‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 191 sur 236 · T!T. XI. DE LA MA.I., DE L INTERD . , ETC. ART · texte numérisé non relu

T!T. XI. DE LA MA.I., DE L INTERD . , ETC. ART

dans lesquels l'imprudence ou l'incapacité de la personne pourrait le plus compromettre ses intérêts. Ces actes sonl énumérës ici précisément dans les mêmes termes qu'ils le sont pour les prodigues par l'article 313 (1). Il paraît du reste que la mesure est applicable pour toute infirmité de corps ou d'esprit qui la ferait juger nécessaire, puisque le tribunal peut l'ordonner, si les circons ances l'exigent. Y. art. 499.

271 bis. I. Le tribunal saisi d'une demande à fin d'interdiction peut nommer un conseil ; cela revient à dire qu'il peut, en refusant ce qui est demandé, accorder ce qui ne l'est pas. La loi, apparemment, répute implicitement contenue dans la demande en interdiction la demande en nomination de conseil, comme le moins est contenu dans le plus. Cela, sans doute, est fort raisonnable, et néanmoins il eût été difficile de l'admettre sans la disposition formelle de l'article 499. Du reste, si la mesure de nomination de conseil peut être ainsi ordonnée sans qu'il y ait été explicitement conclu, à plus forte raison pourrait-elle l'être si elle était l'objet de conclusions formelles. Ce serait donc évidemment méconnaître la pensée du législateur que d'argumenter à contrario des termes de notre article pour soutenir que la formation et le rejet d'une demande en interdiction soient la condition nécessaire du pouvoir de nommer un conseil.

271 bis. II. Quoi qu'il en soit, la formation d'une demande en interdiction étant la marebe, je ne dis pas prescrite, mais indiquée par la loi pour arriver à la nomination d'un conseil, je ne considère pas comme succombant, même sur un cbef de sa prétention, celui qui a formé cette demande, quand le tribunal, en la rejetant, adopte la mesure ici autorisée; je n'appliquerais donc, en général, contre le demandeur ni l'article 130 ni l'article 131 du Code de procédure, et je laisserais en entier les dépens à la charge du défendeur, dans l'intérêt duquel la mesure protectrice a été ordonnée.

271 Us. III. Le rapport ici établi entre la mesure de nomination de conseil et la demande en interdiction montre assez que dans la pensée du législateur les causes de cette demi-interdiction sont de même nature que celles de l'interdiction proprement dite, c'est-àdire que c'est en général la maladie ou infirmité mentale, mais

(1)V. ci-dessous, n° 28-ï.

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poussée à un moindre degré. Quoi qu'il en soit, l'exigence des circonstances étant la seule règle tracée par la loi, il est possible qu'une maladie ou infirmité corporelle, sans aucun rapport avec la folie ou l'imbécillité , paraisse aux juges rendre la mesure nécessaire ; c'est ainsi que l'application en a été faite à un sourd-muet ne sachant ni lire ni écrire 1 . Je dois dire pourtant que ce mode de protection , pour une pareille infirmité , ne suppléera que bien imparfaitement aux facultés qui manquent à la personne incapable de communiquer ses idées; et dans l'impossibilité où l'on est d'appliquer l'interdiction , parce que les causes en sont limitativement déterminées par l'article 489 (2), on doit regretter que la loi, qui, en vue de cas particuliers, s'occupe du sourd-muet dans les articles 936 et 979, n'ait pas organisé en sa faveur un système général de protection approprié à la nature de son infirmité.

272. Le jugement, quel qu'il soit, est, comme de raison, susceptible d'appel. L'instance d'appel s'engage naturellement entre le provoquant et la personne dont l'interdiction a été provoquée. Il faut seulement remarquer le droit reconnu ici . aux membres de l'assemblée, c'est-à-dire du conseil de famille , d'interjeter appel , sans qu'on suppose qu'ils aient été parties en première instance. Il est, du reste, évident que la cour d'appel peut, pour s'éclairer, employer toutes les voies d'instruction 5 mais la loi, sans lui en imposer l'obligation^ lui donne expressément le droit d'interroger elle-même ou de faire interroger de nouveau le défendeur. V. art. 500; C. pr., art. 894.

272 bis. La cour, ayant sous les yeux les procès-verbaux dressés en première instance, n'aurait besoin d'ordonner une enquête qu'autant que cette voie d'instruction, jugée par elle utile, aurait été omise par les premiers juges. Il en est autrement de l'interrogatoire, qu'elle pourra souvent juger à propos de renouveler, comme les premiers juges auraient pu en ordonner successivement plusieurs.

273. L'interdiction et la nomination d'un conseil produisant leurs effets du jour du jugement (art. 502), la loi veut que

(1) Lyon, 14 janvier 1812 (J. P., tom. 33, pag. 332).

(2) V. d. arrêt du 14 janvier 1812.

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