Art. 504. ib
276 bis. I. Les héritiers qui ont provoqué l'interdiction sans l'avoir
obtenue doivent prouver la démence, mais il n'est pas nécessaire que cette preuve résulte de l'acte attaqué. 346 276 bis. II. La fin de non-recevoir établie par l'art. 504 peut-elle être opposée aux successeurs testamentaires qui n'auraient pas eu qualité pour provoquer l'interdiction? ib.
276 bis. III. L'art. 504 s'applique-t-il aux donations et testaments?
— Renvoi à la matière des donations et testaments. t'6.
W. Art. 505. 347
277 bis. I. Effet de l'appel quant à la nomination du tuteur, ou son
entrée en fonctions, et quant à la cessation des fonctions de l'administrateur provisoire. ib.
277 bis. II. Le jugement qui prononce l'interdiction ne peut être
déclaré exécutoire par provision. 348