‹ Cours analytique de Code civil (volume 5)Chapitre 96 sur 236 · Art · texte numérisé non relu

Art

285 bis. I, II. En quoi consiste l'incapacité de la personne pourvue

d'un conseil judiciaire. — Le conseil est un véritable curateur.

— Comparaison de son ministère avec celui du curateur à l'émancipation. — Conséquences. . ib.

• bis. III. L'assistance du conseil est nécessaire pour les actes de

disposition; — elle ne l'est pas pour les actes d'administration.— Conséquences quant aux baux et aux ventes mobilières. 357

285 bis. IV. L'assistance est requise pour les donations, mais non

pour les dispositions testamentaires. 358

285 bis. V. Elle ne l'est pas pour le mariage. Quid à l'égard des effets du mariage relativement aux biens : hypothèque légale de la femme ; communauté légale ou conventionnelle? ib.

285 bis. VI. La nomination de conseil n'enlève ni l'exercice de la puissance maritale ou paternelle, ni la capacité d'être tuteur. — Les pouvoirs sur la personne de la femme ou du mineur restententiers.— Quidà l'égarddes pouvoirs relatifs aux biens? 359

285 bis. VII. Le conseil ne peut agir au nom de la personne placée sous sa protection. — ■ En quoi consiste l'assistance en justice? 360

285 bis. VIII. Quid s'il y a dissentiment entre la personne et son

conseil sur l'opportunité d'une action à intenter? ib.

285 bis. IX. La nullité même des actes faits sans l'assistance requise

ne peut être demandée par le conseil seul. ib.

285 bis. X. La nullité de droit prononcée par l'article 502 s'applique

au cas de prodigalité comme au cas de faiblesse d'esprit; — ni dans l'un ni dans l'autre cas les actes antérieurs au jugement ne peuvent être annulés. 361

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