Art. 390. 2I
138 bis. L'administration du père et la tutelle légitime du survivant
des père et mère ne s'appliquent qu'aux parents légitimes. — Les enfants naturels, s'ils ont des biens, doivent être en tutelle du vivant même de leurs parents; mais pour eux la tutelle est toujours dative. — Il en faut dire autant des enfants légitimes dont les deux parents vivent, si le père est empêché , autrement que par absence, d'administrer aux termes de l'article 389. *'
139. Différences entre le père et la mère quant à la tutelle déférée
au survivant. 213
1 40. Art. 3» a. ib.
I i0 bis. I. La mère à laquelle le père a nommé un conseil ne peut agir contre l'avis de ce conseil. ib.
1 40 bis. II. L'assistance du conseil n'empêche pas la mère de répondre de ses actes. — Quid si le refus d'assistance la force à s'abstenir? ib.
140 bis. III. Le conseil n'est pas en général responsable. 214