Théorie de l'article 9 du Code civil
SOMMAIRES. XLVIi
312, Motifs et texte de la loi du 22 mars 1849. 377
313. La loi ne déroge à l'article 9 qu'en ce qui concerne le délai
pour faire la déclaration. — Sens précis des deux exceptions qu'elle consacre. 378
313 bis. Quid si la personne qui avait d'abord excipé de son extranéité pour se soustraire à la loi du recrutement et laissé passer ensuite le délai de l'article 9, venait pourtant à servir dans les armées? ib.
31 4. Loi du 7 février 1851 applicable à deux catégories de personnes. 379
315. Première catégorie : personnes nées en France d'un étranger
qui lui-même y est né ; — sont déclarées Françaises, si elles ne réclament pas la qualité d'étrangères. Art. 1. ib.
315 bis. I. Double but de la loi. — Elle s'applique aux personnes
nées avant sa publication. ib.
315 bis. II. Mais non aux personnes qui, au moment de sa publication, avaient déjà laissé passer le délai fixé par l'article 9. 380
315 bis. III. Le service militaire ne peut être exigé tant que la qualité de Français n'est pas irrévocablement acquise. ib.
315 bis. IV. Mais la jouissance des droits civils doit être provisoirement accordée à partir de la naissance. 381
316. Deuxième catégorie : enfants d'un étranger naturalisé. — L'ar-
ticle 9 leur devient applicable diversement, suivant qu'ils étaient majeurs ou mineurs lors de la naturalisation. Art. 1. ib. 31 G bis. Développement. — L'année accordée aux majeurs devrait partir du jour de la naturalisation; mais les termes de la loi accordent une année en sus. — Il faut s'y tenir. 382
317. Loi du 3 décembre 1849, — applicable aux étrangers en géné-
ral. — Elle a deux objets bien distincts. 383
318. Utilité d'une loi d'ensemble sur la naturalisation. — Opportu-
nité de son émission. ib.
319. La loi régularise, plutôt qu'elle ne change, la législation anté-
rieure. — Elle ne touche pas au Code civil. 384
320. Principe fondamental sur la naturalisation des étrangers. —
Analyse de l'article 1er. — Conditions pour la naturalisation ordinaire. — Condition particulière pour l'acquisition du droit d'éligibilité. ib.
320 bis. I, II, III. Comparaison avec la législation antérieure. 385