Art. 4IO. ib
157 bis. Le parent ou allié domicilié hors de la distance ne peut être
appelé s'il est plus jeune que le parent ou allié du même degré qui demeure sur les lieux. ib.
158. En principe, le domicile de tutelle, constitué une fois pour
toutes au lieu de l'ouverture de la tutelle , ne change pas par la translation du domicile du tuteur. ib.
158 bit. I. Développements. — Motifs. — La règle admise en juris-
prudence , c'est que le siège et, par suite, la composition du conseil de famille sont déterminés, pour toute la durée de la tutelle, par le domicile qu'avait le mineur au moment de la première convocation. 237 158 bit, II. Dissentiment avec M. Marcadé, qui s'attache au lieu
d'ouverture de la première tutelle dative. 238
158 bis. III. Raisons pour préférer la doctrine qui déterminerait le
domicile de tutelle par celui non du premier, mais du dernier
mourant des père et mère. ib.
■159. Organisation du conseil de famille; objet des articles 411-416. —
Art. 411. 239
1 59 bis. I. Si toutes les citations ne sont pas données en même temps,
il suffit que chacun obtienne le délai auquel il avait droit. 240
159 bis. II. Le délai n'est établi que dans l'intérêt des membres
convoqués. ib.