appliquait à tous les actes postérieurs à la sentence.
Notre législateur, au contraire, a jugé que, pour protéger efficacement les fous, il était utile de les interdire et de prévenir ainsi toute discussion sur l'état prétendu de lucidité au moment de la confection des actes (v. art. 502). A l'égard des prodigues, il a pensé qu'une interdiction complète n'était pas nécessaire pour les préserver de leur ruine, et qu'il suffisait de les soumettre, pour les actes les plus dangereux, à l'assistance d'un conseil (v. art. 513).
202 bis. III. La mesure de l'interdiction, bien qu'elle ne soit ici
(1) Tarrible, discours au corps législatif (Fcn., tom. 10. pag. 740).
(2) V. Just., § 1 , Inst. quib. non est perm. fac. test.
TIT. XI. DE LA MU., DE i/lNTERDICT., ETC. ART. 4S9. 333
prescrite que pour les majeurs, peut cependant être nécessaire poulies mineurs, afin de compléter l'incapacité moins entière dont leur âge est frappé. Cette nécessité est évidente à l'égard du mineur émancipé ; mais l'utilité se fait sentir à l'égard même du mineur non émancipé, ne fût-ce que pour lui enlever la faculté de tester ou de se marier. Ajoutons que la nullité des actes que pourrait faire le mineur aliéné sera bien plus incontestable quand on pourra l'appuyer sur l'article -302 que lorsqu'elle reposera sur l'article 130.5. En outre , et quand même la protection accordée à l'état de minorité paraîtrait suffisante pour le présent, il importerait toujours que l'interdiction pût être requise et prononcée avant l'accomplissement de la majorité pour ne pas laisser à la personne aliénée un intervalle de capacité. Au surplus, la faculté d'interdire le mineur, contre laquelle on invoquerait seulement un argument a contrario, est supposée par la loi dans les articles 174 et 175 combinés. En effet, c'est bien au mariage d'un mineur que le tuteur est autorisé à former opposition pour cause de démence. Or, dans ce cas comme dans tous ceux ou l'opposition est fondée sur cette cause, l'opposition ne peut être admise qu'à la charge de provoquer l'interdiction. Donc, dans un cas, la loi non-seulement autorise, mais prescrit la poursuite en interdiction contre un mineur ; donc , la loi reconnaît que l'interdiction est possible.
Cette possibilité, du reste, est tout ce que j'entends démontrer, et je ne prétends pas que la protection spéciale dont jouit le mineur en cette qualité ne puisse , suivant les cas , être prise en considération pour refuser de lui appliquer la mesure de l'interdiction. La loi, en effet, n'a pas dit de lui, comme du majeur, qu'il doit être interdit. Mais elle n'a pas non plus consacré la disposition du projet, qui, à l'égard, du moins, des mineurs non émancipés, prohibait l'interdiction (l .
263. L'interdiction de l'imbécile ou du dément n'est autorisée que dans sou intérêt et dans celui de sa famille; celle du furieux intéresse la société tout entière. La loi, d'après ces vues, accorde diversement, suivant les cas, le droit de la provoquer, aux parents, aux conjoints ou au ministère public.
(I) V. projet de Code civil, liv. I, tit. X, art. 39.
334 COURS a^alytiolt: in: coin: civil, liv. i.
Ainsi les parents, que] que soil leur de^ré, et le conjoint, peuvent toujours agir. Y. art. 190.
Quant au ministère public , dans le cas de fureur, il suftit que les parents et le conjoint n'agissent pas pour qu'il doive agir. Dans les autres cas il ne le peut qu'a leur défaut, c esta-dire quand il n'y en a pas de connus. V. art. 491.
263 bit. I. La personne privée de la raison est certainement celle qui a le principal intérêt à l'interdiction. Sous ce rapport il parait difficile, lorsque le besoin de cette mesure protectrice se fera sentir à elle dans un intervalle lucide, de lui refuser qualité pour en requérir l'application. Car il est de principe que l'intérêt donne qualité pour intenter les actions. Ce principe peut d'autant mieux être invoqué ici, que l'article 490 qui accorde l'action aux parents et au conjoint n'est point conçu en termes limitatifs. Je sais bien que la disposition du projet relative au conseil volontaire n'a pas été consacrée par le législateur (1 . Je sais aussi qu'un jugement bomologatif d'une interdiction volontaire a été cassé dans l'intérêt de la loi (C. C, cass., 7 septembre 1808) (2). Mais la cour s'est fondée uniquement sur ce qu'on ne peut, par des conventions particulières, déroger aux lois qui intéressent l'ordre public. Et ce considérant suffit pour nous révéler que dans l'espèce c'était le consentement donné par la personne qui avait été pris pour base de son interdiction. C'était la une violation flagrante des principes les plus élémentaires. Mais pourquoi, sur la demande du principal intéressé, ne pourraiton pas ouvrir une procédure et prononcer l'interdiction en connaissance de cause, après interrogatoire, et enquête s'il y a lieu? Si cette ressource manque au malheureux privé habituellement de sa raison, il faudra donc qu'il soit victime de la négligence ou de l'indifférence de ses parents, dont l'existence connue privera d'ailleurs le ministère public du droit d'agir.
