II. b
ib.
ib.
4 06 bis. A défaut d'adoption, le tuteur officieux et ses héritiers doivent au pupille les frais de nourriture et les frais d'éducation professionnelle.
407. Art. 368. ib' 407 bis. A la majorité du pupille, si le tuteur officieux l'adopte entre
vifs, toutes les conditions de l'adoption ordinaire sont applicables à cette adoption.
408. Art. 3«9. Adoption requise par le pupille et refusée par le tuteur.
4 08 bis. I. Cas où l'adoption offerte par le tuteur est refusé* par le
pupille. — Cas où elle est impossible.
4 08 bis. IL Le tuteur officieux requis avant la majorité du pupille
a trois mois à partir de la majorité pour prendre parti. ib.
4 08 bis. III. Dans le cas où l'adoption est impossible, le pupille peut
immédiatement obtenir une indemnité. *b.
108 bis. IV. La réquisition du pupille n'est pas limitée aux trois mois
qui suivent sa majorité. — Durée de son action.