Art. 499. ib
271 bis. I. La nomination d'un conseil peut avoir lieu , soit sur
une demande en interdiction, soit sur une demande formelle à fin de nomination de conseil. 339
271 bis. IL Pour l'application des art. 130 et I3I du C. proc, on ne doit pas considérer comme ayant succombé le demandeur en interdiction qui n'obtient que la nomination d'un conseil. »6.
271 bis. III. Une infirmité sans rapport avec la folie peut motiver la nomination d'un conseil, mais non l'interdiction. — Critique de la loi. ib.
\f.il COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL.
272 <•( 272 bis. Art. 500. 310
Art. 50I. ib.
273 bis. I. Le jugement qui prononce l'interdiction doit être publié
nonol>t;int l'appel. 341
•273 bis. II. Mode de celte publication. ib.
273 bis. III. La sanction des dommages-intérêts s'applique contre
tout contrevenant aux obligations imposées par l'art. 501. ib. 27 i. Art. ôO'î. i6.
274 &«. I. En quel sens les actes de l'interdit sont-ils nuls de droit? 342 274 bis. II. En quel sens les effets datent-ils du jour du jugement? ib. 274 bis. III. Le défaut de publication du jugement n'empècbe pas la
nullité des actes, — sauf le recours des tiers contre qui de droit. 343 274 bis. IV. Quels actes sont rendus nuls par suite du jugement
d'interdiction ou par celui qui nomme un conseil. 344
274 bis. V. S'il faut y comprendre les quasi-contrats, les délits et
quasi-délits. ib,
274 bis. VI. Les effets de l'interdiction judiciaire s'appliquent à l'in-
terdiction légale. ib.
275 bis. Utilité de cette disposition. ib.