SOMMAIRES. XXVII
La prérogative des ascendants est la même, soit qu'il existe ou non des frères ou beaux-frères. 233
I5S bis. III. Par veuve d'ascendant il faut entendre l'ascendante dont
le mari, ascendant lui-même, est mort. 234
155 his. IV. Un second mariage ne ferait pas obstacle à la vocation de l'ascendante. — Sa présence au conseil de famille en exclurait son second mari. ib.
155 bis. V. La prérogative accordée aux ascendants et ascendantes
s'applique aux père et mère. 235