Art
285 bis. I, II. En quoi consiste l'incapacité de la personne pourvue
d'un conseil judiciaire. — Le conseil est un véritable curateur.
— Comparaison de son ministère avec celui du curateur à l'émancipation. — Conséquences. . ib.
• bis. III. L'assistance du conseil est nécessaire pour les actes de
disposition; — elle ne l'est pas pour les actes d'administration.— Conséquences quant aux baux et aux ventes mobilières. 357
285 bis. IV. L'assistance est requise pour les donations, mais non
pour les dispositions testamentaires. 358
285 bis. V. Elle ne l'est pas pour le mariage. Quid à l'égard des effets du mariage relativement aux biens : hypothèque légale de la femme ; communauté légale ou conventionnelle? ib.
285 bis. VI. La nomination de conseil n'enlève ni l'exercice de la puissance maritale ou paternelle, ni la capacité d'être tuteur. — Les pouvoirs sur la personne de la femme ou du mineur restententiers.— Quidà l'égarddes pouvoirs relatifs aux biens? 359
285 bis. VII. Le conseil ne peut agir au nom de la personne placée sous sa protection. — ■ En quoi consiste l'assistance en justice? 360
285 bis. VIII. Quid s'il y a dissentiment entre la personne et son
conseil sur l'opportunité d'une action à intenter? ib.
285 bis. IX. La nullité même des actes faits sans l'assistance requise
ne peut être demandée par le conseil seul. ib.
285 bis. X. La nullité de droit prononcée par l'article 502 s'applique
au cas de prodigalité comme au cas de faiblesse d'esprit; — ni dans l'un ni dans l'autre cas les actes antérieurs au jugement ne peuvent être annulés. 361