Art. 40«, ÎOÎ IOÎ ib
150 bis. I. La tutelle légitime des ascendants doit être strictement renfermée dans son cas; — elle n'a pas lieu du vivant du perc
\\\l COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL.
ou delà mère, ni lorsqu'il a été choisi un tuteur par le dernier mourant; quand même, pour une cause quelconque, le survivant ou le tuteur testamentaire serait écarté de la tutelle. 22G
150 bis. II. La règle s'applique même au cas de mort du tuteur testamentaire. 227
I50 bis. III. SflCÙs si le choix du tuteur testamentaire n'était pas valable. — L'incapacité du tuteur n'empêche pas la validité du choix. 22*
I50 bis. IV. La tutelle légitime ne doit s'appliquer qu'au cas où la
mort du survivant des père et mère fait vaquer la tutelle. ib.
I 50 bis. V. Il peut y avoir succession de tutelle légitime , mais seulement pour le cas de décès de l'ascendant plus proche. ib.
Section IV.
De la tutelle déférée par le conseil de famille.
loi. Art. 405. 229
152. Les règles sur la constitution du conseil ne s'appliquent pas exclusivement au cas de nomination de tuteur. ib. •153. Art. 406. ib.
153 bis. I. La qualité pour requérir la convocation, telle qu'elle est ici réglée, ne s'applique pas indistinctement à tous les cas qui peuvent donner lieu à cette convocation. — Principe sur la convocation d'office. 230
153 bis. II. Le pouvoir accordé aux parents doit être considéré
comme commun aux alliés. ib.
153 bis. III. C'est le domicile du mineur qui détermine la compé-
tence du juge de paix, et même la composition de l'assemblée. — Renvoi au n° 158. ib.
■154. Art. 407. ib.
1 54 bis. Nonobstant l'avis précédemment émis par l'auteur, les alliés
ne doivent plus être appelés, à ce titre, au conseil de famille, si le mariage qui produisait l'alliance est dissous sans qu'il en reste d'enfants. 231