263 bis. II. La qualité pour provoquer l'interdiction d'un autre parait reposer tout à la fois et sur l'affection présumée et sur un droit au moins éventuel de succession. Cette seconde condition manquant pour les alliés , la loi ne les comprend pas dans le droit qu'elle accorde au contraire à tout parent, c'est-à-dire , bien en-
(1) V. projet de Code civil, liv. I, tit. X, art. 40.
(2) J. P., tom. 23, pag. 20.
T1T. XI. DE LA .MAJ., DE L'lNTF.!iD. , ETC. ART. 480-494. 33S
tendu, à tout parent au degré successible (y. à ce sujet, art. 75S , A cet égard, la parenté, même simplement naturelle, constituant dans une certaine limite un titre de succession irréguliere , il est vrai, mais non pour cela moins réelle, je crois qu'elle pourrait suffire pour donner qualité ; cela serait surtout utile s'il n'y avait point de parents légitimes pouvant exercer ce droit de famille.
264. ("est naturellement aux tribunaux civils qu'il appartient de statuer sur l'interdiction. V. art. 492. Il va sans dire, au reste, que le tribunal compétent est le tribunal de première instance du domicile de la personne a interdire (C. pr., art. 59).
2l>5. Celui qui provoque l'interdiction prend sur lui la tâche d'établir par des faits l'état d'infirmité qui sert de base à sa demande. Ces faits ne sont susceptibles d'être prouvés qu'autant qu'ils sont articulés; ils doivent l'être par écrit. La preuve pouvant ensuite s'en faire par témoins ou par pièces, le demandeur doit dès l'origine indiquer les témoins qu'il se propose de faire entendre, et produire les pièces qu'il peut avoir en sa possession. V. art. 493; C. pr., art. 890.
266. La demande ainsi formée , l'instruction devra consister dans l'appréciation des pièces , et principalement dans l'interrogatoire de la personne elle-même-, enfin, s'il y a lieu, dans une enquête. Mais avant de procéder a aucune voie d'instruction, avant même d'informer le principal intéressé, il convient de consulter les juges les plus naturels de l'état de la personne, ses parents réunis en conseil de famille. V. art. 494; C. pr., art. 891, 892.
266 bis. La disposition de l'article 494 étant impérative, il est clair que le tribunal ne pourrait procéder à l'instruction , encore moins prononcer l'interdiction, sans avoir pris l'avis du conseil de famille. Mais ce n'est pas à dire quil ne puisse, sans cet avis, statuer en aucune manière sur la demande. Il pourrait certainement la déclarer non recevable si elle était formée par une personne sans qualité, ou si la requête ne contenait pas d'articulation de faits. Je crois même qu'il pourrait la rejeter purement et simplement si
elle lui paraissait évidemment mal fondée. Il convient, en effet, d'arrêter aussitôt que possible et de ne point divulguer une démarche qui ne serait propre qu'à porter le trouble dans la famille. La preuve , au reste , que le tribunal a un examen à faire et une décision à prendre avant d'ordonner la convocation du conseil de famille, c'est que cette mesure ne s'ordonne que sur le rapport d'un juge et les conclusions du ministère public (C. pr., art. 892).
267. La composition du conseil de famille appelé à donner son avis sur létat de la personne est en général la même qu'en cas de minorité (art. 494; C. pr., art. 892)- mais la loi en exclut avec raison , comme suspecte de partialité, la personne qui a provoqué l'interdiction. Et , néanmoins , le conjoint et les enfants qui, vivant habituellement avec la personne, sont, mieux que tout autre, à même de connaître son état , n'ont pas dû en être absolument exclus. Il suffit de leur refuser voix délibérative. V. art. 49o.
267 bis. La pensée du législateur, si je la comprends bien, est que la qualité de provoquant n'exclut pas du conseil de famille les enfants et le conjoint, mais qu'elle leur fait refuser voix délibérative. Cela semble supposer que la qualité d'enfant ou de conjoint est, ou peut être, en elle-même, un titre de vocation , qui, en l'absence de la qualité de provoquant, doit donner voix délibérative.
Et, en effet, quant aux enfants, je ne vois pas de difficulté à les appeler comme plus proches parents, en vertu du principe posé par l'article 407 , auquel renvoie l'article 494 (v. C. C, rej., 25 mars 1833) (1).
Quant au conjoint, j'entends bien qu'il ne peut rentrer dans les termes de l'article 407, ni comme parent, ni à proprement parler, comme allié. Et toutefois, comme il est la source de l'alliance que le mariage a formée entre son conjoint et ses parents, je trouve raisonnable de l'appeler, par préférence, aux plus proches alliés et en concours avec les parents les plus proches.
