‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 49 sur 236 · Xrt. 386. ib · texte numérisé non relu

Xrt. 386. ib

131 bis. I. La jouissance refusée à l'époux contre lequel le divorce

était prononcé devait-elle commencer immédiatement en faveur de l'autre époux? L'affirmative paraît probable. 200

131 bis. IL La séparation de corps, quoique obtenue pour les mêmes causes que le divorce, n'entraînerait pas la même déchéance. — Renvoi au n° 33 bis. I. ib.

1 3 1 bis. III. Pourquoi la loi n'a-t-elle pas appliqué au second mariage du père la déchéance qu'elle attache à celui de la mère? Différence avec la coutume de Paris. 20 1

131 bis. IV. L'inconduite de la mère n'entraînerait pas comme le

second mariage déchéance de l'usufruit. ib.

\\ll COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL.

131 bis. V. Mais la déchéance résulterait d'un mariage nul, sans distinguer s'il a ou non été contracté de bonne foi; — exception pour le cas de violence. 202

131 bis. VI. La mère qui a perdu sa jouissance par son second ma-

riage ne la recouvre pas quand elle devient veuve. ib.

132. Divers autres cas où l'usufruit est refusé à titre de peine :

art. 730, 4442; Cod. pén., art. 335. ib.

132 bis. I. L'usufruit refusé au père sur la succession dont il est in-

digne pourra s'ouvrir au profit de la mère, mais seulement à la dissolution du mariage, si elle survit. 203

1 32 bis. II. Peu importe que cette suspension de jouissance nuise à la femme par le préjudice qu'elle cause à la communauté. — A l'inverse, la femme indigne pourra profiter comme commune de la jouissance accordée à son mari pendant le mariage. ib.

132 bis. III. Utilité de l'inventaire après la dissolution de la communauté. — Faute du survivant qui n'y fait pas procéder; — la privation de l'usufruit est la peine de cette faute. ib.

132 bis. IV. Le délai pour faire cet inventaire est le délai ordinaire de trois mois, sauf prolongation. Après ce délai la peine peut être encourue; mais elle ne l'est pas nécessairement. . 204

132 bis. V. Dans tout autre cas que celui de dissolution de communauté, le défaut d'inventaire pourrait bien faire suspendre l'entrée en jouissance, — mais il ne ferait pas encourir la déchéance, ib.

132 bis. VI. La déchéance prononcée par l'article 442 est générale et

s'applique à tous les biens présents et à venir des enfants. 205

132 bis. VIL L'usufruit légal pourrait, comme tout autre, se perdre

pour abus de jouissance. ib.

-133. Art. 38 î. ib.

4 33 bis. I. Les biens affranchis de l'usufruit ne sont pas seulement ceux qui, à Rome, composaient les pécules castrense et quasicaslrense; — il suffit qu'ils proviennent d'un travail ou d'une industrie quelconque, pourvu que l'enfantait agi ou travaillé pour son -compte séparé. ib.

133 bis. IL Si l'enfant donataire est héritier à réserve du donateur

ou testateur, la condition que les père et mère ne jouiront pas peut-elle s'appliquer aux biens même qui devaient former sa réserve? Affirmative soutenue contre le sentiment commun. 806 133 bis. III. La condition qui refuserait aux père et mère l'administration des biens donnés serait réputée non écrite, comme contraire aux lois. 207

SOMMAIRES. xxm

TITRE DIXIEME

DE LA MÏNOIUTK, DE Là TI TELLE ET DE l'ÉM ANCIPxTTO ;.

Page 1