‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 97 sur 236 · Placement d'office, art. 4 8 et · texte numérisé non relu

Placement d'office, art. 4 8 et

291 bis. .Fonctionnaires qui ont droit de l'ordonner. ib.

292. Double but en vue duquel la loi règle les conditions de la sortie

et prescrit diverses mesures. 365

292 bis. Principales mesures tendant à prévenir les abus. il.

293. Conditions de la sortie, différentes suivant la nature du placement. 366

294. En cas de placement volontaire, la sortie a lieu de trois ma-

nières, art. 13, 14 et 21, 16. ib.

294 bis. I. Quelles personnes peuvent requérir la sortie avant guérison lorsque l'aliéné n'est pas interdit. — Distinction de ces personnes en quatre catégories. — Qui peut s'opposer à la sortie, ib.

294 bis. II. Quid en cas de minorité ou d'interdiction? 367 293. Mode unique de sortie pour le cas de placement d'office. —

Ordre de l'autorité. ib.

295 bis. Les médecins déclarent seulement que la sortie peut être

ordonnée (art. 23). ib.

296. Dans tous les cas, la sortie peut, sur la demande de qui de

droit, être ordonnée par justice. Art. 29. 368

296 bis. Droit exclusif du tuteur de l'interdit applicable au cas de

minorité. — Procédure simple, prompte et économique. — Peines contre ceux qui supprimeraient ou retiendraient les requêtes. ib.

297 . A qui doit être remise la personne mineure ou interdite. Art. 4 7. ib.

297 bis. Distinction à faire entre les mineurs. il.

Effets du placement quant à la capacité de la personne et à l'exercice de ses droits.

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