Maintenant, si, contre cette doctrine, qui est aussi celle de M. Duranton (2), on voulait prétendre que l'article 407, écrit en vue d'un
(1) J. P., tom. 96, n°411.
(2) Tom. 3, n" 729.
TIT. XI. DE LA M.U., DE L'iNTERD., ETC. ART. 495, 496. 337
mineur non émancipé, et par conséquent d'une personne qui n'a ni conjoint ni enfants , n'autorise pas la vocation du conjoint et des enfants, du moins, ne pourrait-on pas se dispenser de les reconnaître admissibles avec voix consultative, soit qu'ils aient ou non provoqué l'interdiction; car l'article 494 fournirait, à cet égard, un argument à fortiori. L'article ainsi entendu serait la consécration pure et simple du système du tribunat, qui voulait que le conjoint et les enfants fussent toujours admis, mais ne le fussent jamais avec voix délibérative (1). Quoi qu'il en soit, cette restriction du droit du conjoint et des enfants, demandée par le tribunat, et conforme au système du projet de Code civil (2 , ne me parait point consacrée par la rédaction définitive ; je m'en tiens donc à ma première interprétation.
268. Il paraît incontestable que le tribunal pourrait, sur lavis delà famille, rejeter purement et simplement la demande; mais s'il juge à propos d'y donner suite, il doit s'assurer lui-même de l'état de la personne par un ou plusieurs interrogatoires; bien entendu, au reste, qu'avant qu'on y procède, le défendeur doit être informé de la demande, et de l'avis de parents, par une signification. L'interrogatoire doit en général avoir lieu dans la cbambre du conseil, devant le tribunal entier. En cas d'impossibilité , il y est procédé en la demeure du défendeur, par un juge-commissaire assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur de la république doit être présent. V. art. 496; C. pi\, art. 893, al. 1.
En cas d'insuffisance de l'interrogatoire et des pièces, les juges pour s'éclairer peuvent encore recourir à une enquête. V.C. pr., art. 893, al. 2 et 3.
269. La lenteur des formes nécessaires pour éclairer la justice pourrait compromettre l'intérêt du défendeur, s'il devait rester abandonné a lui-même jusqu'au jugement définitif. Il serait a craindre même qu'en apprenant les poursuites dirigées contre lui , il n'en fût d'autant plus disposé a abuser de
(1) Observ. du tribunat, art. 8 (Fenet, tom. 10, pag. 698).
(2) Projet de Cod., liv. I, tit. X, art. 10.
sa liberté. De la le droit accordé au tribunal de confier a un administrateur provisoire le soin de la personne et des biens. Quoiqu'il en soit, celle mesure n'est ici autorisée qu'après le premier interrogatoire. V. art. 497.
269 bis. Le caractère purement provisoire de sa fonction ne permet pas de reconnaître à cet administrateur tous les pouvoirs d'un tuteur. Il ne doit faire, en général , que les actes conservatoires ou d'urgence. Pour plus de précision, on doit, je crois, se reporter à la loi sur les aliénés (l), et considérer comme applicables à l'administrateur dont il s'agit ici les pouvoirs attribués par cette loi oux administrateurs dont elle prescrit ou autorise l'établissement à l'égard des personnes placées dans un établissement d'aliénés (v. ladite loi, art. 31 et 32). La loi elle-même le suppose, en se référant dans son article 32 à notre article 497. Il faut seulement remarquer que l'administrateur provisoire, nommé aux termes de la loi de 1838, n'est donné qu'aux biens (d. L., art. 32); tandis que l'article 497 charge l'administrateur de prendre soin de la personne et des biens. La personne , en effet , peut avoir ici besoin de soins particuliers, qui ne lui manquent pas quand elle est placée dans un établissement d'aliénés. Sauf cette différence , la nature et le titre de la fonction étant les mêmes dans les deux lois , il faut nécessairement, pour le règlement des attributions , sous-entendre dans la loi antérieure les développements et les applications exprimés dans la loi postérieure (v. L. 30 juin 1838, art. 31-35).
270. L'instruction terminée, le jugement est rendu dans les formes ordinaires, par conséquent en audience publique, les parties entendues ou appelées ; ajoutons, et sur les conclusions du ministère public. V. art. 498, 0I0.
271. Le jugement peut non-seulement admettre ou rejeter purement et simplement l'interdiction ; il peut aussi prendre un terme moyen , en soumettant le défendeur, pour certains actes que la loi détermine , à l'assistance d'un conseil qu'il lui nomme immédiatement. Cette mesure, autorisée plus loin pour le cas de prodigalité, comprend ici comme la les actes
(4) 30 juin 1838 (IX, B. 584, n» 7443).